Législation communautaire en vigueur

Document 390D0257


390D0257
90/257/CEE: Décision de la Commission, du 10 mai 1990, déterminant les critères d'admission à la reproduction du reproducteur ou de la reproductrice des espèces ovine et caprine de race pure et d'utilisation de leurs sperme, ovules et embryons
Journal officiel n° L 145 du 08/06/1990 p. 0038 - 0038
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 32 p. 223
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 32 p. 223


Modifications:
Repris par 294A0103(51) (JO L 001 03.01.1994 p.220)


Texte:

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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 10 mai 1990
déterminant les critères d'admission à la reproduction du reproducteur ou de la reproductrice des espèces ovine et caprine de race pure et d'utilisation de leurs sperme, ovules et embryons
(90/257/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 89/361/CEE du Conseil, du 30 mai 1989, concernant les animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure (1), et notamment son article 4 quatrième tiret,
considérant que la directive 89/361/CEE vise notamment à libérer progressivement les échanges intracommunautaires d'animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure; que, à cette fin, une harmonisation complémentaire s'impose en ce qui concerne l'admission de ces animaux à la reproduction et l'utilisation de leurs sperme, ovules et embryons;
considérant que les dispositions relatives à l'admission à la reproduction concernent tant les animaux que leurs sperme, ovules et embryons;
considérant qu'il y a lieu de prescrire que le sperme, les ovules et embryons doivent être manipulés par du personnel officiellement agréé de manière à avoir les garanties nécessaires à la réalisation du but poursuivi;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité zootechnique permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Sans préjudice de l'article 2, tout reproducteur mâle et femelle, ovin ou caprin de race pure, inscrit dans un livre généalogique, est admis à la reproduction.
Article 2
1. Les reproducteurs mâles ovins ou caprins de race pure sont admis à l'insémination artificielle et l'utilisation de leur sperme est autorisée s'ils ont subi un contrôle de performances et d'appréciation de leur valeur génétique effectué conformément à la décision 90/256/CEE de la Commission (2).
2. Les reproducteurs mâles ovins ou caprins de race pure sont admis à l'insémination artificielle aux fins de testage officiel et l'utilisation de leur sperme est autorisée, dans les limites quantitatives nécessaires à l'exécution du contrôle de leurs performances et de l'appréciation de leur valeur génétique effectué conformément à la décision 90/256/CEE.
3. Les reproductrices femelles ovines et caprines de race pure sont admises à la reproduction et l'utilisation de leurs ovules et embryons est autorisée.
Article 3
Le sperme, les ovules et embryons doivent être récoltés, traités et stockés par un organisme ou du personnel officiellement agréé.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 mai 1990.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 153 du 6. 6. 1989, p. 30.
(2) Voir page 35 du présent Journal officiel.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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