Législation communautaire en vigueur

Document 390L0120


Actes modifiés:
388L0407 (Modification)

390L0120
Directive 90/120/CEE du Conseil du 5 mars 1990 modifiant la directive 88/407/CEE fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d'animaux de l'espèce bovine
Journal officiel n° L 071 du 17/03/1990 p. 0037 - 0039
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 32 p. 86
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 32 p. 86




Texte:

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DIRECTIVE DU CONSEIL
du 5 mars 1990
modifiant la directive 88/407/CEE fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d'animaux de l'espèce bovine
(90/120/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la directive 88/407/CEE du Conseil, du 14 juin 1988, fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d'animaux de l'espèce bovine (1), et notamment son article 18,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, aux termes de l'article 21 de ladite directive, les États membres doivent se conformer à celle-ci au plus tard le 1er janvier 1990;
considérant qu'il convient, afin de permettre la mise en application effective de cette directive, d'apporter certaines modifications à son annexe pour tenir compte de l'évolution de la situation,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 88/407/CEE est modifiée comme suit:
1) À l'annexe B chapitre II paragraphe 1:
a) le point iii) est complété par le texte suivant:
« toutefois, jusqu'au 30 juin 1990, les États membres peuvent ne pas tenir compte des résultats de cet examen à condition que le sperme ait été soumis avec un résultat négatif à un test de recherche de la présence de leucocytes. Les États membres qui font usage de cette faculté prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer que ce sperme ou les embryons qui en résultent ne font pas l'objet d'échanges intracommunautaires; »
b) le point iv) est remplacé par le texte suivant:
« iv) pour la rhinotrachéite bovine infectieuse ou la vulvovaginite pustuleuse infectieuse, une épreuve de séroneutralisation ou une épreuve ELISA donnant des résultats négatifs. Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1992:
- il n'est pas nécessaire d'effectuer ces tests sur des taureaux qui les ont déjà subis avec un résultat positif à l'épreuve sérologique effectuée conformément à la présente directive,
- la vaccination contre les maladies précitées peut être pratiquée sur des taureaux séronégatifs, soit avec une dose de vaccin vivant sensible à la température et administrée par voie nasale, soit avec deux doses de vaccin inactivé administrées à un intervalle de trois semaines au moins et quatre semaines au plus; par la suite, des rappels doivent être effectués à des intervalles de six mois au maximum; »
c) le point v) est complété par le texte suivant:
« toutefois, les taureaux qui ne sont pas utilisés pour la production de sperme peuvent être exemptés de l'épreuve de recherche des antigènes par anticorps ou de la culture pour l'infection "campylobacter foetus", étant entendu qu'ils ne pourront être réadmis à la production de sperme qu'après avoir été soumis avec un résultat négatif à cette épreuve ou à cette culture. »
2) À l'annexe B chapitre II paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté:
« Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1992:
- ces dispositions ne s'appliquent pas aux taureaux séropositifs qui, avant une première vaccination effectuée conformément à la présente directive au centre d'insémination, ont présenté une réaction négative à l'épreuve de séroneutralisation ou à l'épreuve ELISA pour la recherche de rhinotrachéite bovine infectieuse ou de vulvovaginite pustuleuse infectieuse,
- les taureaux séropositifs visés à l'article 4 paragraphe 1 deuxième alinéa doivent être isolés, étant entendu que leur sperme pourra, conformément aux dispositions relatives aux échanges de sperme de ces animaux prévues par l'article 4 paragraphe 1 deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas, faire l'objet d'échanges intracommunautaires. »
3) À l'annexe C:
a) au paragraphe 1 point b) sous ii), les mots « avant l'entrée au centre » et « avant l'admission dans le centre » sont supprimés au premier et au second tirets, respectivement;
b) au paragraphe 3 point ii), les mots « et numérotés » sont insérés après le mot « scellés ».
4) À l'annexe D, le point IV est remplacé par le texte qui figure à l'annexe de la présente directive.
Article 2
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er avril 1990. Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 5 mars 1990.
Par le Conseil
Le président
J. WALSH
(1) JO no L 194 du 22. 7. 1988, p. 10.
ANNEXE
« IV. Je soussigné, vétérinaire, certifie:
1) que le sperme décrit ci-dessus a été collecté, traité et stocké dans des conditions répondant aux normes fixées par la directive 88/407/CEE;
2) que le sperme décrit ci-dessus a été acheminé jusqu'au lieu de chargement dans un conteneur scellé dans des conditions conformes aux dispositions de la directive 88/407/CEE et portant le numéro . . .;
3) que le sperme décrit ci-dessus a été collecté dans un centre où tous les taureaux ont présenté un résultat négatif à l'épreuve de séroneutralisation ou à l'épreuve ELISA pour la recherche de rhinotrachéite bovine infectieuse ou de vulvovaginite pustuleuse infectieuse, effectuée conformément à la directive 88/407/CEE (1);
4) que le sperme décrit ci-dessus a été prélevé sur des taureaux:
i) qui ont présenté un résultat négatif à l'épreuve de séroneutralisation ou à l'épreuve ELISA pour la recherche de rhinotrachéite bovine infectieuse ou de vulvovaginite pustuleuse infectieuse, effectuée conformément à la directive 88/407/CEE (1),
ou
ii) qui ont réagi positivement aux tests visés au point i), mais qui avaient déjà présenté un résultat négatif à ces tests avant une première vaccination effectuée, conformément à la directive, au centre d'insémination (1),
ou
iii) qui ont réagi positivement à l'épreuve de séroneutralisation ou à l'épreuve ELISA pour la recherche de rhinotrachéite bovine infectieuse ou de vulvovaginite pustuleuse infectieuse et qui n'ont pas été vaccinés conformément à la directive 88/407/CEE (1); et que, dans ce cas, le sperme provient d'un lot qui a été soumis, avec un résultat négatif, à un examen par inoculation ou à une épreuve d'isolement du virus (1) visé(e) à l'article 4 paragraphe 1 troisième alinéa de la directive 88/407/CEE dans le laboratoire . . . (2);
5) que le sperme décrit ci-dessus a été prélevé sur des taureaux:
i) qui n'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse (1),
ou
ii) qui ont été vaccinés contre la fièvre aphteuse conformément à la directive 88/407/CEE (1); et que, dans ce cas, le sperme provient/ne provient pas (1) d'une collecte dont 10 % au plus des spermes collectés en vue des échanges (avec un minimum de 5 paillettes) ont été soumis, avec un résultat négatif, à une épreuve d'isolement du virus pour la recherche de la fièvre aphteuse dans le laboratoire . . . (2).
Fait à , le
(Signature)
(Nom en majuscules)
Cachet
(1) Biffer la mention inutile.
(2) Nom du laboratoire désigné conformément à l'article 4 paragraphe 1 deuxième alinéa de la directive 88/407/CEE. »

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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