Législation communautaire en vigueur

Document 389L0677


Actes modifiés:
376L0769 (Modification)

389L0677
Directive 89/677/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant huitième modification de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des états membres relatives à la limitation de la mise sur le marche et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses
Journal officiel n° L 398 du 30/12/1989 p. 0019 - 0023
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 9 p. 147
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 9 p. 147
CONSLEG - 76L0769 - 31/12/1994 - 71 p.




Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL
du 21 décembre 1989
portant huitième modification de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses
(89/677/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
en coopération avec le Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant qu'il importe d'arrêter les mesures destinées à établir progressivement le marché intérieur au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992; que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée;
considérant que, malgré l'interdiction de mise sur le marché de certains objets décoratifs destinés à produire des effets de lumière comportant des récipients en verre contenant des liquides dangereux au sens des définitions de la directive 67/548/CEE (4), modifiée en dernier lieu par la directive 86/431/CEE (5), des objets présentant les mêmes dangers, proposés comme jeux pour un ou plusieurs participants et ayant même parfois des aspects décoratifs, sont encore mis sur le marché;
considérant qu'il convient de revoir la teneur (0,01 % masse - 100 ppm) des PCB/PCT (polychlorobiphényles/polychloroterphényles) dans les préparations, y compris les huiles usagées; que, dans la directive 87/101/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986 modifiant la directive 75/439/CEE concernant l'élimination des huiles usagées (6), cette teneur est fixée à 0,005 % masse;
considérant que le benzène (CAS N° 71-43-2) est une substance toxique susceptible d'affecter le système nerveux central et hématopoiétique et de provoquer l'apparition
de cancer, et notamment la leucémie; que cette substance
est classée cancérigène catégorie I dans la directive


JO N° C 256 du 9. 10. 1989, p. 70.

JO N° C 337 du 31. 12. 1988, p. 7.



67/548/CEE; que la convention N° 136 et la recommandation N° 144 de l'Organisation internationale du travail (OIT) réglementent la protection contre les risques liés au benzène;
considérant que les substances suivantes: 2-naphtylamine (CAS N° 91-59-8), 4-nitrodiphényle (CAS N° 92-93-3), 4-aminodiphényle (CAS N° 92-67-1) et benzidine (CAS N° 92-87-5) sont susceptibles de provoquer l'apparition de cancer, et notamment le cancer du système urinaire; que ces substances sont classées cancérigènes catégorie I dans la directive 67/548/CEE; que, bien que n'étant plus actuellement fabriquées dans la Communauté qu'en quantités minimes contrôlées, destinées exclusivement à la recherche, elles peuvent cependant être présentes sous forme d'impuretés dans d'autres substances ou préparations;
considérant que, outre les mesures spécifiques particulières aux lieux de travail, la fixation d'une limite maximale de concentration ainsi qu'une limitation d'utilisation de ces substances en tant que telle ou comme composants de préparations amélioreraient la prévention de cancers professionnels et la protection des consommateurs;
considérant que les composés du plomb, et en particulier les sels de plomb, solubles en milieu gastrique, sont en général dangereux pour la santé; que de tels composés sont encore parfois utilisés comme pigments dans certaines peintures décoratives et qu'il convient donc de réglementer leur emploi dans de tels cas; que la convention N° 13 de l'OIT réglemente l'emploi du blanc de céruse dans les peintures;
considérant que certaines préparations antisalissures utilisées comme revêtements de surface pour la protection des coques de bateaux et/ou des équipements immergés ont des effets nocifs pour la vie aquatique en raison de l'emploi de certains composés chimiques, notamment les composés d'arsenic, de mercure et d'étain; que, pour une meilleure protection de l'environnement, il convient de réglementer l'emploi de ces composés dans de telles préparations;
considérant que non seulement le di-ì-oxo-di-n-butylstanniohydroxyborane (C8H19BO3Sn, CAS N° 75113-37-0) mais également ses produits de décomposition/dégradation sont des substances dangereuses pour l'homme et l'environnement, en particulier pour l'environnement aquatique; qu'il convient de réglementer l'emploi de ces substances;
considérant que des limitations d'utilisation ou de mise sur le marché déjà arrêtées par certains États membres en ce qui
concerne les substances mentionnées ci-dessus ou les prépa-
rations qui les contiennent ont une incidence directe sur
l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur;
qu'il est donc nécessaire de procéder au rapprochement des dispositions législatives des États membres dans ce domaine et de modifier en conséquence l'annexe I de la directive 76/769/CEE (1), modifiée en dernier lieu par la directive 85/610/CEE (2);


considérant que l'état actuel du droit communautaire concernant l'adoption éventuelle par les États membres de limitations plus strictes pour l'utilisation des substances et préparations en question sur le lieu de travail n'est pas affecté par la présente directive,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier
L'annexe I de la directive 76/769/CEE est modifiée comme suit:
1)
Au point 1 de la colonne de gauche, la valeur 0,01 % figurant au troisième tiret est remplacée par la valeur 0,005 %.
2)
Le point 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
«3.
Substances ou préparations liquides qui sont considérées comme dangereuses au sens des définitions de l'article 2 paragraphe 2 et des critères figurant à l'annexe VI partie II point D de la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (1), modifiée en dernier lieu par la directive 86/431/CEE (2).
Ne sont pas admises:
- dans des objets décoratifs destinés à produire des effets de lumière ou de couleur obtenus par des phases différentes, par exemple dans les lampes d'ambiance et des cendriers,
- dans des farces et attrapes,
- dans des jeux destinés à un ou plusieurs participants ou dans tous les objets destinés à être utilisés comme tels, même sous des aspects décoratifs.
(1) JO N° 196 du 16. 8. 1967, p. 1.
(2) JO N° L 247 du 1. 9. 1986, p. 1.»
3)
Au point 5 (benzène), le texte suivant est ajouté dans la colonne de droite:
«N'est pas admis en concentration égale ou supérieure à 0,1 % masse dans les substances et préparations mises sur le marché.
Par dérogation, cette disposition n'est pas applicable:
a) aux carburants qui font l'objet de la directive 85/210/CEE;
b) aux substances et préparations destinées à être mises en oeuvre dans des procédés industriels ne permettant pas l'émission de benzène en quantité supérieure aux prescriptions de la législation existante;
c) aux déchets qui font l'objet des directives 75/442/CEE (1) et 78/319/CEE (2).
(1) JO N° L 194 du 25. 7. 1975, p. 39.
(2) JO N° L 84 du 31. 3. 1978, p. 43.»
4)
Les points suivants sont ajoutés:
«13.
«13.
2-Naphtylamine
CAS N° 91-59-8
et ses sels
Ne sont pas admis en concentration égale ou supérieure à 0,1 % masse dans les substances et préparations mises sur le marché.
«14.


«15.
Benzidine
CAS N° 92-87-5
et ses sels
4-Nitrodiphényle
CAS N° 92-93-3
Par dérogation, cette disposition n'est pas applicable aux déchets contenant une ou plusieurs de ces substances et qui font l'objet des directives 75/442/CEE et
78/319/CEE.

«16.
4-aminodiphényle
CAS N° 92-67-1
et ses sels
Ces substances et préparations ne peuvent être vendues au grand public.
Sans préjudice de l'application d'autres dispositions communautaires en matière de classification, emballage et étiquetage des substances et préparations dangereuses, l'emballage de telles préparations doit porter d'une manière lisible et indélébile la mention suivante:
''Réservé aux utilisateurs professionnels''.

«17.
Carbonates de plomb:
- carbonate anhydre neutre
PbCO3
CAS N° 598-63-0
- hydrocarbonate de plomb
2 PbCO3 Pb(OH)2
CAS N° 1319-46-6
Ne sont pas admis comme substances et composants de préparations destinées à être utilisées comme peintures, si ce n'est pour la restauration et l'entretien des oeuvres d'art ainsi que de bâtiments historiques et de l'intérieur de ceux-ci dès lors que les États membres souhaitent l'autoriser sur leur territoire, conformément aux dispositions de la convention N° 13 de l'OIT relative à l'utilisation du plomb blanc dans la peinture.

«18.
Sulfates de plomb
PbSO4 (1 : 1)
CAS N° 7446-14-2
Pbx SO4
CAS N° 15739-80-7
Ne sont pas admis comme substances et composants de préparations destinées à être utilisées comme peintures, si ce n'est pour la restauration et l'entretien des oeuvres d'art ainsi que de bâtiments historiques et de l'intérieur de ceux-ci dès lors que les États membres souhaitent l'autoriser sur leur territoire, conformément aux dispositions de la convention N° 13 de l'OIT relative à l'utilisation de sulfates de plomb dans la peinture.
«19.
Composés du mercure
Ne sont pas admis comme substances et composants de préparations destinées à être utilisées pour:

a) empêcher la salissure par micro-organismes, plantes ou animaux sur:
- les coques de bateaux;
- les cages, flotteurs, filets ainsi que tout autre appareillage ou équipement utilisé en pisciculture et conchyliculture;
- tout appareillage ou équipement totalement ou partiellement immergé;
b) la protection du bois;
c) l'imprégnation de textiles lourds industriels et des fils destinés à leur fabrication;
d) le traitement des eaux industrielles, indépendamment de leur utilisation.

«20.
Composés de l'arsenic
1. Ne sont pas admis comme substances et composants de préparations destinées à être utilisées pour:

a) empêcher la salissure par micro-organismes, plantes ou animaux sur:
- les coques de bateaux,
- les cages, flotteurs, filets ainsi que tout autre appareillage ou équipement utilisé en pisciculture et conchyliculture,
- tout appareillage ou équipement totalement ou partiellement immergé;
b) la protection du bois.
Dans ce cas, les solutions de sels inorganiques du type CCA (cuivre-
chrome-arsenic) mises en oeuvre dans des installations industrielles utilisant le vide ou la pression pour l'imprégnation du bois ne sont pas visées par cette interdiction.
En outre, les États membres peuvent autoriser, sur leur territoire, l'emploi de préparations DFA (dinitrophénol-fluorure-arsenic) pour le retraitement in situ des poteaux en bois déjà en place supportant des lignes aériennes. De telles préparations doivent être mises en oeuvre par des professionnels utilisant le vide ou la pression.
2. Ne sont pas admis comme substances et composants de préparations destinées à être utilisées pour le traitement des eaux industrielles, indépendamment de leur utilisation.

«21.
Composants organostanniques
1. Ne sont pas admis comme substances et composants de préparations destinées à être utilisées pour empêcher la salissure par micro-organismes, plantes ou animaux sur:

a) les coques de bateaux d'une longueur hors tout, telle que définie par la norme ISO 8666, inférieure à 25 mètres;
b) les cages, flotteurs, filets ainsi que tout autre appareillage ou équipement utilisé en pisciculture et conchyliculture;
c) tout appareillage ou équipement totalement ou partiellement immergé.
Ces substances et préparations ne peuvent:
- être mises sur le marché que dans des emballages de capacité égale ou supérieure à 20 litres,
- être vendues au grand public mais uniquement aux utilisateurs professionnels.
Sans préjudice de l'application d'autres dispositions communautaires en matière de classification, emballage et étiquetage des substances et préparations dangereuses, l'emballage de telles préparations doit porter d'une manière lisible et indélébile les mentions suivantes:
''Ne pas utiliser sur des bateaux de longueur hors tout inférieure à 25 mètres ainsi que sur tout appareillage ou équipement utilisé en pisciculture et conchyliculture''.
''Réservé aux utilisateurs professionnels''.
2. Ne sont pas admis comme substances et composants de préparations destinées à être utilisées pour le traitement des eaux industrielles, indépendamment de leur utilisation.

«22.
Di-ì-oxo-di-n-
butylstanniohydroxyborane
(C8H19BO3Sn,
CAS N° 75113-37-0)
(DBB)
N'est pas admis en concentration égale ou supérieure à 0,1 % dans les substances et composants de préparations mises sur le marché. Par dérogation, cette disposition n'est pas applicable à cette substance (DBB), ni aux préparations qui la contiennent et qui sont destinées à être exclusivement transformées en produits finis, dans lesquels cette substance n'apparaît plus dans une concentration égale ou supé-
rieure à 0,1 %.»


Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard dix-huit mois après l'adoption de la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres communiquent à la Commission au plus tard dix-huit mois après l'adoption de la présente directive le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1989.
Par le Conseil
Le président
E. CRESSON

(1) JO N° C 43 du 16. 2. 1988, p. 9.
(2) JO N° C 96 du 17. 4. 1989, p. 190, et (3) JO N° C 175 du 4. 7. 1988, p. 10, et (4) JO N° 196 du 16. 8. 1967, p. 1.
(5) JO N° L 247 du 1. 9. 1986, p. 1.
(6) JO N° L 42 du 12. 2. 1987, p. 43.
(1) JO N° L 262 du 27. 9. 1976, p. 201.
(2) JO N° L 375 du 31. 12. 1985, p. 1.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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