Législation communautaire en vigueur

Document 390L0605


Actes modifiés:
383L0349 (Modification)
378L0660 (Modification)

390L0605
Directive 90/605/CEE du Conseil du 8 novembre 1990 modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE concernant respectivement les comptes annuels et les comptes consolidés, en ce qui concerne leur champ d'application
Journal officiel n° L 317 du 16/11/1990 p. 0060 - 0062
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 17 Tome 1 p. 107
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 17 Tome 1 p. 107
CONSLEG - 78L0660 - 01/01/1995 - 54 p.
CONSLEG - 83L0349 - 01/01/1995 - 41 p.




Texte:

*****
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 8 novembre 1990
modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE concernant respectivement les comptes annuels et les comptes consolidés, en ce qui concerne leur champ d'application
(90/605/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 54,
vu la proposition de la Commission (1),
en coopération avec le Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la directive 78/660/CEE (4), modifiée en dernier lieu par la directive 90/604/CEE (5), s'applique aux comptes annuels des sociétés anonymes ainsi que des sociétés à responsabilité limitée, notamment en raison du fait que ces formes de sociétés n'offrent comme garantie aux tiers que leur patrimoine social;
considérant que, selon la directive 83/349/CEE (6), modifiée en dernier lieu par la directive 90/604/CEE, les États membres peuvent n'imposer l'obligation d'établir des comptes consolidés qu'aux sociétés relevant de la directive 78/660/CEE;
considérant que, à l'intérieur de la Communauté, il y a un nombre considérable et toujours croissant de sociétés en nom collectif et de sociétés en commandite simple dont tous les associés indéfiniment responsables sont organisés en société anonyme ou en société à responsabilité limitée;
considérant que ces associés indéfiniment responsables peuvent également être des sociétés qui ne relèvent pas du droit d'un État membre mais qui ont une forme juridique comparable à celles visées dans la directive 68/151/CEE (7);
considérant qu'il serait en contradiction avec l'esprit et les objectifs desdites directives d'admettre que de telles sociétés en nom collectif ou en commandite simple ne soient pas soumises à ces règles communautaires;
considérant qu'il y a donc lieu de compléter explicitement les dispositions sur le champ d'application des deux directives en question;
considérant qu'il est important que le nom, le siège et la forme juridique de toute entreprise dont une société anonyme ou une société à responsabilité limitée est l'associé indéfiniment responsable soient indiqués dans l'annexe aux comptes de cet associé;
considérant que l'obligation d'établir, de publier et de faire contrôler les comptes des sociétés en nom collectif ou en commandite simple visées par la présente directive peut également être imposée à l'associé indéfiniment responsable; qu'il doit également être possible d'inclure ces sociétés dans des comptes consolidés, établis par cet associé ou établis à un niveau plus élevé;
considérant que certaines des sociétés en nom collectif ou en commandite simple visées par la présente directive ne font pas l'objet, dans l'État membre où elles ont leur siège, d'une inscription au registre, ce qui rend difficile l'application à ces sociétés des obligations comptables; que, notamment dans ces cas, des règles particulières sont nécessaires selon que les associés indéfiniment responsables sont des entreprises relevant du droit du même État membre, d'un autre État membre ou d'un pays tiers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 78/660/CEE est modifiée comme suit:
1) À l'article 1er paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés:
« Les mesures de coordination prescrites par la présente directive s'appliquent également aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux formes de sociétés suivantes:
a) pour l'Allemagne:
die offene Handelsgesellschaft, die Kommanditgesellschaft;
b) pour la Belgique:
la société en nom collectif/de vennotschap onder firma, la société en commandite simple/de gewone commanditaire vennootschap;
c) pour le Danemark:
interessentskaber, kommanditselskaber;
d) pour la France:
la société en nom collectif, la société en commandite simple;
e) pour la Grèce:
i omórrythmos etairía, i eterórrythmos etairía;
f) pour l'Espagne:
sociedad colectiva, sociedad en comandita simple;
g) pour l'Irlande:
the partnership, the limited partnership, the unlimited company;
h) pour l'Italie:
la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice;
i) pour le Luxembourg:
la société en nom collectif, la société en commandite simple;
j) pour les Pays-Bas:
de vennootschap onder firma, de commanditaire vennootschap;
k) pour le Portugal:
sociedade em nome colectivo, sociedade em comandita simples;
l) pour le Royaume-Uni:
the partnership, the limited partnership, the unlimited company,
lorsque tous leurs associés indéfiniment responsables sont des sociétés telles qu'indiquées au premier alinéa ou des sociétés qui ne relèvent pas du droit d'un État membre mais qui ont une forme juridique comparable à celles visées dans la directive 68/151/CEE.
La présente directive s'applique également aux formes de sociétés visées au deuxième alinéa, lorsque tous leurs associés indéfiniment responsables sont eux-mêmes organisés dans une des formes indiquées à cet alinéa ou au premier alinéa. »
2) À l'article 43 paragraphe 1 point 2, l'alinéa suivant est ajouté:
« le nom, le siège et la forme juridique de toute entreprise dont la société est l'associé indéfiniment responsable. Cette information peut être omise lorsqu'elle n'est que d'un intérêt négligeable au regard de l'objectif de l'article 2 paragraphe 3. »
3) À l'article 47, le paragraphe suivant est inséré:
« 1 bis. L'État membre dont relève la société visée à l'article 1er paragraphe 1 deuxième et troisième alinéas (société concernée) peut dispenser celle-ci de publier ses comptes conformément à l'article 3 de la directive 68/151/CEE, à condition que ces comptes soient à la disposition du public au siège de la société, lorsque:
a) tous les associés indéfiniment responsables de la société concernée sont des sociétés visées à l'article 1er paragraphe 1 premier alinéa, régies par la législation d'États membres autres que l'État membre dont relève cette société et qu'aucune de ces sociétés ne publie les comptes de la société concernée conjointement avec ses propres comptes,
ou lorsque
b) tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés qui ne relèvent pas du droit d'un État membre mais qui ont une forme juridique comparable à celles visées dans la directive 68/151/CEE.
Copie des comptes doit pouvoir être obtenue sur simple demande. Le prix réclamé pour cette copie ne peut excéder son coût administratif. Des sanctions appropriées doivent être prévues en cas de non-respect de l'obligation de publicité imposée par le présent paragraphe. »
4) L'article suivant est inséré:
« Article 57 bis
1. Les États membres peuvent exiger des sociétés visées à l'article 1er paragraphe 1 premier alinéa, régies par leur législation, qui sont les associés indéfiniment responsables de l'une quelconque des sociétés visées à l'article 1er paragraphe 1 deuxième et troisième alinéas (société concernée), qu'elles établissent, fassent contrôler et publient, avec leurs propres comptes et en conformité avec les dispositions de la présente directive, les comptes de la société concernée.
En pareil cas, les exigences de la présente directive ne sont pas applicables à la société concernée.
2. Les États membres peuvent ne pas appliquer les exigences de la présente directive à la société concernée lorsque:
a) les comptes de cette société sont établis, contrôlés et publiés conformément aux dispositions de la présente directive par une société visée à l'article 1er paragraphe 1 premier alinéa qui est l'associé indéfiniment responsable de la société concernée et qui relève du droit d'un autre État membre;
b) la société concernée est comprise dans les comptes consolidés établis, contrôlés et publiés, conformément à la directive 83/349/CEE, par un associé indéfiniment responsable ou lorsque la société concernée est comprise dans les comptes consolidés d'un ensemble plus grand d'entreprises, établis, contrôlés et publiés conformément à la directive 83/349/CEE par une entreprise mère relevant du droit d'un État membre. Cette exemption doit être mentionnée dans l'annexe des comptes consolidés.
3. Dans ces cas, la société concernée est tenue d'indiquer à quiconque le demande le nom de la société qui publie les comptes. »
Article 2
La directive 83/349/CEE est modifiée comme suit:
1) À l'article 4 paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:
« Le premier alinéa s'applique également lorsque soit l'entreprise mère, soit une ou plusieurs entreprises filiales sont organisées dans une des formes de sociétés indiquées à l'article 1er paragraphe 1 deuxième et troisième alinéas de la directive 78/660/CEE. »
2) À l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. Toutefois, les États membres peuvent prévoir une exemption de l'obligation prévue à l'article 1er paragraphe 1 lorsque l'entreprise mère n'est pas organisée dans une des formes indiquées au paragraphe 1 du présent article ou à l'article 1er paragraphe 1 deuxième et troisième alinéas de la directive 78/660/CEE. » Article 3
1. Les États membres mettent en vigueur avant le 1er janvier 1993 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres peuvent prévoir que les dispositions visées au paragraphe 1 ne s'appliquent, pour la première fois, qu'aux comptes annuels et comptes consolidés de l'exercice qui commence le 1er janvier 1995 ou dans le courant de l'année 1995.
3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 8 novembre 1990.
Par le Conseil
Le président
P. ROMITA
(1) JO no C 144 du 11. 6. 1986, p. 10.
(2) JO no C 125 du 11. 5. 1987, p. 140.
(3) JO no C 328 du 22. 12. 1986, p. 43.
(4) JO no L 222 du 14. 8. 1978, p. 11.
(5) Voir page 57 du présent Journal officiel.
(6) JO no L 193 du 18. 7. 1983, p. 1.
(7) JO no L 65 du 14. 3. 1968, p. 8.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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