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Législation communautaire en vigueur
Document 390L0435
390L0435
Directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents
Journal officiel n° L 225 du 20/08/1990 p. 0006 - 0009
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 9 Tome 2 p. 25
Edition spéciale suédoise ...:
Chapitre 9 Tome 2 p. 25
Modifications:
Modifié par
194N
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents (90/435/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission
(1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que les regroupements de sociétés d'États membres différents peuvent être nécessaires pour créer dans la Communauté des conditions analogues à celles d'un marché intérieur et pour assurer ainsi l'établissement et le bon fonctionnement du marché commun; que ces opérations ne doivent pas être entravées par des restrictions, des désavantages ou des distorsions particuliers découlant des
dispositions fiscales des États membres; qu'il importe, par conséquent, d'instaurer pour ces regroupements des règles fiscales neutres au regard de la concurrence afin de permettre aux entreprises de s'adapter aux exigences du marché commun, d'accroître leur productivité et de renforcer leur position concurrentielle sur le plan international;
considérant que les regroupements en question peuvent aboutir à la création de groupes de sociétés mères et filiales;
considérant que les dispositions fiscales
actuelles régissant les relations entre sociétés mères et filiales d'États membres différents varient sensiblement d'un État membre à l'autre et sont, en général, moins favorables que celles applicables aux relations entre sociétés mères et filiales d'un même État membre; que la coopération entre sociétés d'États membres différents est, de ce fait, pénalisée par rapport à la coopération entre sociétés d'un même État membre; qu'il convient d'éliminer cette pénalisation par l'instauration d'un régime commun et de
faciliter ainsi les regroupements de sociétés à l'échelle communautaire;
considérant que, lorsqu'une sociétés mère reçoit, à titre d'associée de sa société filiale, des bénéfices distribués, l'État de la société mère doit:
- ou bien s'abstenir d'imposer ces bénéfices,
- ou bien les imposer, tout en autorisant cette société à déduire du montant de son impôt la fraction de l'impôt de la filiale afférente à ces bénéfices;
considérant qu'il convient par ailleurs, pour assurer la
neutralité fiscale, d'exempter de retenue à la source, sauf dans certains cas particuliers, les bénéfices qu'une société filiale distribue à sa société mère; qu'il y a lieu, toutefois, d'autoriser la république fédérale d'Allemagne et la République hellénique, en raison de la particularité de leur système d'impôt sur les sociétés, et la République portugaise, pour des raisons budgétaires, à continuer de percevoir temporairement une retenue à la source,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article
premier
1. Chaque État membre applique la présente directive:
- aux distributions de bénéfices reçues par des sociétés de cet État et provenant de leurs filiales d'autres États membres,
- aux distributions de bénéfices effectuées par des sociétés de cet État à des sociétés d'autres États membres dont elles sont les filiales.
2. La présente directive ne fait pas obstacle à l'application de dispositions nationales ou conventionnelles nécessaires afin d'éviter les fraudes et abus.
Article
2
Aux fins de l'application de la présente directive, les termes «société d'un État membre» désignent toute société:
a) qui revêt une des formes énumérées à l'annexe;
b)
qui, selon la législation fiscale d'un État membre, est considérée comme ayant dans cet État son domicile fiscal et qui, aux termes d'une convention en matière de double imposition conclue avec un État tiers, n'est pas considérée comme ayant son domicile fiscal hors de la Communauté;
c)
qui, en outre, est
assujettie, sans possibilité d'option et sans en être exonérée, à l'un des impôts suivants:
- impôt des sociétés / vennootschapsbelasting en Belgique,
- selskabsskat au Danemark,
- Koerperschaftsteuer en république fédérale d'Allemagne,
- foros eisodimatos nomikon prosopon kerdoskopikoy charaktira en Grèce,
- impuesto sobre sociedades en Espagne,
- impôt sur les sociétés en France,
- corporation tax en Irlande,
- imposta sul reddito delle persone giuridiche en Italie,
- impôt sur le revenu des collectivités au Luxembourg,
- vennootschapsbelasting aux Pays-Bas,
- imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas au Portugal,
- corporation tax au Royaume-Uni,
ou à tout autre impôt qui viendrait se substituer à l'un de ces impôts.
Article 3
1. Aux fins de l'application de la présente directive:
a) la qualité de société mère est reconnue au moins à toute société d'un État membre qui remplit les conditions énoncées à l'article 2 et qui
détient, dans le capital d'une société d'un autre État membre remplissant les mêmes conditions, une participation minimale de 25 %;
b) on entend par «société filiale» la société dans le capital de laquelle la participation visée au point a) est détenue.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres ont la faculté:
- par voie d'accord bilatéral, de remplacer le critère de participation dans le capital par celui de détention des droits de vote,
- de ne pas appliquer la présente
directive à celles de leurs sociétés qui ne conservent pas, pendant une période ininterrompue d'au moins deux ans, une participation donnant droit à la qualité de société mère, ni aux sociétés dans lesquelles une société d'un autre État membre ne conserve pas, pendant une période ininterrompue d'au moins deux ans, une telle participation.
Article 4
1. Lorsqu'une société mère reçoit, à titre d'associée de sa société filiale, des bénéfices distribués autrement qu'à l'occasion de la liquidation de
celle-ci, l'État de la société mère:
- soit s'abstient d'imposer ces bénéfices,
- soit les impose, tout en autorisant cette société à déduire du montant de son impôt la fraction de l'impôt de la filiale afférente à ces bénéfices et, le cas échéant, le montant
de la retenue à la source perçue par l'État membre de résidence de la filiale en application des dispositions dérogatoires de l'article 5, dans la limite du montant de l'impôt national correspondant.
2. Toutefois, tout État membre garde la
faculté de prévoir que des charges se rapportant à la participation et des moins-values résultant de la distribution des bénéfices de la société filiale ne sont pas déductibles du bénéfice imposable de la société mère. Si, dans ce cas, les frais de gestion se rapportant à la participation sont fixés forfaitairement, le montant forfaitaire ne peut excéder 5 % des bénéfices distribués par la société filiale.
3. Le paragraphe 1 s'applique jusqu'à la date de mise en application effective d'un système
commun d'impôt des sociétés.
Le Conseil arrête en temps utile les dipositions applicables à partir de la date visée au premier alinéa.
Article 5
1. Les bénéfices distribués par une société filiale à sa société mère sont, au moins lorsque celle-ci détient une participation minimale de 25 % dans le capital de la filiale, exemptés de retenue à la source.
2. Par dérogation au paragraphe 1, la République hellénique peut, aussi longtemps qu'elle n'applique pas d'impôt des sociétés aux bénéfices
distribués, percevoir une retenue à la source sur les bénéfices distribués à des sociétés mères d'autres États membres. Toutefois, le taux de cette retenue ne peut dépasser celui fixé par les conventions bilatérales en vue d'éviter les doubles impositions.
3. Par dérogation au paragraphe 1, la république fédérale d'Allemagne peut, aussi longtemps qu'elle soumet les bénéfices distribués à un taux d'impôt des sociétés inférieur
d'au moins 11 points à celui applicable aux bénéfices non distribués,
mais au plus tard jusqu'à la mi-1996, percevoir, à titre d'impôt compensatoire, une retenue à la source de 5 % sur les bénéfices distribues par ses sociétés filiales.
4. Par dérogation au paragraphe 1, la République portugaise peut percevoir une retenue à la source sur les bénéfices distribués par ses sociétés filiales à des sociétés mères d'autres États membres jusqu'à une date qui ne pourra pas être postérieure à la fin de la huitième année suivant la date de mise en application de la présente
directive.
Sous réserve des dispositions des conventions bilatérales existantes conclues entre le Portugal et un État membre, le taux de cette retenue ne pourra pas dépasser 15 % pendant les cinq premières années de la période visée au premier alinéa et 10 % pendant les trois dernières années.
Avant la fin de la huitième année, le Conseil décidera à l'unanimité, sur proposition de la Commission, de la prorogation éventuelle des dispositions du présent paragraphe.
Article 6
L'État membre dont
relève la société mère ne peut percevoir de retenue à la source sur les bénéfices que cette société reçoit de sa filiale.
Article 7
1. L'expression «retenue à la source» utilisée dans la présente directive ne comprend pas le paiement anticipé ou préalable (précompte) de l'impôt sur les sociétés à l'État membre où est située la filiale, effectué en liaison avec la distribution des bénéfices à la société mère.
2. La présente directive n'affecte pas l'application de dispositions nationales
ou conventionnelles visant à supprimer ou à atténuer la double imposition économique des dividendes, en particulier les dispositions relatives au paiement de crédits d'impôt aux bénéficiaires de dividendes.
Article 8
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires
pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1992. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres veillent à communiquer
à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 9
Les États membres sont destinataires de la présente
directive.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1990.
Par le Conseil
Le président
G. CARLI
(1) JO no C 39 du 22. 3. 1969, p. 7, et modification transmise le 5 juillet 1985.(2)
JO no C 51 du 29. 4. 1970, p. 6.(3)
JO no C 100 du 1. 8. 1969, p. 7.
ANNEXE
Liste des sociétés visées à l'article 2 point a)
a) Les sociétés de droit belge dénommées «société anonyme» «naamloze vennootschap», «société en commandite par actions»/«commanditaire vennootschap op aandelen», «société privée à responsabilité limitée»/«besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», ainsi que les entités de droit public qui opèrent sous le régime du droit privé;
b)
les sociétés de droit danois dénommées «aktieselskab», «anpartsselskab»;
c)
les sociétés de
droit allemand dénommées «Aktiengesellschaft», «Kommanditgesellschaft auf Aktien», «Gesellschaft mit beschraenkter Haftung», «bergrechtliche Gewerkschaft»;
d)
les sociétés de droit hellénique dénommées «anonymi etairia»;
e)
les sociétés de droit espagnol dénommées «sociedad anónima», «sociedad comanditaria por acciones», «sociedad de responsabilidad limitada», ainsi que les entités de droit public qui opèrent sous le régime du droit privé;
f)
les sociétés de droit français
dénommées «société anonyme», «société en commandite par actions», «société à responsabilité limitée», ainsi que les établissements et entreprises publics à caractère industriel et commercial;
g)
les sociétés de droit irlandais dénommées «public companies limited by shares or by guarantee», «private companies limited by shares or by guarantee», les établissements enregistrés sous le régime des «Industrial and Provident Societies Acts» ou les «building societies» enregistrées sous le régime des «Building
Societies Acts»;
h)
les sociétés de droit italien dénommées «società per azioni», «società in accomandita per azioni», «società a responsabilità limitata», ainsi que les entités publiques et privées qui exercent des activités industrielles et commerciales;
i)
les sociétés de droit luxembourgeois dénommées «société anonyme», «société en commandite par actions», «société à responsabilité limitée»;
j)
les sociétés de droit néerlandais dénommées «naamloze vennootschap», «besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid»;
k)
les sociétés commerciales ou sociétés civiles de forme commerciale, ainsi que d'autres personnes morales exercant des activités commerciales ou industrielles, qui sont constituées conformément au droit portugais;
l)
les sociétés constitués conformément au droit du Royaume-Uni.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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