Législation communautaire en vigueur

Document 390D0256


390D0256
90/256/CEE: Décision de la Commission, du 10 mai 1990, fixant les méthodes de contrôle des performances et d'appréciation de la valeur génétique des ovins et caprins reproducteurs de race pure
Journal officiel n° L 145 du 08/06/1990 p. 0035 - 0037
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 32 p. 220
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 32 p. 220


Modifications:
Repris par 294A0103(51) (JO L 001 03.01.1994 p.220)


Texte:

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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 10 mai 1990
fixant les méthodes de contrôle des performances et d'appréciation de la valeur génétique des ovins et caprins reproducteurs de race pure
(90/256/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 89/361/CEE du Conseil, du 30 mai 1989, concernant les animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure (1), et notamment son article 4 troisième tiret,
considérant que les méthodes déjà appliquées dans les États membres pour le contrôle des performances et l'appréciation de la valeur génétique des reproducteurs ovins et caprins de race pure sont, dans les grandes lignes, similaires;
considérant qu'il est nécessaire, dès lors, de rapprocher plus étroitement les modalités de ces méthodes afin d'obtenir des résultats comparables;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité zootechnique permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les méthodes de contrôle des performances et d'appréciation de la valeur génétique des ovins et caprins reproducteurs de race pure sont celles qui figurent en annexe.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 mai 1990.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 153 du 6. 6. 1989, p. 30.
ANNEXE
La valeur génétique d'un reproducteur ovin ou caprin de race pure peut être calculée en utilisant l'une des méthodes suivantes ou une combinaison de celles-ci. Toutes les données obtenues lors du testage doivent être accessibles à l'autorité compétente. Les résultats finaux doivent être accessibles.
I. Contrôle individuel
1. Contrôle individuel dans une station
a) Il y a lieu d'indiquer le nom de l'organisme ou de l'autorité responsable de la station ainsi que le nom de l'autorité responsable du calcul et de la publication des résultats.
b) Il y a lieu de préciser les modalités du test.
c) Les points suivants doivent être précisés:
- conditions d'admission en station, et en particulier, âge maximal ou poids des jeunes reproducteurs au début du test et nombre d'animaux,
- durée de la période de testage en station ou poids final,
- type de régime et système d'alimentation.
d) Les paramètres enregistrés (par exemple le poids vif, la conversion alimentaire, un estimateur de la composition corporelle, la production laitière, la composition du lait, la qualité de la production lainière ou toute autre donnée pertinente) doivent être précisés.
e) La méthode utilisée pour l'appréciation de la valeur génétique doit être scientifiquement acceptable selon les principes zootechniques établis. Les qualités génétiques des reproducteurs testés doivent être établies en valeur génétique ou en écart aux contemporains pour chaque paramètre.
2. Contrôle individuel à l'exploitation
Un contrôle individuel peut être effectué à l'exploitation, pourvu qu'à l'issue du test une valeur génétique puisse être calculée suivant des principes zootechniques établis.
II. Contrôle laitier et appréciation de la valeur génétique des femelles en ce qui concerne les paramètres laitiers
1) Il y a lieu d'indiquer le nom de l'organisme ou de l'autorité compétente responsable du testage ainsi que le nom de l'autorité responsable du calcul et de la publication des résultats.
2) Il y a lieu de préciser les modalités du test.
3) Les paramètres enregistrés conformément aux normes arrêtées par le comité international pour le contrôle de la productivité laitière (par exemple, la production laitière, la composition du lait ou toute autre donnée pertinente) doivent être précisés.
4) Les chiffres de production laitière utilisés pour déterminer la valeur génétique de femelles doivent:
- porter sur une durée conforme aux normes arrêtées par le comité international pour le contrôle de la productivité laitière,
- être modulés pour tenir compte de toute influence environnementale importante.
5) La méthode utilisée pour l'appréciation de la valeur génétique doit être scientifiquement acceptable selon les principes zootechniques établis. Les qualités génétiques des reproducteurs testés doivent être établies en valeur génétique ou en écart aux contemporains.
III. Contrôle de la descendance et/ou des collatéraux
1) Il y a lieu de mentionner le nom de l'organisme ou de l'autorité responsable du testage ainsi que le nom de l'autorité responsable du calcul et de la publication des résultats.
2) La valeur génétique du reproducteur est calculée en évaluant les qualités d'un nombre adéquat de descendants et éventuellement de collatéraux en fonction:
a) des caractéristiques de production de viande ou d'élevage:
- une description détaillée de la méthode de testage doit être fournie ou citée,
- les descendants et/ou les collatéraux ne doivent pas être traités sélectivement,
- trois types de tests des descendants et/ou des collatéraux sont reconnus:
i) testage central dans des stations de testage des descendants et/ou des collatéraux;
ii) programme de contrôle des descendants et/ou des collatéraux appliqué dans des exploitations. Les descendants et/ou les collatéraux doivent être choisis parmi les troupeaux de telle sorte qu'une comparaison valable entre les reproducteurs soit possible; iii) données recueillies sur les carcasses identifiées des descendants et/ou des collatéraux;
b) des caractéristiques laitières:
- les modalités du test doivent être précisées,
- les femelles ne doivent pas être traitées sélectivement,
- la quantité et la composition du lait doivent être incluses dans le calcul de la valeur génétique.
3) Les descendants et/ou les collatéraux doivent être choisis de manière non biaisée. Toutes les données pertinentes doivent être utilisées pour l'appréciation de la valeur génétique des reproducteurs. Les influences autres que les qualités génétiques doivent être éliminées par des procédés adéquats lors de la détermination de la valeur héréditaire.
4) Les paramètres enregistrés (par exemple le gain de poids vif, la conversion alimentaire, la qualité de la carcasse, la production laitière, la composition du lait, la qualité de la production lainière, les caractères de reproduction, la fertilité, la prolificité, la viabilité des descendants et/ou des collatéraux ou toute autre donnée pertinente) doivent être précisés.
5) La méthode utilisée pour l'appréciation de la valeur génétique doit être scientifiquement acceptable selon les principes zootechniques établis.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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