Législation communautaire en vigueur

Document 390L0121


Actes modifiés:
376L0768 (Modification)

390L0121
Douzième directive 90/121/CEE de la Commission du 20 février 1990 portant adaptation au progrès technique des annexes II, III, IV, V et VI et de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques
Journal officiel n° L 071 du 17/03/1990 p. 0040 - 0042
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 19 p. 149
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 19 p. 149
CONSLEG - 76L0768 - 15/07/1994 - 96 p.




Texte:

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DOUZIÈME DIRECTIVE DE LA COMMISSION
du 20 février 1990
portant adaptation au progrès technique des annexes II, III, IV, V et VI et de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques
(90/121/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 76/768/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (1), modifiée en dernier lieu par la directive 89/679/CEE (2), et notamment son article 8 paragraphe 2,
considérant que, sur la base des informations disponibles, certains colorants, substances et agents conservateurs admis provisoirement peuvent être admis définitivement alors que d'autres doivent être définitivement interdits ou voir leur admission prolongée pendant un délai déterminé;
considérant que, en vue de la sauvegarde de la santé publique, il convient d'interdire l'usage de certains colorants, du a-hydroxy-II prégnène-4 dione-3,20 et ses esters, des hormones, du zirconium à l'exception de certains complexes, de la tyrothricine, des anti-androgènes à structure stéroïde, de l'acétonitrile ainsi que de la tétrahydrozoline et de ses sels;
considérant que, sur la base des dernières recherches scientifiques et techniques, peut être admis dans les produits cosmétiques, sous certaines restrictions et conditions, l'usage de l'acétate de plomb comme teinture capillaire en reprenant obligatoirement sur l'étiquetage certains avertissements en vue de la sauvegarde de la santé;
considérant qu'il y a lieu d'autoriser l'utilisation des laques du colorant CI 17 200;
considérant que, sur la base des dernières recherches scientifiques et techniques, peut être admis dans les produits cosmétiques, sous certaines restrictions et conditions, l'usage du chlorhydrate de décyloxy-3 hydroxy-2 amino-1 propane comme agent conservateur, ainsi que l'usage du Solvent yellow 98 comme colorant dans les produits pour ongles;
considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant à l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des produits cosmétiques,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 76/768/CEE est modifiée comme suit.
1) À l'annexe II:
- au numéro 39, les mots « à l'exception de ceux repris nommément à l'annexe V » sont supprimés,
- au numéro 194, les mots « à l'exception de celles reprises nommément à l'annexe V » sont supprimés,
- au numéro 289, le libellé « composés, à l'exception de celui nommément désigné à l'annexe V » est remplacé par le libellé « composés, à l'exception de celui nommément désigné à l'annexe III, no 55 dans les conditions indiquées »,
- aux numéros 376 et 377, les mots: « et ses sels » sont ajoutés,
- les numéros suivants sont ajoutés:
« 385. a-Hydroxy-II prégnène-4-dione-3,20 et ses esters
386. Le colorant CI 42 640
387. Le colorant CI 13 065
388. Le colorant CI 42 535
389. Le colorant CI 61 554
390. Anti-androgènes à structure stéroïde
391. Zirconium et ses combinaisons à l'exception des complexes repris sous le numéro d'ordre 50 à l'annexe III (première partie) et des laques, pigments ou sels de zirconium des colorants figurant avec la référence (3) à l'annexe IV (première partie)
392. Tyrothricine
393. Acétonitrile
394. Tétrahydrozoline et ses sels ».
2) À l'annexe III, première partie, dans la version française, au numéro d'ordre 1, acide borique:
a) le libellé de la colonne e « ne pas employer dans des produits de soins pour enfants en dessous de 3 ans » est remplacé par « ne pas employer dans des produits d'hygiène pour enfants en dessous de 3 ans »;
b) le libellé de la colonne f « ne pas employer pour les soins d'enfants en dessous de 3 ans » est remplacé par « ne pas employer pour l'hygiène des enfants en dessous de 3 ans ».
3) À l'annexe III, première partie, le numéro d'ordre 55 est ajouté:
1.2.3.4.5.6 // // // // // // // a // b // c // d // e // f // // // // // // // « 55 // Acétate de plomb // Uniquement pour la teinture des cheveux // 0,6 % calculé en plomb // // Tenir à l'écart des enfants. Éviter tout contact avec les yeux. Laver les mains après usage. Contient de l'acétate de plomb. Ne pas utiliser pour teindre les cils, sourcils et les moustaches. Arrêter l'usage en cas d'irritation de la peau. » // // // // // //
4) À l'annexe III, deuxième partie, la date du 31 décembre 1989 figurant dans la colonne « Admis jusqu'au » est remplacée par celle du 31 décembre 1990 pour les numéros suivants:
2. 1,1,1,-Trichloroéthane (méthylchloroforme)
4. Dithio-2,2-bispyridine-dioxyde 1,1 (Produit d'addition avec le sulfate de magnésium trihydraté) - (Pyrithione disulfure + sulfate de magnésium).
5) À l'annexe IV, première partie:
a) le numéro 42 640 est supprimé;
b) pour les numéros du colour index 42 045 et 44 045, le signe X est supprimé dans la colonne 4 et est inscrit dans la colonne 3;
c) le libellé de la colonne « Autres limitations et exigences » pour les numéros 42 045 et 44 045 est supprimé;
d) la référence (3) en exposant est ajoutée au numéro du colour index 17 200.
6) À l'annexe IV, deuxième partie:
a) il est ajouté le colorant suivant:
1.2.3,6.7.8 // // // // // // « Numéro du colour index ou Dénomination // Coloration // Champ d'application // Autres limitations et exigences (2) // Admis jusqu'au 1.2.3.4.5.6.7.8 // // // 1 // 2 // 3 // 4 // // // // // // // // // // // Solvent Yellow 98 // jaune // // // × // // Uniquement pour les produits pour ongles. 0,5 % max. dans le produit fini // 31. 12. 1991 » // // // // // // // //
b) les numéros 13 065, 21 110, 42 045, 42 535, 44 045, 61 554 sont supprimés;
c) la date du 31 décembre 1989 figurant dans la colonne « Admis jusqu'au » est remplacée par celle du 31 décembre 1990 pour les numéros 26 100 et 73 900;
d) la date du 31 décembre 1989 figurant dans la colonne « Admis jusqu'au » est remplacée par celle du 31 décembre 1991 pour le numéro 74 180.
7) À l'annexe V, les numéros d'ordre 1, 3, 6, 9 sont supprimés.
8) a) À l'annexe VI, deuxième partie, le numéro d'ordre 27 est ajouté:
1.2.3.4.5.6 // // // // // // // a // b // c // d // e // f // // // // // // // 27 // Chlorhydrate de décy-loxy-3 hydroxy-2 amino-1 propane [Decominol (DCI)] // 0,5 % // // // 31. 12. 1990 » // // // // // //
b) À l'annexe VI, deuxième partie, la date du 31 décembre 1989 figurant dans la colonne f est remplacée par celle du 31 décembre 1990 pour les substances suivantes:
2. Éther p-chlorophénylglycérique (Chlorphenesin)
4. Alkyl (C12-C22) triméthyl ammonium, bromure de, chlorure de (*)
6. 4,4-Diméthyl-1,3-oxazolidine
15. Diisobutyl-phénoxy-éthoxy-éthyl diméthylbenzylammonium, chlorure de (*) (chlorure de benzéthonium)
16. Alkyl (C8-C18) diméthylbenzyl ammonium chlorure de, bromure de, saccharinate de (*) (chlorure, bromure, saccharinate de benzalkonium)
17. N-[Hydroxyméthyl-N-(dihydroxyméthyl-1,3-
dioxo-2,5-imidazolidinyl-4)-N-(hydroxyméthyl] urée
20. 1,6-Di(4-amidinophénoxy)-n-hexane (Hexamidine) et ses sels (incluant l'iséthionate et le p-hydroxybenzoate) (*)
21. Benzylhemiformal.
Article 2
1. Sans préjudice des dates d'admission mentionnées à l'article 1er points 4, 6 et 8, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, à partir du 1er janvier 1991 pour les substances mentionnées à l'article 1er point 1 et à partir du 1er janvier 1992 pour les substances mentionnées à l'article 1er points 3, 5, 6 et 8, ni les fabricants, ni les importateurs établis dans la Communauté ne mettent sur le marché des produits qui ne satisfont pas aux dispositions de la présente directive.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, après le 31 décembre 1991, les produits visés au paragraphe 1 et contenant les substances mentonnées à l'article 1er point 1 et que, après le 31 décembre 1993, les produits contenant les substances mentionnées à l'article 1er points 3, 5, 6 et 8 ne puissent être vendus ou cédés au consommateur final, s'ils ne satisfont pas aux dispositions de la présente directive.
Article 3
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1990. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 20 février 1990.
Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission
(1) JO no L 262 du 27. 9. 1976, p. 169.
(2) JO no L 398 du 30. 12. 1989, p. 25.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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