Législation communautaire en vigueur

Document 390L0604


Actes modifiés:
383L0349 (Modification)
378L0660 (Modification)

390L0604
Directive 90/604/CEE du Conseil du 8 novembre 1990 modifiant la directive 78/660/CEE sur les comptes annuels et la directive 83/349/CEE sur les comptes consolidés en ce qui concerne les dérogations en faveur des petites et moyennes sociétés ainsi que la publication des comptes en écus
Journal officiel n° L 317 du 16/11/1990 p. 0057 - 0059
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 17 Tome 1 p. 105
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 17 Tome 1 p. 105
CONSLEG - 78L0660 - 01/01/1995 - 54 p.
CONSLEG - 83L0349 - 01/01/1995 - 41 p.




Texte:

*****
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 8 novembre 1990
modifiant la directive 78/660/CEE sur les comptes annuels et la directive 83/349/CEE sur les comptes consolidés en ce qui concerne les dérogations en faveur des petites et moyennes sociétés ainsi que la publication des comptes en écus
(90/604/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 54,
vu la proposition de la Commission (1),
en coopération avec le Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que l'harmonisation des dispositions nationales concernant la structure et le contenu des comptes annuels et du rapport de gestion, les modes d'évaluation ainsi que la publicité de ces documents pour ce qui concerne notamment la société anonyme et la société à responsabilité limitée a fait l'objet de la directive 78/660/CEE (4), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal;
considérant qu'il convient de simplifier les procédures administratives auxquelles les petites et moyennes entreprises sont soumises, conformément à la résolution du Conseil, du 3 novembre 1986, concernant le programme d'action pour les petites et moyennes entreprises (PME) (5), et à la résolution du Conseil, du 30 juin 1988, relative à l'amélioration de l'environnement des entreprises et à la promotion du développement des entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises, dans la Communauté (6), faisant particulièrement référence à un allégement substantiel des obligations découlant de la directive 78/660/CEE;
considérant que, en vertu de l'article 53 paragraphe 2 de la directive 78/660/CEE, il y a lieu de procéder à une deuxième révision des seuils définissant les petites et moyennes entreprises;
considérant qu'il y a lieu d'accroître les dérogations en matière d'établissement, de contrôle et de publicité des comptes que les États membres peuvent prévoir en vertu de la directive 78/660/CEE en faveur des petites sociétés;
considérant qu'il y a lieu de prévoir la possibilité pour les États membres de permettre aux sociétés de ne pas inclure dans l'annexe des comptes annuels certaines informations concernant les rémunérations accordées aux membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de la société lorsque ces informations permettent d'identifier la situation d'un membre déterminé de ces organes;
considérant qu'il y a également lieu de permettre aux États membres d'alléger les obligations des petites sociétés en matière d'établissement et de publication de l'annexe; que les États membres doivent pouvoir exempter ces sociétés de l'obligation de fournir dans l'annexe certaines indications qui peuvent être considérées comme moins significatives pour des sociétés de petite taille; que, dans le même souci, les États membres doivent pouvoir exempter ces sociétés de l'obligation d'établir un rapport de gestion à condition qu'elles reprennent dans l'annexe les indications visées à l'article 22 paragraphe 2 de la directive 77/91/CEE (7) concernant l'acquisition des actions propres;
considérant qu'il est important de promouvoir l'intégration monétaire européenne en permettant au moins aux sociétés de publier leur comptes en écus; qu'il ne s'agit ici que d'une faculté additionnelle qui ne modifie en rien la situation des sociétés qui peuvent déjà actuellement établir et publier des comptes en écus; qu'il y a lieu de préciser sur ce point les dispositions de la directive 78/660/CEE et de la directive 83/349/CEE (1), modifiée par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, en obligeant les sociétés qui font usage de cette faculté à indiquer le taux de conversion utilisé dans l'annexe,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L'article 11 de la directive 78/660/CEE est modifié comme suit:
1) premier tiret: les termes « total du bilan: 1 550 000 écus » sont remplacés par les termes « total du bilan: 2 000 000 d'écus »;
2) second tiret: les termes « montant net du chiffre d'affaires: 3 200 000 écus » sont remplacés par les termes « montant net du chiffre d'affaires: 4 000 000 d'écus »;
3) l'alinéa suivant est ajouté:
« Les États membres peuvent permettre que l'article 15 paragraphe 3 point a) et paragraphe 4 ne s'applique pas au bilan abrégé. »
La révision des montants en écus figurant ci-avant constitue la deuxième des révisions quinquennales prévues à l'article 53 paragraphe 2 de la directive 78/660/CEE.
Article 2
L'article 27 de la directive 78/660/CEE est modifié comme suit:
1) premier tiret: les termes « total du bilan: 6 200 000 écus » sont remplacés par les termes « total du bilan: 8 000 000 d'écus »;
2) second tiret: les termes « montant net du chiffre d'affaires: 12 800 000 écus » sont remplacés par les termes « montant net du chiffre d'affaires: 16 000 000 d'écus ».
La révision des montants en écus figurant ci-avant constitue la deuxième des révisions quinquennales prévues à l'article 53 paragraphe 2 de la directive 78/660/CEE.
Article 3
L'article 53 paragraphe 1 de la directive 78/660/CEE est remplacé par le texte suivant:
« 1. L'écu au sens de la présente directive est celui défini par le règlement (CEE) no 3180/78 (*), modifié par le règlement (CEE) no 2626/84 (**), et par le règlement (CEE) no 1971/89 (***).
La contre-valeur en monnaie nationale est celle qui est applicable le 8 novembre 1990.
(*) JO no L 379 du 30. 12. 1978, p. 1.
(**) JO no L 247 du 16. 9. 1984, p. 1.
(***) JO no L 189 du 4. 7. 1989, p. 1. »
Article 4
À l'article 43 de la directive 78/660/CEE, le paragraphe suivant est ajouté:
« 3. Les États membres peuvent permettre de ne pas donner les indications prévues au paragraphe 1 point 12 lorsque ces indications permettent d'identifier la situation d'un membre déterminé de ces organes. »
Article 5
L'article 44 de la directive 78/660/CEE est remplacé par le texte suivant:
« Article 44
1. Les États membres peuvent permettre que les sociétés visées à l'article 11 établissent une annexe abrégée dépourvue des indications demandées à l'article 43 paragraphe 1 points 5 à 12. Toutefois, l'annexe doit indiquer d'une façon globale pour tous les postes concernés les informations prévues à l'article 43 paragraphe 1 point 6.
2. Les États membres peuvent, en outre, permettre que les sociétés visées au paragraphe 1 soient exemptées de l'obligation de fournir dans l'annexe les informations prévues à l'article 15 paragraphe 3 point a) et paragraphe 4 ainsi qu'aux articles 18 et 21, à l'article 29 paragraphe 2, à l'article 30 deuxième alinéa, à l'article 34 paragraphe 2, à l'article 40 paragraphe 2 et à l'article 42 deuxième alinéa.
3. L'article 12 est applicable. »
Article 6
À l'article 46 de la directive 78/660/CEE, le paragraphe suivant est ajouté:
« 3. Les États membres peuvent permettre que les sociétés visées à l'article 11 ne soient pas tenues d'établir le rapport de gestion à condition qu'elles reprennent dans l'annexe les indications visées à l'article 22 paragraphe 2 de la directive 77/91/CEE et concernant l'acquisition des actions propres. »
Article 7
À l'article 47 paragraphe 2 de la directive 78/660/CEE, le point b) est remplacé par le texte suivant:
« b) une annexe abrégée conformément à l'article 44. »
Article 8
L'article suivant est inséré dans la directive 78/660/CEE:
« Article 50 bis
Les comptes annuels peuvent, en plus de la publicité dans la monnaie dans laquelle ils sont établis, être publiés en écus, en utilisant le taux de conversion à la date de clôture du bilan. Ce taux est indiqué dans l'annexe. »
Article 9
L'article suivant est inséré dans la directive 83/349/CEE:
« Article 38 bis
Les comptes consolidés peuvent, en plus de la publicité dans la monnaie dans laquelle ils sont établis, être publiés en écus, en utilisant le taux de conversion à la date de clôture du bilan consolidé. Ce taux est indiqué dans l'annexe. »
Article 10
1. Les États membres mettent en vigueur, avant le 1er janvier 1993, les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres peuvent prévoir que les dispositions figurant dans la présente directive ne s'appliquent, pour la première fois, qu'aux comptes de l'exercice qui commence le 1er janvier 1995 ou dans le courant de l'année 1995.
3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 11
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 8 novembre 1990.
Par le Conseil
Le président
P. ROMITA
(1) JO no C 287 du 11. 11. 1986, p. 5, et
JO no C 318 du 20. 12. 1989, p. 12.
(2) JO no C 158 du 26. 6. 1989, p. 257 et décision du 24 octobre 1990 (non encore parue au Journal officiel).
(3) JO no C 139 du 5. 6. 1989, p. 42.
(4) JO no L 222 du 14. 8. 1978, p. 11.
(5) JO no C 287 du 14. 11. 1986, p. 1.
(6) JO no C 197 du 27. 7. 1988, p. 6.
(7) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 1.
(1) JO no L 193 du 18. 7. 1983, p. 1.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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