Législation communautaire en vigueur

Document 389L0186


Actes modifiés:
376L0895 (Modification)

389L0186
Directive 89/186/CEE du Conseil du 6 mars 1989 modifiant l'annexe II de la directive 76/895/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes
Journal officiel n° L 066 du 10/03/1989 p. 0036 - 0036
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 28 p. 172
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 28 p. 172




Texte:

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DIRECTIVE DU CONSEIL
du 6 mars 1989
modifiant l'annexe II de la directive 76/895/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes
(89/186/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 76/895/CEE du Conseil, du 23 novembre 1976, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes (1), modifiée en dernier lieu par la directive 88/298/CEE (2), et notamment son article 5,
vu la proposition de la Commission (3),
considérant que l'article 5 de la directive 76/895/CEE prévoit que les annexes sont modifiées compte tenu notamment de l'état des connaissances techniques et scientifiques ainsi que des besoins sanitaires et agricoles;
considérant que, à la lumière de l'évolution des connaissances techniques et scientifiques, il convient de mettre à jour l'annexe II de ladite directive en y ajoutant des indications concernant le pesticide hydrazide maléique, susceptible d'être présent sous forme de résidu dans les fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
À l'annexe II de la directive 76/895/CEE, le résidu de pesticide suivant, avec les indications qui s'y rapportent, est inséré dans le tableau:
1,2.3 // // // Résidus de pesticides // Teneurs maximales en mg/kg (ppm) // 1.2.3 // Dénomination usuelle // Dénomination chimique // // // // // Hydrazide maléique // 6-hydroxy-3 (2H)-pyridazinone // 10: oignons 1: autres produits
// // // Article 2
Les États membres mettent en vigueur, au plus tard le 1er août 1989, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 1er. Ils en informent sans délai la Commission.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 6 mars 1989.
Par le Conseil
Le président

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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