Législation communautaire en vigueur

Document 389D0358


389D0358
89/358/CEE: Décision de la Commission du 23 mai 1989 arrêtant les mesures d'application de l'article 8 de la directive 85/358/CEE du Conseil
Journal officiel n° L 151 du 03/06/1989 p. 0039 - 0041
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 9 p. 58
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 9 p. 58


Modifications:
Repris par 294A0103(51) (JO L 001 03.01.1994 p.220)


Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 23 mai 1989
arrêtant les mesures d'application de l'article 8 de la directive 85/358/CEE du Conseil
(89/358/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 85/358/CEE du Conseil, du 16 juillet 1985, complétant la directive 81/602/CEE concernant l'interdiction de certaines substances à effet hormonal et des substances à effet thyréostatique (1), modifiée en dernier lieu par la directive 88/146/CEE (2), et notamment son article 8,
considérant que, aux termes de l'article 8 de la directive 85/358/CEE, il incombe à la Commission d'arrêter, conformément à l'article 10 de ladite directive, les modalités à suivre, lorsque les résultats des contrôles effectués dans un État membre font apparaître la nécessité d'une enquête dans un ou plusieurs États membres ou dans un ou plusieurs pays tiers;
considérant que les États membres doivent s'informer mutuellement et informer la Commission des résultats positifs constatés lors du contrôle des substances hormonales ou thyréostatiques, lorsque ces constatations entraînent des conséquences pour d'autres États membres ou pour des pays tiers; que les informations échangées doivent offrir des possibilités maximales d'identifier tout animal, toute viande ou toute substance en cause;
considérant que, à la suite de ces informations, il convient que le mode d'action d'un État membre soit le même que celui qu'il adopte à la suite d'informations qu'il obtient lui-même sur son territoire; qu'il convient qu'il informe les autres États membres et la Commission des mesures qu'il prend ainsi que des résultats de ces mesures;
considérant que, lorsqu'un problème se pose dans un pays tiers, il convient que la Commission en informe ce pays tiers et lui demande d'indiquer la raison pour laquelle ce problème se pose, ainsi que les mesures qu'il compte prendre pour éviter sa réapparition;
considérant que la Commission peut envoyer une mission dans un État membre ou un pays tiers en vue d'obtenir des renseignements complémentaires ou d'effectuer une enquête sur l'application des dispositions vétérinaires communautaires relatives aux informations fournies; qu'une telle mission doit recevoir toute l'assistance matérielle dont elle a besoin pour mener à bien sa tâche;
considérant qu'il convient de communiquer aussi rapidement que possible les résultats des enquêtes sur place, ainsi que toute demande relative aux mesures supplémentaires à prendre, à l'État membre ou au pays tiers en cause;
considérant qu'il est nécessaire d'établir certaines règles administratives applicables aux experts vétérinaires accomplissant des missions d'inspection;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Au sens de la présente décision, on entend par « autorité compétente » le service ou organisme central désigné par chaque État membre conformément aux dispositions de l'article 3 de la directive 86/469/CEE du Conseil, du 16 septembre 1986, concernant la recherche de résidus dans les animaux et dans les viandes fraîches (3).
Article 2
1. Les informations visées à l'article 8 premier alinéa de la directive 85/358/CEE sont communiquées, sans délai, par l'autorité compétente de l'État membre concerné aux autorités compétentes des autres États membres concernés et à la Commission.
2. L'autorité compétente qui communique les informations visées au paragraphe 1 expose en détail ses constatations ainsi que les raisons pour lesquelles elle demande une enquête complémentaire, et fournit notamment les éléments suivants:
- le nom de la substance ou des substances et des quantités décelées,
- le type d'échantillon, ainsi que le lieu et la date de l'échantillonnage,
- la méthode d'analyse et la date à laquelle l'analyse a eu lieu,
- le cas échéant, l'espèce de l'animal et, s'ils sont connus, le sexe, l'âge et l'identification,
- toute autre information pertinente pour une enquête sur la source de la substance en question.
3. Les informations communiquées par les États membres sous quelque forme que ce soit en application de la présente décision ont un caractère confidentiel. Elles sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de
la protection accordée par la loi nationale de l'État membre qui les a reçues pour les informations de même nature ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires.
Les informations visées au paragraphe 1 ne peuvent notamment être transmises à des personnes autres que celles qui, dans les États membres, pays tiers, ou au sein des institutions communautaires, sont par leurs fonctions appelées à les connaître. Elles ne peuvent pas non plus être utilisées à des fins autres que celles prévues par la présente décision, à moins que l'autorité qui les a fournies n'y ait expressément consenti et pour autant que les dispositions en vigueur de l'État membre ou de l'autorité qui les a reçues ne s'opposent pas à une telle communication ou utilisation.
4. Le paragraphe 3 ne fait pas obstacle à l'utilisation, dans le cadre de poursuites engagées par la suite pour non-respect de la réglementation vétérinaire, des informations obtenues en application de la présente décision.
Le service compétent de l'État membre qui a fourni ces renseignements est informé sans délai d'une telle utilisation.
Article 3
1. Les autorités compétentes des États membres doivent traiter les informations qu'elles échangent de la même manière et avec la même priorité que les informations qu'elles obtiennent elles-mêmes et agir en conséquence.
2. En particulier, lorsque les informations, communiquées au titre de l'article 2, indiquent:
- la présence, ou la présence possible, dans des animaux ou des viandes, de résidus de substances interdites ou de substances autorisées excédant les limites physiologiques maximales
ou
- la présence, ou la présence possible, de substances interdites
ou
- l'éventuelle utilisation abusive de substances autorisées,
l'autorité compétente ouvre immédiatement une enquête conformément aux dispositions de l'article 6 paragraphe 2 de la directive 85/358/CEE et applique immédiatement les dispositions pertinentes conformément à ladite directive.
3. L'autorité compétente d'un État membre informe les autorités compétentes des autres États membres et la Commission:
- sans délai, des mesures prises à la suite des informations reçues conformément à l'article 2,
- du résultat desdites mesures, notamment des résultats de toute analyse en laboratoire, dès qu'ils sont connus.
4. Lorsque les informations reçues conformément à l'article 2 concernent un pays tiers, la Commission doit, sans délai, communiquer lesdites informations au pays tiers en cause. En même temps, la Commission demande au pays tiers:
- de mener une enquête sur la source de la substance ou des substances concernées,
- de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher l'expédition vers la Communauté d'animaux ou de viandes provenant d'animaux auxquels la substance ou les substances en cause sont susceptibles d'avoir été administrées,
- d'informer sans délai la Commission du détail des mesures prises. La Commission communique, dans les meilleurs délais, ces informations aux États membres.
Article 4
1. La Commission peut, à la demande de l'État membre qui fournit les informations visées à l'article 2 paragraphe 2 ou de sa propre initiative, envoyer un ou plusieurs experts vétérinaires de son choix dans les États membres ou les pays tiers en vue d'effectuer des enquêtes sur place au sujet des informations fournies.
2. Les États membres dans lesquels une enquête sur place doit être effectuée doivent faire en sorte que chaque expert reçoive toute l'assistance et toutes les facilités nécessaires pour mener sa mission à bien. Ils doivent notamment lui accorder, le cas échéant, le droit d'accéder, au même titre que des fonctionnaires de l'autorité compétente, à tous terrains, locaux ou véhicules afin de vérifier l'application des dispositions de la directive 85/358/CEE.
Article 5
1. Les experts doivent effectuer leurs enquêtes sur place et en communiquer les résultats à la Commission dans les meilleurs délais.
2. Aussitôt qu'elle a reçu un rapport d'enquête, la Commission:
a) communique directement les résultats de l'enquête à l'État membre ou aux pays tiers concernés, ainsi qu'à tous les États membres au sein du comité vétérinaire permanent
et
b) demande, le cas échéant, que, compte tenu du résultat de l'enquête, toute mesure complémentaire soit prise dans un délai spécifié.
Article 6
1. Sur proposition des États membres, la Commission établit une liste d'experts vétérinaires qui peuvent être désignés pour assister les experts vétérinaires de la Commission dans les enquêtes visées à l'article 5.
2. Chaque État membre peut proposer à la Commission des experts vétérinaires ayant des connaissances spécifiques dans les domaines relevant de la présente décision. 3. Lorsqu'un État membre juge que l'un des experts qu'il a proposés ne doit plus être désigné pour prêter son assistance au cours des enquêtes, il en informe la Commission et peut proposer un nouvel expert. Dans ce cas, la Commission modifie, aussi rapidement que possible, ladite liste.
Article 7
1. Les experts vétérinaires des États membres qui peuvent être désignés par la Commission conformément aux dispositions de la présente décision agissent sous la direction de la Commission.
2. Les experts vétérinaires des États membres ne peuvent en aucun cas faire usage à des fins personnelles d'une information recueillie au cours de leur enquête ni la divulguer à des personnes extérieures à la Commission.
3. Les experts vétérinaires des États membres reçoivent une indemnité de déplacement et de séjour versée par la Commission, conformément aux dispositions régissant le remboursement de ce type de dépenses lorsqu'elles sont supportées par des personnes extérieures à la Commission appelées par cette dernière à faire office d'expert.
Article 8
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 23 mai 1989.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 191 du 23. 7. 1985, p. 46.
(2) JO no L 70 du 16. 3. 1988, p. 16.
(3) JO no L 275 du 26. 9. 1986, p. 36.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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