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Législation communautaire en vigueur
Document 390L0269
390L0269
Directive 90/269/CEE du Conseil, du 29 mai 1990, concernant les prescriptions
minimales de sécurité et de santé relatives à la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs (quatrième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
Journal officiel n° L 156 du 21/06/1990 p. 0009 - 0013
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 5 Tome 4 p. 198
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 5 Tome 4 p. 198
Modifications:
Repris par
294A0103(68)
(JO L 001 03.01.1994 p.484)
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 29 mai 1990 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs (quatrième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (90/269/CEE)
LE CONSEIL DES
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 118 A,
vu la proposition de la Commission (1), établie après consultation du comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail,
en coopération avec le Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que l'article 118 A du traité prévoit que le Conseil arrête, par voie de directive, des
prescriptions minimales en vue de promouvoir l'amélioration, notamment du milieu de travail, pour garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs;
considérant que, selon cet article, ces directives évitent d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises;
considérant que la communication de la Commission sur son programme dans le domaine de la
sécurité, de l'hygiène et de la santé sur le lieu de travail (4) prévoit l'adoption de directives visant à assurer la sécurité et la santé des travailleurs;
considérant que le Conseil, dans sa résolution du 21 décembre 1987 concernant la sécurité, l'hygiène et la santé sur le lieu de travail (5), a pris acte de l'intention de la Commission de lui présenter à bref délai une directive concernant la protection contre les risques résultant du port manuel de charges lourdes;
considérant que le respect
des prescriptions minimales propres à garantir un meilleur niveau de sécurité et de santé sur les lieux de travail constitue un impératif pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs;
considérant que la présente directive est une directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la direc-
tive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant
la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (6);
que, de ce fait, les dispositions de ladite directive s'appliquent pleinement au domaine de la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la présente directive;
considérant que la présente directive constitue un élément concret dans le cadre de la réalisation de la dimension sociale du marché intérieur;
considérant que, en vertu de la décision
74/325/CEE (7), le comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail est consulté par la Commission en vue de l'élaboration de propositions dans ce domaine,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
1. La présente directive, qui est la quatrième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE, fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé
concernant la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs.
2. Les dispositions de la directive 89/391/CEE s'appliquent pleinement à l'ensemble du domaine visé au paragraphe 1, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la présente directive.
Article 2
Définition
Aux fins de la présente directive, on entend par manutention manuelle de charges toute opération de transport ou de
soutien d'une charge, par un ou plusieurs travailleurs, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement d'une charge qui, du fait de ses caractéristiques ou de conditions ergonomiques défavorables, comporte des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs.
SECTION II
OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS
Article 3
Disposition générale
1. L'employeur prend les mesures d'organisation appropriées, ou utilise les moyens appropriés, et notamment les
équipements mécaniques, en vue d'éviter la nécessité d'une manutention manuelle de charges par les travailleurs.
2. Lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges par les travailleurs ne peut être évitée, l'employeur prend les mesures d'organisation appropriées, utilise les moyens appropriés ou fournit aux travailleurs de tels moyens en vue de réduire le risque encouru lors de la manutention manuelle de ces charges, en tenant compte de l'annexe I.
Article 4
Organisation des
postes de travail
Dans tous les cas où la nécessité d'une manutention manuelle de charges par le travailleur ne peut être évitée, l'employeur organise les postes de travail de telle façon que cette manutention soit la plus sûre et la plus saine possible, et:
a) évalue, si possible préalablement, les conditions de sécurité et de santé pour le type de travail concerné, en considérant notamment les caracéristiques de la charge, en tenant compte de l'annexe I;
b) veille à éviter ou à réduire les
risques notamment dorso-lombaires du travailleur en prenant les mesures appropriées, en considérant notamment les caractéristiques du milieu de travail et les exigences de l'activité, en tenant compte de l'annexe I.
Article 5
Prise en compte de l'annexe II
Pour la mise en oeuvre de l'article 6 paragraphe 3 point b) et des articles 14 et 15 de la directive 89/391/CEE, il convient de tenir compte de l'annexe II.
Article 6
Information et formation des travailleurs
1. Sans
préjudice de l'article 10 de la directive 89/391/CEE, les travailleurs et/ou leurs représentants sont informés de toutes les mesures à mettre en oeuvre, en application de la présente directive, en ce qui concerne la protection de la sécurité et de la santé.
Les employeurs doivent veiller à ce que les travailleurs et/ou leurs représentants reçoivent des indications générales et, chaque fois que cela est possible, des informations précises, concernant:
- le poids d'une charge,
- le centre de
gravitié ou le côté le plus lourd lorsque le contenu d'un emballage est placé de façon excentrée.
2. Sans préjudice de l'article 12 de la directive 89/391/CEE, les employeurs doivent veiller à ce que les travailleurs reçoivent, en outre, une formation adéquate et des informations précises concernant la manutention correcte de charges et les risques qu'ils encourent plus particulièrement lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des annexes I et
II.
Article 7
Consultation et participation des travailleurs
La consultation et la participation des travailleurs et/ou de leurs représentants ont lieu conformément à l'article 11 de la directive 89/391/CEE sur les matières couvertes par la présente directive, y compris les annexes de celle-ci.
SECTION III
Dispositions diverses
Article 8
Adaptation des annexes
Les adaptations de nature strictement technique des annexes I et II en fonction du progrès technique,
de
l'évolution des réglementations ou spécifications internationales ou des connaissances dans le domaine de la manutention manuelle de charges sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17 de la directive 89/391/CEE.
Article 9
Dispositions finales
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1992.
Ils en informent immédiatement la
Commission.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne déjà adoptées ou qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
3. Les États membres font rapport à la Commission tous les quatre ans sur la mise en oeuvre pratique des dispositions de la présente directive en indiquant les points de vue des partenaires sociaux.
La Commission en informe le Parlement européen, le Conseil, le Comité économique et social et le comité
consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la santé sur le lieu de travail.
4. La Commission présente périodiquement au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport sur la mise en oeuvres de la présente directive en tenant compte des paragraphes 1, 2 et 3.
Article 10
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 29 mai 1990.
Par le Conseil
Le président
B. AHERN
(1) JO no C 117 du 4. 5.
1988, p. 8.
(2) JO no C 326 du 19. 12. 1988, p. 137, et JO no C 96 du 17. 4. 1990, p. 82.
(3) JO no C 318 du 12. 12. 1988, p. 37.
(4) JO no C 28 du 3. 2. 1988, p. 3.
(5) JO no C 28 du 3. 2. 1988, p. 1.(6) JO no L 183 du 29. 6. 1989, p. 1.
(7) JO no L 185 du 9. 7. 1974, p. 15.
ANNEXE I (*) ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE Article 3 paragraphe 2, article 4 points a) et b) et article 6 paragraphe 2 1. Caractéristiques de la charge
La manutention manuelle d'une charge peut présenter un
risque, notamment dorso-lombaire, dans les cas suivants:
- la charge est trop lourde ou trop grande,
- elle est encombrante ou difficile à saisir,
- elle est en équilibre instable ou son contenu risque de se déplacer,
- elle est placée de telle façon qu'elle doit être tenue ou manipulée à distance du tronc ou avec une flexion ou une torsion du tronc,
- elle est susceptible, du fait de son aspect extérieur et/ou de sa consistance, d'entraîner des lésions pour le travailleur,
notamment en cas de heurt.
2. Effort physique requis
Un effort physique peut présenter un risque, notamment dorso-lombaire, dans les cas suivants:
- il est trop important,
- il ne peut être réalisé que par un mouvement de torsion du tronc,
- il peut entraîner un mouvement brusque de la charge,
- il est accompli alors que le corps est en position instable.
3. Caractéristiques du milieu de travail
Les caractéristiques du milieu de travail peuvent accroître un risque, notamment
dorso-lombaire, dans les cas suivants:
- l'espace libre, notamment vertical, est insuffisant pour l'exercice de l'activité concernée,
- le sol est inégal, donc source de trébuchements, ou bien glissant pour les chaussures que porte le travailleur,
- l'emplacement ou le milieu de travail ne permettent pas au travailleur la manutention manuelle de charges à une hauteur sûre ou dans une bonne posture,
- le sol ou le plan de travail présentent des dénivellations qui impliquent la
manipulation de la charge sur différents niveaux,
- le sol ou le point d'appui sont instables,
- la température, l'humidité ou la circulation de l'air sont inadéquates.
4. Exigences de l'activité
L'activité peut présenter un risque, notamment dorso-lombaire, lorsqu'elle comporte l'une ou plusieurs des exigences suivantes:
- des efforts physiques sollicitant notamment le rachis, trop fréquents ou trop prolongés,
- une période de repos physiologique ou de récupération insuffisante,
-
des distances trop grandes d'élévation, d'abaissement ou de transport,
- une cadence imposée par un processus non susceptible d'être modulé par le travailleur.
(*) En vue d'une analyse multifactorielle, il peut être tenu compte simultanément des différents éléments figurant aux annexes I et II.
ANNEXE II (*) FACTEURS INDIVIDUELS DE RISQUE (Article 5 et article 6 paragraphe 2) Le travailleur peut courir des risques dans les cas suivants:
- inaptitude physique à exécuter la
tâche en question,
- inadéquation des vêtements, chaussures ou autres effets personnels portés par le travailleur,
- insuffisance ou inappropriation des connaissances ou de la formation.
(*) En vue d'une analyse multifactorielle, il peut être tenu compte simultanément des différents éléments figurant aux annexes I et II.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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