Législation communautaire en vigueur

Document 390D0255


390D0255
90/255/CEE: Décision de la Commission, du 10 mai 1990, déterminant les critères d'inscription dans les livres généalogiques des animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure
Journal officiel n° L 145 du 08/06/1990 p. 0032 - 0034
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 32 p. 217
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 32 p. 217


Modifications:
Repris par 294A0103(51) (JO L 001 03.01.1994 p.220)


Texte:

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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 10 mai 1990
déterminant les critères d'inscription dans les livres généalogiques des animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure
(90/255/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 89/361/CEE du Conseil, du 30 mai 1989, concernant les animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure (1), et notamment son article 4 deuxième tiret,
considérant que dans l'ensemble des États membres les livres généalogiques sont tenus ou créés soit par des organisations et des associations d'éleveurs, soit par des services officiels;
considérant qu'il est donc nécessaire de déterminer les critères d'inscription dans les livres généalogiques des animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure;
considérant que les conditions précises de filiation et d'identification doivent être remplies avant l'inscription dans le livre généalogique;
considérant qu'il convient de prévoir la division du livre généalogique en différentes classes, de manière à ne pas exclure certains types d'animaux;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité zootechnique permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Pour être inscrit dans la section principale du livre généalogique de sa race, un animal des espèces ovine ou caprine reproducteur de race pure doit:
- être issu de parents et de grands-parents eux-mêmes inscrits dans un livre généalogique de la même race,
- être identifié après la naissance selon les règles établies par ce livre,
- avoir une filiation établie conformément aux règles dudit livre.
Article 2
La section principale du livre généalogique peut être divisée en plusieurs classes en fonction des caractéristiques des animaux; seuls des animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure répondant aux critères de l'article 1er peuvent être inscrits dans une de ces classes.
Article 3
1. Une organisation ou association d'éleveurs assurant la tenue d'un livre généalogique peut décider qu'une femelle ne répondant pas aux critères prévus à l'article 1er peut être inscrite dans une section annexe de ce livre. Cette femelle doit répondre aux exigences suivantes:
- être identifiée après la naissance selon les règles établies par le livre généalogique,
- être jugée conforme au standard de la race,
- répondre à des caractéristiques minimales suivant les règles établies par le livre généalogique.
2. Une femelle dont la mère et la grand-mère maternelle sont inscrites dans la section annexe du livre prévu au paragraphe 1, et dont le père et les deux grands-pères sont inscrits dans la section principale du livre, conformément aux critères énoncés à l'article 1er, est considérée comme femelle de race pure et inscrite dans la section principale du livre conformément à l'article 1er.
3. Les exigences mentionnées aux deuxième et troisième tirets du paragraphe 1 peuvent être différenciées selon que ladite femelle appartient à la race en question, bien qu'elle n'ait pas d'origine connue, ou qu'elle soit issue d'un programme de croisement approuvé par l'organisation ou l'association d'éleveurs qui assure la tenue du livre généalogique.
Article 4
Une organisation ou association d'éleveurs assurant la tenue d'un livre généalogique peut décider qu'un mâle ne répondant pas aux critères prévus à l'article 1er peut être inscrit dans une section annexe de ce livre. Ce mâle doit répondre aux exigences suivantes:
- être identifié après la naissance selon les règles établies par le livre généalogique,
- être jugé conforme au standard de la race,
- répondre à des caractéristiques minimales suivant les règles établies par le livre généalogique,
- répondre aux conditions définies à l'annexe.
Article 5
Dans l'hypothèse où un livre prévoit plusieurs classes, un animal des espèces ovine et caprine reproducteur de race pure en provenance d'un autre livre généalogique de la même race, et ayant des caractéristiques spécifiques qui le différencient de la population de la même race se trou
vant dans le livre généalogique de destination, doit être inscrit dans la classe du livre aux caractéristiques de laquelle il répond.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 mai 1990.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 153 du 6. 6. 1989, p. 30.
ANNEXE
Conditions prévues à l'article 4 quatrième tiret
Le mâle doit appartenir à une race ovine rustique qui n'est pas, en principe, destinée à la production laitière et à une des races suivantes:
Alacarrena
Appenninica
Bergamasca
Biellese
Blackface
Campanica
Cheviot
Churra Algarvia
Churra de Terra Quente
Dalesbred
Dartmoor
Derbyshire Gritstone
Exmoor Horn
Eppynt Hill and Beulah Speckled Face
Galega Bragancana
Gallega
Gentile di Puglia
Gotland
Hardwick
Lonk
Merina
Merino Beira Baixa
Merino Branco
Montesina
North Country Cheviot
Ojalada
Resa Aragonesa
Ripollesa
Ronaldsay
Rough Fell
Segurena
Shetland
Soay
Sopravissana
St Kilda
Swaledale
Talaverana
Welsh Mountain

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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