Législation communautaire en vigueur

Document 389D0524


389D0524
89/524/CEE: Décision de la Commission, du 7 septembre 1989, relative à un différend opposant le Luxembourg et la France au sujet de la création d'un service régulier spécialisé de voyageurs entre ces deux États (le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 272 du 21/09/1989 p. 0018 - 0019



Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 7 septembre 1989
relative à un différend opposant le Luxembourg et la France au sujet de la création d'un service régulier spécialisé de voyageurs entre ces deux États
(le texte en langue française est le seul faisant foi.)
(89/524/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 517/72 du Conseil, du 28 février 1972, relatif à l'établissement de règles communes pour les services réguliers et les services réguliers spécialisés effectués par autocar et par autobus entre les États membres (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1302/78 (2), dénommé ci-après « le règlement », et notamment son article 14,
considérant que, le 9 janvier 1986, la sàrl Autocars Émile Frisch a soumis au gouvernement luxembourgeois une demande d'autorisation de créer un service régulier spécialisé en vue d'amener les travailleurs de Thil et de certains autres endroits de cette région de France à l'usine Villeroy et Boch située à Luxembourg, et que cette desserte assurerait deux services quotidiens dans chaque direction, quittant Thil à 4h20 et 12h20 et Luxembourg à 14 heures et 22 heures de façon à amener et à reprendre à l'heure voulue les travailleurs des équipes de 6 à 14 heures et de 14 à 22 heures; que par ailleurs Villeroy et Boch appuie la demande introduite par Frisch et interviendrait dans les frais de transport de ces travailleurs;
considérant que, le 5 mars 1987, Frisch a introduit une nouvelle demande de création d'un service régulier spécialisé qui s'écartait de la précédente en ce qu'il prendrait également en charge des travailleurs de l'usine Arbed à Dommeldange; que, par ailleurs, Arbed n'interviendra pas dans les frais de déplacement de ces ouvriers;
considérant que, en dépit de longues discussions entre les autorités luxembourgeoises et françaises, ces autorités ne sont pas parvenues à un accord au sujet de cette demande d'autorisation;
considérant que le gouvernement luxembourgeois, le 14 mars 1988, conformément à l'article 14 du règlement, a saisi la Commission afin qu'elle se prononce sur cette demande d'autorisation;
considérant que le gouvernement français et la société Schiocchet s'y opposent en arguant que le nouveau service porterait préjudice aux services réguliers de voyageurs existant dans la région et, plus particulièrement, aux services réguliers exploités par Schiocchet, étant donné qu'il pourrait détourner de ces services une partie des voyageurs et qu'ils présentent un intérêt général pour la collectivité; qu'ils estiment dès lors que Schiocchet devrait pouvoir participer au service proposé par Frisch afin d'obtenir certains avantages pouvant contrebalancer toute perte éventuelle subie suite à la création du nouveau service;
considérant que le gouvernement français estime qu'en tout état de cause un service régulier spécialisé tel que celui proposé desservant également l'usine Arbed ne constituerait plus un service régulier spécialisé mais plutôt un service régulier étant donné que le règlement no 117/66/CEE (3) définit le service régulier spécialisé comme étant un service assurant le transport des travailleurs au lieu de travail;
considérant que le gouvernement français estime que les demandes d'autorisation introduites par la sàrl Autocars Émile Frisch sont irrecevables étant donné que la demande de 1986 porte à la fois sur la création d'un service régulier spécialisé et, erronément, sur le renouvellement de ce service, et que les autorités luxembourgeoises n'ont pas transmis aux autorités françaises une copie de la demande introduite en 1987;
considérant que le gouvernement français estime que le statu quo créé suite à la décision 82/595/CEE de la Commission (4) au sujet de la création par l'entreprise Frisch de certains services réguliers spécialisés destinés à amener des travailleurs français de la région frontalière à l'usine Villeroy et Boch à Luxembourg serait ébranlé dans l'hypothèse où le nouveau service proposé par Frisch serait autorisé;
considérant que le service régulier spécialisé proposé par l'entreprise Frisch en vue d'amener des travailleurs à l'usine Villeroy et Boch répond aux critères énoncés à l'article 8 du règlement; que le nouveau service répond dans la région à un besoin véritable tant du point de vue qualitatif que quantitatif étant donné qu'il permettra la prise en charge, aux horaires qui leur conviennent, d'une cinquantaine de travailleurs qui actuellement ne disposent d'aucun moyen de transport en commun leur permettant de rejoindre et de quitter l'usine à 6 heures et 14 heures; que par ailleurs le service dessert certains endroits qui actuellement ne sont desservis par aucun moyen de transport collectif fonctionnant selon cet horaire;
considérant que l'entreprise Frsich opère déjà sur le marché local des transports de voyageurs par route;
considérant qu'un service régulier spécialisé constitue pour les travailleurs de l'usine Villeroy et Boch le type de service le plus approprié étant donné qu'il peut être facilement adapté à leurs besoins;
considérant que l'horaire proposé par Frisch est plus approprié et que le service est plus rapide que le service régulier envisagé par Schiocchet pour l'équipe de 6 heures; que Schiocchet n'envisage pas de créer un service prenant en charge les travailleurs de l'équipe de 14 heures;
considérant que la demande introduite par la sàrl Autocars Émile Frisch en vue d'amener par la même occasion les travailleurs à l'usine Arbed de Dommeldange aurait pour effet de transformer le service régulier spécialisé à l'usine Villeroy et Boch, que le règlement no 117/66/CEE définit comme étant un service assurant le transport des travailleurs au lieu de travail, en un service s'apparentant à un service régulier;
considérant que la moitié des travailleurs de l'Arbed intéressés par ce nouveau service utilisent déjà des services d'autocars existants qui risquent dès lors de subir une perte de clientèle;
considérant que les deux demandes introduites par Frisch peuvent être considérées comme valables étant donné que, nonobstant l'erreur figurant dans l'intitulé de la demande du 4 janvier 1986, il est apparu à la lumière des négociations qui s'ensuivirent entre les autorités luxembourgeoises et françaises qu'il s'agissait de la création d'un service régulier spécialisé et non du renouvellement d'un tel service; que, même si les autorités luxembourgeoises ont informé en bonne et due forme les autorités françaises par lettre du 28 juillet 1987 du contenu de la deuxième demande introduite le 5 mars 1987, elles ont omis d'en transmettre une copie officielle aux autorités françaises et que cela constitue en fait regrettable; que les services de la Commission, sous le couvert de leur lettre du 21 avril 1988, ont transmis aux autorités françaises une copie de cette demande, ainsi que tous les autres documents utiles au sujet desquels ils ont formulé des observations;
considérant que la décision 82/595/CEE de la Commission concernait des itinéraires différents et ne doit pas être considérée comme établissant un système de service de voyageurs par route immuable,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les autorités compétentes du grand-duché de Luxembourg autorisent la sàrl Autocars Émile Frisch à créer un service régulier spécialisé entre Thil (France) et Luxembourg à l'intention des travailleurs de l'usine Villeroy et Boch; ce service qui quittera Thil à 4h20 et 12h20 et Villeroy et Boch à 14 heures et 22 heures desservira les localités suivantes:
Thil, Hussigny, Tiercelet, Aumetz, Beuviller, Audun-le-Roman, Serrouville, Errouville, Crusnes, Cantebonne, Villerupt, Audun-le-Tiche, Esch/Alzette, Schifflange, Usine Villeroy et Boch.
L'usage de ce service est réservé aux ouvriers de l'usine Villeroy et Boch, établie à Luxembourg, 330, rue de Rollingergrund, L-1018 Luxembourg.
Article 2
Le grand-duché de Luxembourg et la république française sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 7 septembre 1989.
Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission
(1) JO no L 67 du 20. 3. 1972, p. 19.
(2) JO no L 158 du 16. 6. 1978, p. 1.
(3) JO no 147 du 9. 8. 1966, p. 2688/66.
(4) JO no L 244 du 19. 8. 1982, p. 32.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


consulter cette page sur europa.eu.int