Législation communautaire en vigueur

Document 390L0404


Actes modifiés:
366L0403 (Modification)

390L0404
Directive 90/404/CEE du Conseil du 27 juillet 1990 modifiant la directive 66/403/CEE concernant la commercialisation des plants de pommes de terre
Journal officiel n° L 208 du 07/08/1990 p. 0030 - 0030
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 33 p. 107
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 33 p. 107
CONSLEG - 66L0403 - 21/12/1993 - 17 p.




Texte:

*****
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 27 juillet 1990
modifiant la directive 66/403/CEE concernant la commercialisation des plants de pommes de terre
(90/404/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
considérant que la directive 66/403/CEE (2), modifiée en dernier lieu par la directive 89/366/CEE (3), fixe les règles communautaires relatives aux plants de pommes de terre commercialisés dans la Communauté;
considérant que, compte tenu des progrès réalisés par les techniques modernes de reproduction, il convient de fixer une procédure communautaire relative à l'établissement de règles spécifiques applicables à la commercialisation de plants de pommes de terre produits par des techniques de micropropagation;
considérant que la directive 66/403/CEE prévoit également, à son article 15 paragraphe 2, qu'à partir de certaines dates, les États membres ne peuvent plus constater eux-mêmes l'équivalence des plants de pommes de terre récoltés dans des pays tiers avec des plants de pommes de terre récoltés à l'intérieur de la Communauté et conformes à ladite directive;
considérant toutefois que, les travaux destinés à permettre une constatation communautaire d'équivalence pour tous les pays tiers intéressés n'étant pas achevés, l'article 15 paragraphe 2 bis de la directive 66/403/CEE autorisait les États membres à prolonger jusqu'au 31 mars 1989 la durée de validité des constatations d'équivalence auxquelles ils avaient déjà procédé à l'égard de certains pays non couverts par les constatations communautaires;
considérant que les travaux ne sont toujours pas achevés et qu'il convient de proroger en conséquence l'autorisation accordée aux États membres par l'article 15 paragraphe 2 bis;
considérant que, pour accélerer la prise de décision communautaire à cet égard, une procédure communautaire doit être fixée pour la future prorogation de l'autorisation en question,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 66/403/CEE est modifiée comme suit:
1) À l'article 3, le paragraphe suivant est ajouté:
« 4. Pour les plants de pommes de terre produits par les techniques de micropropagation et ne remplissant pas les conditions de calibrage prévues par la présente directive, les dispositions suivantes peuvent être fixées conformément à la procédure prévue à l'article 19:
- dérogations aux dispositions spécifiques de la présente directive,
- conditions applicables à de tels plants de pommes de terre,
- désignations applicables à de tels plants de pommes de terre. »
2) À l'article 15, le paragraphe 2 bis est remplacé par le texte suivant:
« 2 bis. Les États membres sont autorisés à prolonger jusqu'au 31 mars 1990 la durée de validité des décisions arrêtées conformément au paragraphe 2, étant entendu que ces décisions ne peuvent être utilisées que conformément aux obligations imposées aux États membres en vertu des règles phytosanitaires communautaires fixées par la directive 77/93/CEE (*), modifiée en dernier lieu par la directive 89/439/CEE (**).
Le délai figurant au premier alinéa peut être prorogé pour les pays tiers conformément à la procédure prévue à l'article 19, si les informations disponibles ne permettent pas une constatation conformément au paragraphe 1, et aussi longtemps que ces informations ne permettent pas une telle constatation.
(*) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 20.
(**) JO no L 212 du 22. 7. 1989, p. 106. »
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1990.
Par le Conseil
Le président
E. RUBBI
(1) JO no C 175 du 16. 7. 1990.
(2) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2320/66.
(3) JO no L 159 du 10. 6. 1989, p. 59.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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