Législation communautaire en vigueur

Document 389D0466


Actes modifiés:
377L0388 ()

389D0466
89/466/CEE: Décision du Conseil du 18 juillet 1989 autorisant le Royaume-Uni à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 11 lettre A paragraphe 1 point b) de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires
Journal officiel n° L 226 du 03/08/1989 p. 0023 - 0024
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 9 Tome 2 p. 16
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 9 Tome 2 p. 16




Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 18 juillet 1989 autorisant le Royaume-Uni à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 11 lettre A paragraphe 1 point b ) de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ( 89/466/CEE )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme ( 1 ), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 27,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, aux termes de l'article 27 paragraphe 1 de la sixième directive, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à ladite directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales;
considérant que le Royaume-Uni a, par lettre enregistrée à la Commission le 9 janvier 1989, sollicité l'autorisation d'introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 11 de ladite directive;
considérant que les autres États membres ont été informés en date du 9 février 1989 de la demande du Royaume-Uni;
considérant que, par lettre du 10 avril 1989, la Commission estimant que la demande du gouvernement britannique soulevait des objections essentielles de sa part, a demandé l'évocation de l'affaire par le Conseil, conformément à l'article 27 paragraphe 4 de la sixième directive;
considérant que, par note du 10 mai 1989, le Royaume-Uni a informé le Conseil qu'il modifiait et réduisait la portée de la mesure particulière dérogatoire notifiée à la Commission le 9 janvier 1989;
considérant que le Royaume-Uni applique actuellement une exonération de tous les terrains à bâtir en se fondant sur la

disposition de l'article 28 paragraphe 3 point b ) en liaison avec le point 16 de l'annexe F de la sixième directive;
considérant que, pour se conformer à l'esprit de l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire 416/85, le Royaume-Uni souhaite introduire la taxation des livraisons des bâtiments et du sol y attenant lorsque ceux-ci sont utilisés à des fins commerciales ou industrielles, tout en maintenant un taux zéro pour les livraisons de bâtiments résidentiels et l'exonération des livraisons de terrains à bâtir;
considérant que, afin de simplifier la perception de la taxe et d'éviter certaines évasions fiscales, le Royaume-Uni souhaite appliquer la taxe sur les opérations relatives aux bâtiments à usage commercial ou industriel et aux sols y attenant, effectuées avant leur première occupation, sur la base de la valeur normale déterminée au stade de la consommation; que, en cas de livraison ou de mise en location avec option pour la taxation, en vertu de l'article 13 lettre C point a ) de la sixième directive, cet objectif est atteint du fait que le prix de la livraison ou de la location inclut nécessairement la valeur des terrains au moment de la livraison ou de la location;
considérant que, pour atteindre l'objectif en question en cas d'occupation de l'immeuble par un assujetti qui l'a construit et qui n'a pas droit à la déduction complète de la taxe, ou de mise en location exonérée par ce même assujetti, conformément à l'article 13 lettre B point b ) de la sixième directive, le Royaume-Uni entend utiliser la faculté prévue à l'article 5 paragraphe 7 points a ) et b ) de ladite directive, afin de taxer l'affectation à l'entreprise du bien occupé ou loué, sur la base de la valeur normale;
considérant que, en se référant à la valeur normale pour déterminer la base d'imposition de ladite affectation, la demande ainsi modifiée déroge à l'article 11 lettre A paragraphe 1 point b ) de la sixième directive, qui stipule que la base d'imposition est constituée pour les opérations visées à l'article 5 paragraphes 6 et 7, par le prix d'achat des biens ou de biens similaires ou, à défaut de prix d'achat, par le prix de revient, déterminés au moment où s'effectuent ces opérations;
considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande du Royaume-Uni jusqu'à la suppression du point 16 de l'annexe F de la sixième directive, qui permet aux États membres d'exonérer à titre transitoire les livraisons de bâtiments neufs et de terrains à bâtir;
considérant que ladite mesure dérogatoire n'a pas d'incidence négative sur les ressources propres des Communautés européennes provenant de la taxe sur la valeur ajoutée,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :
Article premier Par dérogation à l'article 11 lettre A paragraphe 1 point b ) de la sixième directive, le Royaume-Uni est autorisé à retenir la valeur normale comme base d'imposition pour la livraison au sens de l'article 5 paragraphe 7 points a ) et b ) de ladite directive d'un bâtiment ou d'une fraction de bâtiment et du sol y attenant, effectuée avant sa première occupation .
Article 2 La présente autorisation est accordée jusqu'à la suppression du point 16 de l'annexe F de la sixième directive .
Article 3 Le Royaume-Uni est destinataire de la présente décision .
Fait à Bruxelles, le 18 juillet 1989 .
Par le Conseil
Le président
R . DUMAS
( 1 ) JO No L 145 du 13 . 6 . 1977, p . 1 .

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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