Législation communautaire en vigueur

Document 388R1677


388R1677  
Règlement (CEE) n° 1677/88 de la Commission du 15 juin 1988 fixant des normes de qualité pour les concombres
Journal officiel n° L 150 du 16/06/1988 p. 0021 - 0025
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 26 p. 207
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 26 p. 207


Modifications:
Modifié par 397R0888 (JO L 126 17.05.1997 p.11)


Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 1677/88 DE LA COMMISSION
du 15 juin 1988
fixant des normes de qualité pour les concombres
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1117/88 (2), et notamment son article 2 paragraphe 3,
considérant que le règlement no 183/64/CEE du Conseil (3) a fixé des normes de qualité pour les concombres;
considérant qu'une évolution s'est produite dans la production et le commerce de ces produits, notamment en ce qui concerne les exigences des marchés de consommation et de gros; que, dès lors, les normes communes de qualité pour les concombres doivent être modifiées pour tenir compte de ces nouvelles exigences;
considérant que ces modifications impliquent la modification de la catégorie supplémentaire définie par le règlement (CEE) no 1194/69 du Conseil (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 79/88 (5); que, pour la définition de celle-ci, il convient de tenir compte de l'intérêt économique que présentent pour les producteurs les produits concernés et de la nécessité de satisfaire aux besoins des consommateurs;
considérant que les normes sont applicables à tous les stades de la commercialisation; que le transport sur une grande distance, le stockage d'une certaine durée ou les différentes manipulations auxquelles les produits sont soumis peuvent entraîner certaines altérations dues à l'évolution biologique de ces produits ou à leur caractère plus ou moins périssable; qu'il y a donc lieu de tenir compte de ces altérations dans l'application des normes aux stades de la commercialisation qui suivent le stade de l'expédition;
considérant que, pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, ainsi que pour la commodité des intéressés, il convient de présenter les normes ainsi modifiées en un texte unique;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les normes de qualité relatives aux concombres relevant des codes NC 0707 00 11 et 0707 00 19 figurent en annexe au présent règlement.
Ces normes s'appliquent à tous les stades de la commercialisation, dans les conditions prévues par le règlement (CEE) no 1035/72.
Toutefois, aux stades suivant celui de l'expédition, les produits peuvent présenter, par rapport aux prescriptions des normes, une légère diminution de l'état de fraîcheur et de turgescence et de légères altérations dues à leur évolution biologique et à leur caractère plus ou moins périssable.
Article 2
Le règlement no 183/64/CEE est modifié comme suit:
- à l'article 1er paragraphe 2, le deuxième tiret est supprimé,
- l'annexe I partie 2 est supprimée.
Article 3
Le règlement (CEE) no 1194/69 est modifié comme suit:
- à l'article 1er, les termes « et concombres » sont supprimés,
- l'annexe VII est supprimée.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1989.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 juin 1988.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(2) JO no L 107 du 28. 4. 1988, p. 1.
(3) JO no 192 du 25. 11. 1964, p. 3217/64.
(4) JO no L 157 du 28. 6. 1969, p. 1.
(5) JO no L 10 du 14. 1. 1988, p. 8.
ANNEXE
NORME DE QUALITÉ POUR CONCOMBRES
I. DÉFINITION DU PRODUIT
La présente norme vise les concombres des variétés (cultivars) issues du Cucumis sativus L., destinés à être livrés à l'état frais au consommateur, à l'exclusion des concombres destinés à la transformation industrielle et des cornichons.
II. DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉ
La norme a pour objet de définir les qualités que doivent présenter les concombres après conditionnement et emballage.
A. Caractéristiques minimales
Dans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les concombres doivent être:
- entiers,
- sains; sont exclus les produits atteints de pourriture ou d'altérations telles qu'elles les rendraient impropres à la consommation,
- d'aspect frais,
- fermes,
- propres, pratiquement exempts de matière étrangère visible,
- pratiquement exempts de parasites,
- pratiquement exempts d'attaques de parasites,
- sans goût amer (sous réserve des dispositions particulières admises pour les catégories II et III au chapitre IV (« Tolérances »),
- exempts d'humidité extérieure anormale,
- exempts d'odeur et/ou de saveur étrangère.
Les concombres doivent avoir atteint un développement suffisant tout en ayant des graines tendres.
Ils doivent présenter un état tel qu'il leur permette:
- de supporter un transport et une manutention,
- d'arriver dans des conditions satisfaisantes au lieu de destination.
B. Classification
Les concombres font l'objet d'une classification en quatre catégories définies ci-après:
i) Catégorie « Extra »
Les concombres classés dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure et présenter toutes les caractéristiques typiques de la variété.
Ils doivent:
- être bien développés,
- être bien formés et pratiquement droits (hauteur maximale de l'arc: 10 millimètres pour 10 centimètres de longueur du concombre),
- avoir une coloration typique de la variété,
- être exempts de défauts, y compris toutes déformations et, en particulier, celles dues au développement des graines.
ii) Catégorie I
Les concombres classés dans cette catégorie doivent être de bonne qualité.
Ils doivent:
- avoir atteint un développement suffisant,
- être assez bien formés et pratiquement droits (hauteur maximale de l'arc: 10 millimètres pour 10 centimètres de longueur du concombre).
Les défauts suivant sont admis:
- une légère déformation, à l'exclusion de celle due au développement des graines,
- un léger défaut de coloration, notamment la coloration claire de la partie du concombre qui a été en contact avec le sol pendant la croissance,
- de légers défauts d'épiderme dus au frottement, à la manutention ou à de basses températures, sous réserve qu'ils soient cicatrisés et ne compromettent pas leur conservation. iii) Catégorie II
Cette catégorie comprend les concombres qui ne peuvent être classés dans les catégories supérieures mais correspondent aux caractéristiques minimales ci-dessus définies. Toutefois, ils peuvent présenter les défauts suivants:
- des déformations autres que celles dues à un développement avancé des graines,
- des défauts de coloration couvrant jusqu'à un tiers de la surface; dans le cas des concombres cultivés sous abri, des défauts importants de coloration dans la partie considérée ne sont pas admis,
- des crevasses cicatrisées,
- de légers dommages causés par le frottement ou la manutention, qui ne compromettent pas sérieusement leur conservation et leur aspect.
Pour les concombres droits et légèrement recourbés, tous les défauts énumérés ci-dessus sont admis; par contre, les concombres recourbés ne sont admis que s'ils ne présentent que de légers défauts de coloration, à l'exclusion de tout autre défaut et de toute déformation autre que la courbure.
Les concombres légèrement recourbés peuvent avoir une hauteur maximale de l'arc de 20 millimètres pour 10 centimètres de longueur du concombre.
Les concombres recourbés peuvent avoir une hauteur de l'arc supérieure et doivent être conditionnés à part.
iv) Catégorie III (1)
Cette catégorie comprend les concombres qui ne peuvent être classés dans les catégories supérieures mais correspondent aux caractéristiques prévues pour la catégorie II. Toutefois, les concombres recourbés peuvent présenter tous les défauts admis en catégorie II pour les concombres droits et légèrement recourbés et ils doivent être conditionnés à part.
III. DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE
Le calibrage est déterminé par le poids unitaire.
i) Le poids minimal des concombres cultivés en plein air est fixé à 180 grammes.
Le poids minimal des concombres cultivés sous abri est fixé à 250 grammes.
ii) Les concombres cultivés sous abri des catégories « Extra » et « I », doivent, en outre, avoir:
- une longueur minimale égale à 30 centimètres pour ceux pesant au moins 500 grammes,
- une longueur minimale égale à 25 centimètres pour ceux ayant un poids compris entre 250 et 500 grammes.
iii) Le calibrage est obligatoire pour les concombres des catégories « Extra » et « I ».
La différence de poids entre la pièce la plus lourde et la pièce la plus légère contenues dans un même colis ne doit pas excéder:
- 100 grammes lorsque la pièce la plus légère pèse entre 180 et 400 grammes,
- 150 grammes lorsque la pièce la plus légère pèse au moins 400 grammes.
iv) Les dispositions concernant le calibrage ne s'appliquent pas aux concombres de type « court ».
IV. DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCES
Des tolérances de qualité et de calibre sont admises dans chaque colis, pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée.
A. Tolérance de qualité
i) Catégorie « Extra »
5 % en nombre de concombres ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie I ou exceptionnellement admises dans les tolérances de cette catégorie.
ii) Catégorie I
10 % en nombre de concombres ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie II ou exceptionnellement admises dans les tolérances de cette catégorie.
iii) Catégorie II
10 % en nombre de concombres ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, ni aux caractéristiques minimales, à l'exclusion des produits atteints de pourriture ou de toute autre altération les rendant impropres à la consommation. Dans le cadre de cette tolérance, un maximum de 2 % en nombre de concombres peuvent présenter une petite partie terminale ayant un goût amer.
iv) Catégorie III
15 % en nombre de concombres ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, ni aux caractéristiques minimales, à l'exclusion des produits atteints de pourriture ou de toute autre altération les rendant impropres à la consommation. Dans le cadre de cette tolérance, un maximum de 4 % en nombre de concombres peuvent présenter une petite partie terminale ayant un goût amer.
B. Tolérances de calibre
Pour toutes les catégories: 10 % en nombre de concombres ne répondant pas aux règles fixées pour le calibrage. Toutefois, cette tolérance ne peut porter que sur des produits dont les dimensions et le poids s'écartent au maximum de 10 % des limites fixées.
V. DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRÉSENTATION
A. Homogénéité
Le contenu de chaque colis, doit être homogène et ne comporter que des concombres de même origine, variété ou type, qualité et calibre (dans la mesure où, en ce qui concerne ce dernier critère un calibrage est imposé).
En ce qui concerne les concombres classés en catégorie III, l'homogénéité peut se limiter à l'origine et à la variété ou au type.
La partie apparente du contenu du colis doit être représentative de l'ensemble.
B. Conditionnement
Les concombres doivent être conditionnés de façon à assurer une protection convenable du produit.
Les concombres doivent être suffisamment serrés dans l'emballage de manière à éviter tout dommage durant le transport.
Les matériaux utilisés à l'intérieur du colis doivent être neufs, propres et de matière telle qu'ils ne puissent causer aux produits des altérations externes ou internes. L'emploi de matériaux et notamment de papiers ou timbres comportant des indications commerciales, est autorisé, sous réserve que l'impression ou l'étiquetage soit réalisé à l'aide d'une encre ou d'une colle non toxique.
Les colis doivent être exempts de tout corps étranger.
VI. DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE
Chaque colis doit porter en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l'extérieur, les indications ci-après:
A. Identification
1.2 // Emballeur et/ou Expéditeur // Nom et adresse ou identification symbolique délivrée ou reconnue par un service officiel
B. Nature du produit
- « concombres », si le contenu n'est pas visible de l'extérieur,
- « sous abri », le cas échéant, ou toute autre expression équivalente,
- « concombres de type court » ou « miniconcombres », le cas échéant.
C. Origine du produit
Pays d'origine et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.
D. Caractéristiques commerciales
- Catégorie suivie s'il y a lieu, pour les catégories II et III, de la mention « concombres recourbés »,
- calibre (en cas de calibrage) exprimé par les poids minimal et maximal,
- nombre de pièces (facultatif).
E. Marquage officielle de contrôle (facultative)
(1) Catégorie supplémentaire au sens de l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1035/72. L'application de cette catégorie de qualité ou de certaines de ses spécifications est subordonnée à une décision à prendre sur la base de l'article 4 paragraphe 1 du même règlement.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


consulter cette page sur europa.eu.int