Législation communautaire en vigueur

Document 388R4263


Actes modifiés:
370R1726 (Modification)

388R4263
Règlement (CEE) n° 4263/88 de la Commission du 21 décembre 1988 modifiant le règlement (CEE) n° 1726/70 relatif aux modalités d'octroi de la prime pour le tabac en feuilles
Journal officiel n° L 376 du 31/12/1988 p. 0034 - 0038
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 28 p. 60
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 28 p. 60




Texte:

RÈGLEMENT ( CEE ) No 4263/88 DE LA COMMISSION du 21 décembre 1988 modifiant le règlement ( CEE ) no 1726/70 relatif aux modalités d'octroi de la prime pour le tabac en feuilles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉES EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement ( CEE ) no 727/70 du Conseil, du 21 avril 1970, portant établissement d'une organisation commune des marché dans le secteur du tabac brut ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 2267/88 ( 2 ), et notamment son article 3 paragraphe 3,
considérant que le règlement ( CEE ) no 727/70 prévoit à l'article 3, parmi les conditions requises pour bénéficier de la prime, que l'acheteur ait conclu un contrat avec le planteur; que ce contrat doit être défini par la règlementation communautaire; que les conditions et les exigences relatives au contrat de culture sont définies à l'article 2 ter du règlement ( CEE ) no 1726/70 de la Commission ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 2824 /88 ( 4 );
considérant qu'il e été constaté que les contrats de culture sont rédigés d'une façon difformé dans les divers pays producteurs; qu'afin de pouvoir mieux vérifier l'application des dispositions communautaires, et notamment de celles visant à assurer le paiement au planteur de la part de l'acheteur d'un prix non inférieur à celui requis pour pouvoir bénéficier d'une prime, il convient d'établir un modèle de contrat de culture reprenant tous les éléments qui doivent obligatoirement figurer audit contrat; que, du fait que ce modèle de contrat est unique pour toute la Communauté, il est opportun de le dénommer «contrat de culture européen ( tabac brut )»;
considérant que, afin d'assurer dans les États membres une application aussi uniforme que possible de certaines conditions et exigences relatives notamment aux modalités de séchage, du triage et du contrôle de l'exécution du contrat, il y a lieu de reprendre également ces éléments dans le modèle de contrat;
considérant que le modèle de contrat peut être complète pour tenir compte notamment des exigences de production propres à certains États membres ou zones de production;
considérant que le règlement ( CEE ) no 1726/70 prévoit à son article 2 ter que les déclarations et contrats de culture doivent être conclus avant le 1er mai et enregistrés avant le 1erjuillet de l'année au cours de laquelle ils entrent en application; qu'il s'est avéré que ces dates limites ne tiennent pas compte d'une façon appropriée des pratiques culturales; qu'il y a dès lors lieu de reporter ces dates limites;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion du tabac,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier Le règlement ( CEE ) no 1726/70 est modifié comme suit :
1 . L'article 2 ter est remplacé par le texte suivant :
«Article 2 ter 1 . Le contrat de culture visé à l'article 2 paragraphe 2 point c ) qui doit contenir au moins les éléments figurant aux points 1 à 12 de l'annexe est conclu entre les parties suivantes :
a ) un acheteur du tabac en feuilles soumettan ce tabac aux opérations de première transformation et conditionnement, dénommé ci-après «l'acheteur»,
et b ) un planteur de tabac ou des planteurs associés, dénommés ci-après «le vendeur ».
2 . Est assimilée à un contrat de culture une déclaration de culture, souscrite par les planteurs individuels ou associés visés à l'article 3 paragraphe 2 du règlement ( CEE ) no 727/70 .
Cette déclaration est établie par variété pour une superficie donnée et comporte une condition relative au respect d'une densité moyenne de pieds de tabac à l'hectare approuvée par les parties contractantes .
3 . Le contrat de culture peut être annuel ou pluriannuel . Il doit être conclu, sauf cas de force majeure, avant le 1er juin de l'année de sa première application .
Les États membres communiquent à la Commission chaque cas de force majeure .
4 . Dans le contrat de culture doivent obligatoirement figurer :
a ) le prix contractuel de base;
b ) les critères servant à la définition du prix d'achat final et notamment :
- prix d'objectif fixe pour la récolte en cause,
- niveau de la prime correspondante .
Le prix ne peut en aucun cas être inférieur au prix d'intervention fixé pour la récolte en cause .
Les montants du prix d'objectif et du prix d'intervention visés ci-dessus sont ceux qui résultent par l'application, le cas échéant, des dispositions prévues à l'article 4 paragraphe 5 du règlement ( CEE ) no 727/70 .
5 . Les acheteurs visés au paragraphe 1 point a ) ainsi que les auteurs des déclarations de culture visées au paragraphe 2 doivent :
- faire enregistrer ces contrats et déclarations auprès d'un des organismes visés au paragraphe 6 avant 1er août de l'année de leur première application;
- communiquer à cet organisme, chaque année avant le 1er août, toute modification des superficies qui résulte d'une révision des contrats pluriannuels .
Toutefois, dans le cas où les parties contractantes visées au paragraphe 1 sont ressortissantes de deux Étatsmembres différents, les opérations visées ci-dessus sont effectuées par le vendeur et l'organisme auprès duquel le contrat est enregistré adresse une copie de ce contrat à l'organisme auquel ressortit l'autre partie contractante .
Lorsque l'une des parties visées au présent paragraphe est un organisme associant des planteurs, le contrat de culture ou les déclarations de culture, est accompagnée de la liste nominative des planteurs et des superficies respectives .
6 . Les États membres communiquent à la Commission, la liste des organismes auprès desquels les contrats et les déclarations visés aux paragraphes 1 et 2 doivent être enregistrés . Cette liste est publiée au Journal officiel des Communautés européennes .» 2 . L'annexe au présent règlement est ajoutée . Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisème jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .
Il est applicable à partir de la récolte 1989 . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1988 . Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président ( 1 ) JO no L 94 du 28 . 4 . 1970, p . 1 . ( 2 ) JO no L 199 du 26 . 7 . 1988, p . 18 . ( 3 ) JO no L 191 du 27 . 8 . 1970, p . 1 . ( 4 ) JO no L 254 du 14 . 9 . 1988, p . 9 . ANNEXE COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE CONTRAT DE CULTURE EUROPÉEN ( Tabac brut ) ENTRE :
( Nom et adresse de l'acheteur ),
dénommé ci-après «l'acheteur» ET :
( Nom et adresse du planteur ou des planteurs associés ), dénommé ci-après «le vendeur» Il est convenu de ce qui suit, conformément aux dispositions communautaires en vigueur dans le secteur du tabac et notamment les règlements ( CEE ) no 727/70 et ( CEE ) no 1726/70 :
1 . Le vendeur s'engage à cultiver pour la/les (;) récolte(s ) (;) 19 . . ., du tabac selon le détail ci-après :
Zone de production [comme prévu au règlement ( CEE ) no 727/70 ]:
Province :
Commune : Parcelle ( lieux-dits ):
Surface : ha Variété: Pieds/ha :
Production maximale kg/ha et à procéder au séchage conformément aux exigences propres à la variété en cause .
2. Le vendeur s'engage à n'utiliser pour l'exécution du présent contrat que des graines ou des plants issus de semis de tabac sélectionnés fournis ou agréés per l'acheteur .
3 . L'acheteur se réserve le droit, pendant la durée du présent contrat, d'effectuer en présence du vendeur des contrôles portant sur le respect des obligations découlant du présent contrat en matière de culture et est autorisé à prélever des échantillons contre indemnisation .
4 . Le vendeur s'engage à livrer à l'acheteur, dans la limite de la production maximale fixée au point 1, la totalité des tabacs récoltée sur la superficie faisant l'objet du présent contrat .
5 . L'acheteur s'engage à acheter dans la limite de la production maximale fixée au point 1 la totalié des tabacs récoltée sur la superficie faisant l'objet du présent contrat et répondant aux caractéristique qualitatives minimales prévues à l'article 6 paragraphe 2 du règlement ( CEE ) no 1727/70 de la Commission (;).
6 . Les tabacs doivent être livrés triés et présentés conformément aux exigences propres à la variété en cause .
7 . Modalités de triage et autres conditions de livraison :
8 . Le prix contractuel de la qualité de référence visée à la règlementation communautaire est égale à . . . par kg . Ce prix contractuel ne saurait, conformément à l'article 2 ter paragraphe 4 du règlement ( CEE ) no 1726/70, en tout état de cause être inférieur au prix d'intervention applicable à la récolte considérée fixé pour la variété mentionnée au paragraphe 1 du présent contrat .
Sans préjudice de la disposition prévue à l'alinéa précédent, si les prix ou prime afférents à la variété de tabac mentionnée au premier point du présent contrat sont modifiés par un règlement communautaire, l'acheteur et le vendeur renégocient le prix contractuel . Au cas où ces prix ou primes sont modifiés par l'application des dispositions prévues à l'article 4 paragraphe 5 du règlement ( CEE ) no 727/70, le prix contractuel est ajusté en fonction de la modification des prix et primes .
9 . Pour la récolte . . ., conformément au règlement ( CEE ) no . . ./ . . ., le prix d'objectif a été fixé à . . . par kg et la prime à . . . par kg .
(;) JO no L 191 du 27 . 8 . 1970, p . 5 .
10 . Modalités de paiement :
11 . Le présent contrat est conclu pour une durée de . . . années(s ).
12 . L'acheteur/le vendeur (;) ($) fait enregistrer le présent contrat avant le 1er août . . . auprès . . ./ et communique à cet organisme, chaque année avant le 1er août, toute modification des superficies qui résulte d'une révision du présent contrat .
13 . Juridiction compétente :
14 . Le présent contrat est régi par la loi Lieu Date Signature du vendeur Signature de l'acheteur (;) Biffer la mention inutile .
($) Vendeur uniquement dans le cas où les parties contractantes sont ressortissantes de deux États membres differénts de la Communauté européenne .

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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