Législation communautaire en vigueur

Document 390D0254


390D0254
90/254/CEE: Décision de la Commission, du 10 mai 1990, déterminant les critères d'agrément des organisations et associations d'éleveurs tenant ou créant des livres généalogiques pour les ovins et caprins reproducteurs de race pure
Journal officiel n° L 145 du 08/06/1990 p. 0030 - 0031
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 32 p. 215
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 32 p. 215


Modifications:
Repris par 294A0103(51) (JO L 001 03.01.1994 p.220)


Texte:

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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 10 mai 1990
déterminant les critères d'agrément des organisations et associations d'éleveurs tenant ou créant des livres généalogiques pour les ovins et caprins reproducteurs de race pure
(90/254/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 89/361/CEE du Conseil, du 30 mai 1989, concernant les animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure (1), et notamment son article 4 premier tiret,
considérant que dans l'ensemble des États membres les livres généalogiques sont tenus ou créés soit par des organisations d'éleveurs, des associations d'éleveurs, soit par des services officiels; que, dès lors, il importe de déterminer les critères d'agrément desdites organisations et associations;
considérant que la demande d'agrément officiel doit être présentée par une organisation d'éleveurs ou une association d'éleveurs aux autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel elle a son siège social;
considérant que lorsqu'une organisation d'éleveurs ou une association d'éleveurs répond à certains critères et a défini ses objectifs, elle doit obtenir son agrément officiel de la part des autorités de l'État membre auxquelles elle a adressé sa demande;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité zootechnique permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Pour être agréées officiellement, les organisations ou associations d'éleveurs tenant ou créant des livres généalogiques doivent présenter leur demande aux autorités de l'État membre sur le territoire duquel elles ont leur siège social.
Article 2
1. Les autorités de l'État membre concerné doivent accorder l'agrément officiel à toute organisation ou association d'éleveurs tenant ou créant des livres généalogiques, si elle répond aux conditions prévues à l'annexe.
2. Toutefois, dans un État membre où existent, pour une race, une ou des organisations d'éleveurs ou associations d'éleveurs agréées officiellement, les autorités de l'État membre concerné pourront ne pas reconnaître une nouvelle organisation ou association d'éleveurs, si celle-ci met en péril la conservation de la race ou compromet le programme zootechnique d'une organisation ou association existante. Dans ce cas, les États membres informent la Commission des agréments délivrés ainsi que des refus opposés.
Article 3
Les autorités de l'État membre concerné retirent l'agrément officiel à une organisation ou association d'éleveurs tenant des livres généalogiques, lorsqu'elle ne répond plus de façon durable aux conditions prévues à l'annexe.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 mai 1990.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 153 du 6. 6. 1989, p. 30.
ANNEXE
Pour être agréées officiellement, les organisations et les associations d'éleveurs tenant ou créant des livres généalogiques doivent:
1) disposer de la personnalité juridique conformément à la législation en vigueur dans l'État membre où est présentée la demande;
2) satisfaire aux contrôles des autorités compétentes en ce qui concerne:
a) l'efficacité de leur fonctionnement,
b) leur capacité à exercer les contrôles nécessaires à la tenue des généalogies,
c) la possession d'un effectif d'animaux suffisant pour réaliser un programme d'amélioration ou pour assurer la conservation de la race lorsque cela est considéré comme nécessaire,
d) leur capacité à utiliser les données relatives aux performances zootechniques nécessaires à la réalisation du programme d'amélioration ou de conservation de la race;
3) avoir établi les dispositions relatives:
a) à la définition des caractéristiques de la race (ou des races),
b) au système d'identification des animaux,
c) au système d'enregistrement des généalogies,
d) à la définition de ses objectifs d'élevage,
e) au système d'utilisation des données zootechniques, permettant d'apprécier la valeur génétique des animaux,
f) à la division du livre généalogique, s'il y a plusieurs modalités d'inscription des animaux dans le livre, ou s'il y a plusieurs modalités de classement des animaux inscrits dans le livre;
4) disposer d'un statut prévoyant notamment l'absence de discrimination entre les adhérents.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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