Législation communautaire en vigueur

Document 388R4235


Actes modifiés:
383R0918 (Modification)

388R4235
Règlement (CEE) n° 4235/88 du Conseil du 21 décembre 1988 modifiant le règlement (CEE) n° 918/83 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières
Journal officiel n° L 373 du 31/12/1988 p. 0001 - 0002
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 6 p. 256
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 6 p. 256




Texte:

RÈGLEMENT ( CEE ) Ng 4235/88 DU CONSEIL du 21 décembre 1988 modifiant le règlement ( CEE ) No 918/83 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique euro - péenne, et notamment son article 28,
vu la proposition de la Commission,
considérant que la coopération internationale dans le do - maine de la recherche scientifique se trouve en plein développement; qu'il y a lieu d'encourager ces contacts d'une importance considérable pour le monde d'aujourd'hui et de demain;
considérant que ladite coopération consiste notamment dans le fait que des établissements de recherche ayant leur siège dans un État membre de la Communauté mettent leurs installations, représentant souvent un investissement élevé, à la disposition de chercheurs d'autres pays y compris des pays tiers; qu'elle permet ainsi l'exécution de programmes conjoints de recherche dans le cadre d'accords de coopération conclus entre établissements de recherche de différents pays; que afin de pouvoir mener à bien leurs travaux, les chercheurs ont besoin de certains équipements qu'ils importent en vue d'une utilisation de longue durée, au sein des établissements de recherche communautaires;
considérant que les importations ne peuvent pas être effectuées en bénéficiant du régime communautaire relatif à l'admission temporaire résultant du règlement ( CEE ) No 3599/82 ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 1620/85 ( 2 ), en raison de la longue durée d'utilisation des équipements susvisés;
considérant qu'il s'agit de recherches d'un caractère non commercial; que les importations d'équipements ne visent pas à l'amélioration des installations propres aux établissements communautaires servant de cadre aux accords de coopération susvisés; qu'au surplus les équipements importés restent la propriété d'une personne physique ou morale établie dans un pays tiers; qu'il s'agit de situations sui generis qui ne sont pas couvertes par les articles 52 à 59 du règlement ( CEE ) No 918/83 ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 1315/88 ( 4 ); qu'il y a lieu en conséquence de prévoir des mesures spécifiques de franchises à l'importation,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier Dans le règlement ( CEE ) No 918/83 sont insérés les articles suivants :
«Article 59 bis 1 . Sont admis en franchise de droits à l'importation les équipements qui sont importés à des fins non commerciales, par ou pour le compte d'un établissement ou d'un organisme de recherche scientifique ayant son siège à l'extérieur de la Communauté .
2 . La franchise est accordée à condition que les équipements :
a ) soient destinés à être utilisés, par les membres ou représentants des établissements et organismes visés au paragraphe 1 ou avec leur accord, dans le cadre et dans les limites d'accords de coopération scientifique ayant pour objet l'exécution de programmes de recherche scientifique internationaux, dans les éta - blissements de recherche scientifique ayant leur siège dans la Communauté et agréés à cet effet par les autorités compétentes des États membres;
b ) demeurent, pendant leur séjour sur le territoire douanier de la Communauté, la propriété d'une personne physique ou morale établie en dehors de celle-ci .
3 . Aux fins du présent règlement :
- on entend par équipements les instruments, appareils, machines et leurs accessoires y compris les pièces de rechange et les outils spécialement conçus pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation, utilisés aux fins de la recherche scientifique,
- sont considérés comme ´´importés à des fins non commerciales'', les équipements destinés à être utilisés à des fins de recherche scientifique effectuée sans but lucratif .
Article 59 ter 1 . Les équipements visés à l'article 59 bis, qui ont été admis au bénéfice de la franchise dans les conditions prévues audit article, ne peuvent faire l'objet d'un prêt, d'une location ou d'une cession à titre onéreux ou gratuit sans que les autorités compétentes en aient été préalablement informées .
2 . En cas de prêt, location ou cession à un établissement ou organisme fondé à bénéficier de la franchise en application de l'article 59 bis, la franchise reste acquise pour autant que celui-ci utilise l'équipement à des fins ouvrant droit à l'octroi de cette franchise .
Dans les autres cas, et sans préjudice de l'application des articles 52 et 53, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable des droits à l'importation selon le taux en vigueur à la date du prêt, de la location ou de la cession, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes .
3 . Les établissements ou organismes visés à l'article 59 bis paragraphe 1, qui ne remplissent plus les conditions pour bénéficier de la franchise ou qui envisagent d'utiliser l'équipement admis en franchise à des fins autres que celles prévues par ledit article, sont tenus d'en informer les autorités compétentes .
4 . Les équipements utilisés par des établissements ou organismes qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de la franchise sont soumis à l'application des droits à l'importation qui leur sont propres, selon le taux en vigueur à la date à laquelle lesdites conditions cessent d'être remplies, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes .
Sans préjudice des articles 52 et 53, les équipements utilisés par l'établissement ou organisme bénéficiaire de la franchise à des fins autres que celles prévues par l'article 59 bis sont soumis à l'application des droits à l'importation qui leur sont propres, selon le taux en vigueur à la date à laquelle ils sont affectés à un autre usage, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes .» Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1989 .
Il est applicable à partir du 1er juillet 1989 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1988.
Par le Conseil Le président V . PAPANDREOU EWG:L373UMBF00.95 FF : 0UFR; SETUP : 01; Hoehe : 810 mm; 137 Zeilen; 6838 Zeichen;
Bediener : HELM Pr .: C;
Kunde : ................................
( 1 ) JO No L 376 du 31 . 12 . 1982, p . 1 . ( 2 ) JO No L 155 du 14 . 6 . 1985, p . 54.(3 ) JO No L 105 du 23 . 4 . 1983, p. 1 . ( 4 ) JO No L 123 du 17 . 5 . 1988, p . 2 .

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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