Législation communautaire en vigueur

Document 389R1076


Actes modifiés:
381R1292 (Modification)

389R1076  
Règlement (CEE) n° 1076/89 de la Commission du 26 avril 1989 fixant des normes de qualité pour les poireaux et modifiant le règlement (CEE) n° 1292/81 portant fixation de normes de qualité pour les poireaux, les aubergines et les courgettes
Journal officiel n° L 114 du 27/04/1989 p. 0014 - 0017
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 29 p. 13
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 29 p. 13


Modifications:
Modifié par 397R0888 (JO L 126 17.05.1997 p.11)


Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 1076/89 DE LA COMMISSION
du 26 avril 1989
fixant des normes de qualité pour les poireaux et modifiant le règlement (CEE) no 1292/81 portant fixation de normes de qualité pour les poireaux, les aubergines et les courgettes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1010/89 (2), et notamment son article 2 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 1292/81 de la Comission (3) a fixé des normes de qualité pour les poireaux;
considérant qu'une évolution s'est produite dans la production et la commercialisaton de ce produit, notamment en ce qui concerne les exigences des marchés de gros et de consommation; que, dès lors, les normes de qualité doivent être modifiées pour tenir compte de ces nouvelles exigences;
considérant que les normes sont applicables à tous les stades de la commercialisation; que le transport sur une grande distance, le stockage d'une certaine durée ou les différentes manipulations auxquelles les produits sont soumis peuvent entraîner certaines altérations dues à l'évolution biologique de ces produits ou à leur caractère plus ou moins périssable; qu'il y a lieu de tenir compte de ces altérations dans l'application des normes aux stades de la commercialisation qui suivent le stade de l'expédition; que les produits de la catégorie « extra » devant faire l'objet d'un triage et d'un conditionnement particulièrement soignés, seule doit être prise en considération la diminution de leur état de fraîcheur et de turgescence;
considérant que, pour des raisons de clarté et de commodité, il convient à cette occasion de procéder à une refonte desdites normes de qualité;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les normes de qualité relatives aux poireaux relevant du code NC ex 0703 90 00 sont fixées à l'annexe.
Les normes s'appliquent à tous les stades de la commercialisation dans les conditions prévues par le règlement (CEE) no 1035/72.
Toutefois, aux stades suivant celui de l'expédition, les produits peuvent présenter par rapport aux prescriptions des normes:
- une légère diminution de l'état de fraîcheur et de turgescence,
- de légères altérations dues à leur évolution et à leur caractère plus ou moins périssable.
Article 2
Le règlement (CEE) no 1292/81 est modifié comme suit.
1) À l'article 1er, les termes « poireaux (sous-position ex 07.01 I J du tarif douanier commun) » sont supprimés.
2) À l'article 2 deuxième alinéa, le premier tiret est supprimé.
3) L'annexe I est supprimée.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1989.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 avril 1989.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(2) JO no L 109 du 20. 4. 1989, p. 3.
(3) JO no L 129 du 15. 5. 1981, p. 38.
ANNEXE
NORME DE QUALITÉ POUR POIREAUX
I. DÉFINITION DU PRODUIT
La présente norme vise les poireaux des variétés (cultivars) issues de l'Allium porrum L., destinés à être livrés à l'état frais au consommateur, à l'exclusion des poireaux destinés à la transformation industrielle.
II. DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉ
La norme a pour objet de définir les qualités que doivent présenter les poireaux après conditionnement et emballage.
A. Caractéristiques minimales
Dans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les poireaux doivent être:
- entiers (cette disposition ne s'applique toutefois pas aux racines et à l'extrémité des feuilles qui peuvent être coupées),
- sains; sont exclus les produits atteints de pourriture ou altérations telles qu'elles les rendraient impropres à la consommation,
- propres, pratiquement exempts de matière étrangère visible; toutefois, les racines peuvent être légèrement recouvertes de terre adhérente,
- d'aspect frais, débarrassés des feuilles fanées ou défraîchies,
- non montés,
- exempts d'humidité extérieure anormale, c'est-à-dire suffisamment ressuyés à la suite d'un lavage éventuel,
- exempts d'odeur et/ou de saveur étrangères.
Lorsque les feuilles sont coupées, elles doivent l'être de façon régulière.
Le développement et l'état des poireaux doivent être tels qu'ils leur permettent:
- de supporter un transport et une manutention,
- d'arriver dans des conditions satisfaisantes au lieu de destination.
B. Classification
Les poireaux font l'objet d'une classification en trois catégories définies ci-après.
i) Catégorie I
Les poireaux classés dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Ils peuvent toutefois comporter de légers défauts superficiels, à condition que ceux-ci ne portent pas atteinte à l'aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation ou à sa présentation dans l'emballage. Des légères traces de terre à l'intérieur du fût sont admises.
Ils doivent présenter une coloration blanche à blanc verdâtre sur au moins un tiers de la longueur totale ou la moitié de la partie enveloppée.
Toutefois, pour les poireaux primeurs (1), la partie blanche à blanc verdâtre doit avoir au moins un quart de la longueur totale ou un tiers de la partie enveloppée.
ii) Catégorie II
Cette catégorie comprend les poireaux qui ne peuvent être classés dans la catégorie I mais correspondent aux caractéristiques minimales ci-dessus définies.
La partie blanche à blanc verdâtre doit avoir au moins un quart de la longueur totale ou un tiers de la partie enveloppée.
Ils peuvent toutefois présenter:
- une hampe florale tendue, à condition qu'elle se situe à l'intérieur de la partie enveloppée,
- de légères meurtrissures et de légères taches de rouille sur les feuilles, mais pas ailleurs,
- de légers défauts de coloration,
- des traces de terre à l'intérieur du fût.
iii) Catégorie III (1)
Cette catégorie comprend les poireaux qui ne peuvent être classés dans les catégories supérieures mais correspondent aux caractéristiques prévues pour la catégorie II. Toutefois, ils peuvent:
- être montés, sans que la présence de la hampe florale nuise à la comestibilité du produit,
- présenter des défauts de coloration,
- présenter des meurtrissures et des taches de rouille, mais uniquement sur les feuilles,
- présenter, à l'extérieur, de légères traces de terre.
III. DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE
i) Le calibre est déterminé par le diamètre, mesuré perpendiculairement à l'axe du produit et au-dessus de la boursouflure du collet.
Le diamètre minimal est fixé à 8 millimètres pour les poireaux et à 10 millimètres pour les autres poireaux.
ii) Pour la catégorie I, le diamètre du pied le plus gros, dans une même botte ou un même colis, ne doit pas être supérieur au double du diamètre du pied le plus petit.
IV. DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCES
Des tolérances de qualité et de calibre sont admises dans chaque colis, ou dans chaque botte dans le cas où les poireaux sont présentés sans emballage, pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée.
A. Tolérances de qualité
i) Catégorie I
Dix pour cent en nombre ou en poids de poireaux ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie mais conformes à celles de la catégorie II ou exceptionnellement admis dans les tolérances de cette catégorie.
ii) Catégorie II
Dix pour cent en nombre ou en poids de poireaux ne correspondent pas aux caractéristiques de la catégorie ni aux caractéristiques minimales, à l'exclusion des produits atteints de pourriture, de meurtrissures prononcées ou de toute autre altération les rendant impropres à la consommation.
iii) Catégorie III
Quinze pour cent en nombre ou en poids de poireaux ne correspondant pas aux caractéristiques minimales, à l'exclusion des produits atteints de pourriture, de meurtrissures prononcées ou de toute autre altération les rendant impropres à la consommation.
B. Tolérance de calibre
Pour toutes les catégories, 10 % en nombre ou en poids de poireaux ne répondant pas au diamètre minimal prévu ou, pour les poireaux classés en catégorie I, à l'homogénéité.
V. DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRÉSENTATION
A. Homogénéité
Le contenu de chaque colis ou de chaque botte dans un même colis doit être homogène, ne comporter que des poireaux de même origine, qualité et calibre (dans le mesure où, en ce qui concerne ce dernier critère, une homogénéité est imposée) et sensiblement de même développement et coloration.
En ce qui concerne les poireaux classés en catégorie III, l'homogénéité peut se limiter à l'origine.
La partie apparente du contenu du colis ou de la botte doit être représentative de l'ensemble.
B. Conditionnement
Les poireaux doivent être conditionnés de façon à assurer une protection convenable du produit.
Les matériaux utilisés à l'intérieur du colis doivent être neufs, propres et de matière telle qu'ils ne puissent causer aux produits d'altérations externes ou internes. L'emploi de matériaux et notamment de papiers ou timbres comportant des indications commerciales est autorisé, sous réserve que l'impression ou l'étiquetage soient réalisés à l'aide d'une encre ou d'une coille non toxiques.
Les colis doivent être exempts de tout corps étranger.
C. Présentation
Les poireaux peuvent être présentés comme suit:
- soit rangés régulièrement dans l'emballage,
- soit en bottes, contenues ou non en emballage.
VI. DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE
Chaque colis, ou chaque botte dans le cas de présentation sans emballage, doit porter, en caractères lisibles, indélébiles et visibles de l'extérieur, les indications ci-après (en cas de présentation en emballage, ces indications seront groupées sur un même côté):
A. Identification
1.2 // Emballeur et/ou expéditeur // nom et adresse ou identification symbolique délivrée ou reconnue par un service officiel.
B. Nature du produit
« Poireaux » si le contenu n'est pas visible de l'extérieur ou « Poireaux primeurs » dans tous les cas pour ce type de poireaux.
C. Origine du produit
Pays d'origine et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.
D. Caractéristiques commerciales
- catégorie,
- nombre de bottes (en cas de présentation en bottes logées en emballage).
E. Marque officielle de contrôle (facultative)
(1) Poireaux de semis direct non repiqués et récoltés de la fin de l'hiver au début de l'été.
(1) Catégorie supplémentaire au sens de l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1035/72. L'application de cette catégorie de qualité ou de certaines de ses spécifications est subordonnée à une décision à prendre sur la base de l'article 4 paragraphe 1 du même règlement.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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