Législation communautaire en vigueur

Document 388R1315


Actes modifiés:
383R0918 (Modification)
387R2658 (Modification)

388R1315
Règlement (CEE) n° 1315/88 du Conseil du 3 mai 1988 modifiant le règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et le règlement (CEE) n° 918/83 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières
Journal officiel n° L 123 du 17/05/1988 p. 0002 - 0007
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 6 p. 88
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 6 p. 88




Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 1315/88 DU CONSEIL
du 3 mai 1988
modifiant le règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et le règlement (CEE) no 918/83 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 28,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que le titre II point C des dispositions préliminaires de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 (4), prévoit qu'un droit de douane forfaitaire de 10 % ad valorem est applicable aux marchandises faisant l'objet de petits envois adressés à des particuliers ou contenues dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agit d'importations dépourvues de tout caractère commercial et que la valeur globale de ces marchandises n'excède pas, par envoi ou par voyageur, 115 Écus;
considérant que, selon le titre II point C. 3 desdites dispositions préliminaires, le droit forfaitaire de 10 % n'est appliqué aux marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs que sur la fraction de valeur excédant celle qui est admissible en franchise de droits à l'importation en application des articles 45 à 49 du règlement (CEE) no 918/83 (5), modifié par le règlement (CEE) no 3822/85 (6); que, par contre, il résulte de l'article 29 paragraphe 2 troisième tiret du règlement (CEE) no 918/83 que le droit forfaitaire de 10 % est appliqué à l'ensemble des marchandises faisant l'objet de petits envois adressés à des particuliers dès lors que la valeur globale desdits envois excède le montant fixé pour leur admission en franchise, soit 45 Écus;
considérant que cette dernière réglementation présente l'inconvénient de priver de toute franchise les destinataires de petits envois dont la valeur globale excède, même de peu, le montant de 45 Écus; qu'un examen de la situation a fait apparaître que la mise en place, dans ce domaine particulier, de dispositions analogues à celles applicables aux marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs ne devrait pas entraîner de sérieuses difficultés administratives; qu'il y a lieu par conséquent de procéder à l'aménagement tant du titre II point C des dispositions préliminaires de la nomenclature combinée que du titre VII du règlement (CEE) no 918/83 de manière à permettre l'octroi de la franchise, dans la limite de 45 Écus, à l'importation des petits envois adressés à des particuliers et à ne percevoir le droit de douane forfaitaire de 10 % que sur la fraction de valeur excédant ce montant;
considérant qu'il y a lieu à cette occasion de porter de 115 Écus à 200 Écus la valeur en deçà de laquelle les envois adressés à des particuliers peuvent être soumis au droit de douane forfaitaire de 10 %, ainsi que la Commission l'a déjà proposé le 16 novembre 1984 (7); que, dans un souci de clarté juridique, il convient de procéder à l'ensemble de ces modifications en remaniant complètement le titre II point C des dispositions préliminaires de la nomenclature combinée et du titre VII du règlement (CEE) no 918/83;
considérant que, selon l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 919/83, l'île d'Helgoland est considérée comme un pays tiers; qu'il résulte des dispositions du règlement (CEE) no 2151/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif au territoire douanier de la Communauté (8), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, que tous les territoires exclus du territoire douanier de la Communauté sont dans la même situation juridique que l'île d'Helgoland; qu'il y a lieu de modifier ledit article 1er paragraphe 3 en conséquence;
considérant par ailleurs que les articles 137 et 138 du règlement (CEE) no 918/83 ont fixé les conditions dans lesquelles, jusqu'à l'établissement des dispositions communautaires dans le domaine considéré, les États membres peuvent octroyer des franchises particulières à l'importation d'instruments et appareils utilisés pour la recherche médicale, l'établissement de diagnostics ou la réalisation de traitements médicaux;
considérant que l'expérience résultant de la mise en oeuvre de ces dispositions par un État membre fait apparaître que l'admission en franchise des instruments et appareils considérés, dès lors qu'il est établi qu'aucun instrument ni appareil équivalent n'est présentement fabriqué dans la Communauté, ne peut entraîner de conséquences fâcheuses pour l'économie communautaire; qu'elle permettrait par contre d'aider efficacement au dépistage et au traitement de maladies graves dont peuvent être atteintes les personnes résidant dans la Communauté; qu'il convient d'encourager les dons qui peuvent être faits de ces instruments ou appareils aux établissements médicaux agréés à cette fin par les autorités compétentes; qu'il y a lieu par conséquent de transformer en dispositions définitives applicables dans l'ensemble de la Communauté les dispositions facultatives et provisoires des articles 137 et 138 du règlement (CEE) no 918/83 en faveur des instruments et appareils utilisés pour la recherche médicale, l'établissement de diagnostics ou la réalisation de traitements médicaux et, à cette fin, de
substituer auxdits articles un titre XIV bis consacré à ce cas particulier de franchise;
considérant qu'il convient également de compléter le règlement (CEE) no 918/83 pour tenir compte des travaux effectués par l'Organisation mondiale de la santé en instituant une franchise de droits à l'importation en faveur des substances de référence nécessaires pour le contrôle de la qualité des médicaments;
considérant que les travaux effectués au sein du comité des franchises douanières depuis l'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 918/83 ont permis de constater qu'un certain nombre de dispositions transitoires de l'article 136 pouvaient désormais être transformées en dispositions définitives sous certaines conditions, ou limitées dans le temps, ou encore supprimées; qu'il convient de modifier par conséquent les articles 133 à 136 de manière à éliminer dans la mesure du possible toute incertitude quant à la portée de leurs dispositions et toute disparité dans l'application du régime communautaire des franchises institué par le règlement (CEE) no 918/83;
considérant qu'il convient de saisir l'occasion qu'offrent ces diverses modifications du règlement (CEE) no 918/83 pour procéder à l'adaptation de certaines autres de ses dispositions afin d'en permettre une application plus conforme aux objectifs poursuivis ou d'assurer le respect de dispositions arrêtées dans le cadre de certaines organi- sations internationales, et notamment de la décision- recommandation adoptée le 27 novembre 1985 par le conseil de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) concernant la politique dans le domaine du tourisme international,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le titre II point C des dispositions préliminaires de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 est remplacé par le texte suivant:
« C. Taxation forfaitaire
1. Un droit de douane forfaitaire de 10 % ad valorem est applicable aux marchandises:
- contenues dans les envois adressés de particulier à particulier
ou
- contenues dans les bagages personnels des voyageurs,
pour autant qu'il s'agit d'importations dépourvues de tout caractère commercial.
Le droit de douane forfaitaire de 10 % est applicable dès lors que la valeur des marchandises soumises aux droits à l'importation n'excède pas, par envoi ou par voyageur, 200 Écus.
Sont exclues de l'application du droit de douane forfaitaire les marchandises relevant du chapitre 24 qui sont contenues dans un envoi ou dans les bagages personnels des voyageurs en quantités excédant les limites fixées, selon le cas, à l'article 31 ou à l'article 46 du règlement (CEE) no 918/83 (1).
2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial:
a) en ce qui concerne les marchandises contenues dans des envois adressés de particulier à particulier, les importations portant sur des envois qui, à la fois:
- présentent un caractère occasionnel,
- contiennent exclusivement des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des destinataires, la nature ou la quantité de ces marchandises ne devant traduire aucune intention d'ordre commercial,
- sont adressés par l'expéditeur au destinataire sans paiement d'aucune sorte;
b) en ce qui concerne les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs, les importations qui, à la fois:
- présentent un caractère occasionnel
et
- portent exclusivement sur des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des voyageurs, ou destinées à être offertes en cadeau, la nature ou la quantité de ces marchandises ne devant traduire aucune intention d'ordre commercial.
3. Le droit de douane forfaitaire n'est pas applicable aux marchandises qui sont importées dans les conditions définies aux paragraphe 1 et 2 et pour lesquelles l'intéressé a, préalablement à leur imposition audit droit, demandé qu'elles soient soumises aux droits à l'importation qui leur sont propres. Dans ce cas, toutes les marchandises constituant l'importation sont soumises aux droits à l'importation qui leur sont propres, sans préjudice des franchises prévues aux articles 29 à 31 et 45 à 49 du règlement (CEE) no 918/83.
Aux fins du premier alinéa, on entend par droits à l'importation tant les droits de douane et taxes d'effet équivalent que les prélèvements agricoles et autres impositions à l'importation prévus dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles.
4. Les États membres ont la faculté d'arrondir la somme qui résulte de la conversion en monnaies nationales du montant de 200 Écus.
5. Les États membres ont la faculté de maintenir inchangée la contre-valeur en monnaie nationale du montant de 200 Écus si, lors de l'adaptation annuelle prévue à l'article 2 paragraphe 2 premier alinéa du règlement (CEE) no 2779/78, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 289/84 (2), la conversion de ce montant aboutit, avant l'arrondissement prévu au paragraphe 4, à une modification de la contre-valeur exprimée en monnaie nationale de moins de 5 % ou à un abaissement de cette contre-valeur.
(1) JO no L 105 du 23. 4. 1983, p. 1.
(2) JO no L 33 du 4. 2. 1984, p. 2. »
Article 2
Le règlement (CEE) no 918/83 est modifié comme suit.
1) À l'article 1er, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
« 3. Sauf dispositions contraires du présent règlement, pour l'application du chapitre Ier, la notion de pays tiers englobe également les parties du territoire des États membres exclues du territoire douanier de la Communauté en application du règlement (CEE) no 2151/84 (1).
(1) JO no L 197 du 27. 7. 1984, p. 1. »
2) À l'article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. Sont également admis en franchise de droits à l'importation, sous les mêmes réserves, les cadeaux habituellement offerts à l'occasion d'un mariage, qui sont reçus par une personne répondant aux conditions prévues au paragraphe 1 de la part de personnes avant leur résidence normale dans un pays tiers. La valeur de chaque cadeau admissible en franchise ne peut toutefois excéder 1 000 Écus. »
3) Le titre VII est remplacé par le texte suivant:
« TITRE VII
Envois adressés de particulier à particulier
Article 29
1. Sont admis en franchise de droits à l'importation, sous réserve des articles 30 et 31, les marchandises contenues dans les envois adressés d'un pays tiers par un particulier à un autre particulier se trouvant dans le territoire douanier de la Communauté pour autant qu'il s'agit d'importations dépourvues de tout caractère commercial.
La franchise prévue au présent paragraphe ne s'applique pas aux envois en provenance de l'île d'Helgoland.
2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par "importations dépourvues de tout caractère commercial" les importations portant sur des envois qui, à la fois:
- présentent un caractère occasionnel,
- contiennent exclusivement des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des destinataires, la nature ou la quantité de ces marchandises ne devant traduire aucune intention d'ordre commercial,
- sont adressés par l'expéditeur au destinataire sans paiement d'aucune sorte.
Article 30
La franchise visée à l'article 29 paragraphe 1 est appliquée sur une valeur de 45 Écus par envoi, y compris la valeur des marchandises visées à l'article 31.
Lorsque la valeur globale de plusieurs marchandises dépasse, par envoi, le montant indiqué au premier alinéa, la franchise est accordée jusqu'à concurrence de ce montant pour celles de ces marchandises qui, importées séparément, auraient pu bénéficier de ladite franchise, étant entendu que la valeur d'une marchandise ne peut être fractionnée.
Article 31
En ce qui concerne les marchandises énumérées ci-après, la franchise visée à l'article 29 paragraphe 1 est limitée, par envoi, aux quantités fixées en regard de chacune d'elles:
a) produits de tabac:
50 cigarettes
ou
25 cigarillos (cigares d'un poids maximal de 3 grammes chacun)
ou
10 cigares
ou 50 grammes de tabac à fumer
ou un assortiment proportionnel de ces différents produits;
b) alcools et boissons alcooliques:
- boissons distillées et boissons spiritueuses ayant un titre alcoométrique de plus de 22 % vol; alcool éthylique non dénaturé de 80 % vol et plus: 1 litre
ou
- boissons distillées et boissons spiritueuses, apéritifs à base de vin ou d'alcool, tafia, saké ou boissons similaires ayant un titre alcoométrique de 22 % vol ou moins; vins mousseux, vins de liqueur: 1 litre
ou un assortiment proportionnel de ces différents produits
et
- vins tranquilles: 2 litres;
c) parfums 50 grammes
ou
eaux de toilette: 0,25 litre. »
4) À l'article 46, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. En ce qui concerne les marchandises énumérées ci-après, la franchise visée à l'article 45 paragraphe 1 est, par voyageur, limitée aux quantités fixées en regard de chacune d'elles:
a) produits de tabac:
200 cigarettes
ou
100 cigarillos (cigares d'un poids maximal de 3 grammes chacun)
ou
50 cigares
ou 250 grammes de tabac à fumer
ou un assortiment proportionnel de ces différents produits; b) alcools et boissons alcooliques:
- boissons distillées et boissons spiritueuses, ayant un titre alcoométrique de plus de 22 % vol; alcool éthylique non dénaturé de 80 % vol et plus: 1 litre
ou
- boissons distillées et boissons spiritueuses, apéritifs à base de vin ou d'alcool, tafia, saké ou boissons similaires ayant un titre alcoométrique de 22 % vol ou moins, vins mousseux, vins de liqueur: 2 litres
ou un assortiment proportionnel de ces différents produits
et
- vins tranquilles: 2 litres;
c) parfums 50 grammes
et
eaux de toilette: 0,25 litre;
d) médicaments:
quantité correspondant aux besoins personnels des voyageurs. »
5) À l'article 49 paragraphe 2 premier tiret, la phrase suivante est ajoutée:
« les États membres peuvent prévoir des dérogations à cet égard; »
6) L'article 60 est remplacé par l'article suivant:
« Article 60
1. Sont admis en franchise de droits à l'importation:
a) les animaux spécialement préparés pour être utilisés en laboratoire;
b) les substances biologiques ou chimiques figurant sur une liste établie selon la procédure prévue à l'article 143 paragraphes 2 et 3 et qui sont importées exclusivement à des fins non commerciales.
2. La franchise visée au paragraphe 1 est limitée aux animaux et aux substances biologiques ou chimiques qui sont destinées:
- soit aux établissements publics ou d'utilité publique ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique, ainsi qu'aux services relevant d'un établissement public ou d'utilité publique et ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique,
- soit aux établissements de caractère privé ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique, agréés par les autorités compétentes des États membres pour recevoir ces marchandises en franchise.
3. Peuvent seules figurer sur la liste visée au paragraphe 1 point b) les substances biologiques ou chimiques dont il n'existe pas de production équivalente sur le territoire douanier de la Communauté et dont la spécificité ou le degré de pureté leur confère le caractère de substances exclusivement ou principalement aptes à la recherche scientifique. »
7) titres suivants sont insérés:
« TITRE XIV bis
Instruments et appareils destinés à la recherche médicale, à l'établissement de diagnostics ou à la réalisation de traitements médicaux
Article 63 bis
1. Sont admis en franchise de droits à l'importation les instruments et appareils destinés à la recherche médicale, à l'établissement de diagnostics ou à la réalisation de traitements médicaux qui sont offerts en don par une organisation charitable ou philantrophique ou par une personne privée aux organismes de santé, aux services relevant d'hôpitaux et aux instituts de recherche médicale agréés par les autorités compétentes des États membres pour recevoir ces objets en franchise, ou qui sont achetés par ces organismes de santé, hôpitaux ou instituts de recherche médicale entièrement à l'aide de fonds fournis par une organisation charitable ou philantropique ou à l'aide de contributions volontaires, pour autant qu'il est établi que:
a) des instruments et appareils équivalents ne sont pas présentement fabriqués sur le territoire douanier de la Communauté;
b) le don des instruments ou appareils considérés ne recouvre aucune intention d'ordre commercial de la part du donateur
et
c) le donateur n'est lié en aucune façon au fabricant des instruments ou appareils pour lesquels la franchise est demandée.
2. La franchise est également applicable, aux mêmes conditions:
a) aux pièces de rechange, éléments et accessoires spécifiques s'adaptant aux instruments et appareils, pour autant que ces pièces de rechange, éléments et accessoires sont importés en même temps que ces instruments ou appareils, ou, s'ils sont importés ultérieurement, qu'ils sont reconnaissables comme étant destinés à des instruments ou appareils admis précédemment en franchise;
b) aux outils à utiliser pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation des instruments ou appareils, pour autant que ces outils sont importés en même temps que ces instruments ou appareils, ou s'ils sont importés ultérieurement, qu'ils sont reconnaissables comme étant destinés à des instruments ou appareils admis précédemment en franchise.
Article 63 ter
Pour l'application de l'article 63 bis, et notamment en ce qui concerne les instruments ou appareils ainsi que les organismes bénéficiaires qui y sont visés, l'article 54 quatrième tiret et les articles 55, 57 et 58 s'appliquent mutatis mutandis. TITRE XIV ter
Substances de référence pour le contrôle de la qualité des médicaments
Article 63 quater
Sont admis en franchise de droits à l'importation les envois qui contiennent des échantillons de substances de référence autorisées par l'Organisation mondiale de la santé et destinées au contrôle de la qualité des matières utilisées pour la fabrication de médicaments et qui sont adressés à des destinataires agréés par les autorités compétentes des États membres pour recevoir de tels envois en franchise. »
8) À l'article 86, le point suivant est ajouté:
« d) Récompenses, trophées et souvenirs de caractère symbolique et de faible valeur destinés à être distribués gratuitement à des personnes ayant leur résidence normale dans des pays tiers, à l'occasion de congrès d'affaires ou de manifestations similaires à caractère international. et ne présentant par leur nature, leur valeur unitaire et leurs autres caractéristiques aucune intention d'ordre commercial. »
9) À l'article 109, le point suivant est ajouté:
« q) timbres fiscaux et analogues attestant l'acquittement de taxes dans des pays tiers. »
10) Le titre du Titre XXVII est remplacé par le texte suivant:
« Carburants et lubrifiants à bord des véhicules à moteur terrestres et dans les conteneurs à usages spéciaux ».
11) Les articles 112 et 113 sont remplacés par les articles suivants:
Article 112
1. Sont admis en franchise de droits à l'importation, sous réserve des articles 113 à 115:
a) le carburant contenu dans les réservoirs normaux:
- des véhicules automobiles de tourisme, des véhicules automobiles utilitaires et des motocycles,
- des conteneurs à usages spéciaux,
entrant dans le territoire douanier de la Communauté;
b) le carburant contenu dans les réservoirs portatifs se trouvant à bord des véhicules automobiles de tourisme et des motocycles, dans la limite de dix litres par véhicule et sans préjudice des dispositions nationales en matière de détention et de transport de carburant.
2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par:
a) véhicule automobile utilitaire: tout véhicule routier à moteur (y compris les tracteurs avec ou sans remorques) qui, d'après son type de construction et son équipement, est apte et destiné aux transports avec ou sans rémunération:
- de plus de neuf personnes, y compris le conducteur,
- de marchandises,
ainsi que tout véhicule routier à usage spécial autre que le transport proprement dit;
b) véhicule automobile de tourisme: tout véhicule automobile ne répondant pas aux critères définis au point a);
c) réservoirs normaux:
- les réservoirs fixés à demeure par le constructeur sur tous les véhicules automobiles du même type que le véhicule concerné et dont l'agencement permanent permet l'utilisation directe du carburant, tant pour la traction des véhicules que, le cas échéant, pour le fonctionnement, au cours du transport, des systèmes de réfrigération et autres systèmes.
Sont également considérés comme réservoirs normaux les réservoirs à gaz adaptés sur des véhicules à moteur qui permettent l'utilisation directe du gaz comme carburant, ainsi que les réservoirs adaptés aux autres systèmes dont peuvent être équipés le véhicule;
- les réservoirs fixés à demeure par le constructeur sur tous les conteneurs du même type que le conteneur concerné et dont l'agencement permanent permet l'utilisation directe du carburant pour le fonctionnement, au cours du transport, des systèmes de réfrigération et autres systèmes dont sont équipés les conteneurs à usages spéciaux;
d) conteneur à usages spéciaux: tout conteneur équipé de dispositifs spécialement adaptés pour les systèmes de réfrigération, d'oxygénation, d'isolation thermique ou autres systèmes.
Article 113
En ce qui concerne le carburant contenu dans les réservoirs normaux des véhicules automobiles utilitaires et des conteneurs à usages spéciaux, les États membres peuvent limiter l'application de la franchise à 200 litres par véhicule, par conteneur à usages spéciaux et par voyage. »
12) À l'article 132, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Les États membres ont également la faculté de maintenir inchangée la contre-valeur en monnaie nationale du montant fixé en Écus si, lors de l'adaptation annuelle prévue à l'article 2 paragraphe 2 premier alinéa du règlement (CEE) no 2779/78 (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 289/84 (2), la conversion de ce montant aboutit, avant l'arrondissement prévu à l'alinéa précédent, à une modification de la contre-valeur exprimée en monnaie nationale de moins de 5 % ou à un abaissement de cette contre-valeur.
(1) JO no L 333 du 30. 11. 1978, p. 5.
(2) JO no L 33 du 4. 2. 1984, p. 2. » 13) À l'article 133 paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
« g) de franchises octroyées dans le cadre d'accords conclus sur la base de la réciprocité, avec des pays tiers parties à la convention relative à l'aviation civile internationale (Chicago 1944) pour la mise en oeuvre des pratiques recommandées 4.42 et 4.44 de l'annexe 9 à cette convention (huitième édition - juillet 1980). »
14) À l'article 134, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Les États membres communiquent à la Commission les dispositions douanières contenues dans les conventions et accords internationaux du type de ceux visés à l'article 133 paragraphe 1 points b), c), d), e), f) et g) et paragraphe 3 conclus après l'entrée en vigueur du présent règlement. »
15) Les articles 135 et 136 sont remplacés par les articles suivants:
« Article 135
Le présent règlement ne fait pas obstacle au maintien:
a) par la Grèce du statut spécial accordé au mont Athos tel qu'il est garanti par l'article 105 de la constitution hellénique;
b) par l'Espagne et la France, jusqu'à l'entrée en vigueur d'un régime régissant les relations commerciales entre la Communauté et Andorre, des franchises résultant des conventions respectivement du 13 juillet 1867 et des 22 et 23 novembre 1867 entre ces pays et Andorre;
c) par les États membres, dans la limite de 210 Écus, des franchises excédant celles visées à l'article 47 qu'ils accordaient, le cas échéant, à la date du 1er janvier 1983 aux marins de la marine marchande affectés au trafic international .
Article 136
1. Jusqu'à l'établissement de dispositions communautaires dans le domaine considéré, les États membres peuvent octroyer des franchises particulières aux forces armées ne relevant pas de leur drapeau qui sont stationnées sur leur territoire en application d'accords internationaux.
2. Jusqu'à l'établissement de dispositions communautaires dans le domaine considéré, le présent règlement ne fait pas obstacle au maintien par les États membres de franchises octroyées aux travailleurs qui se rapatrient après avoir séjourné hors du territoire douanier de la Communauté pendant au moins six mois en raison de leur activité professionnelle. »
16) Les articles 137 et 138 sont supprimés.
17) Aux articles 1er, 4, 22, 45, 52 à 56, 65, 72, 73, 86, 87, 117 et 120, le mot « Communauté » est remplacé par « territoire douanier de la Communauté ».
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1989.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 mai 1988.
Par le Conseil
Le président
M. BANGEMANN
(1) JO no C 254 du 11. 10. 1986, p. 7.
(2) JO no C 13 du 18. 1. 1988, p. 173.
(3) JO no C 105 du 21. 4. 1987, p. 4.
(4) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.
(5) JO no L 105 du 23. 4. 1983, p. 1.
(6) JO no L 370 du 31. 12. 1985, p. 22.
(7) JO no C 324 du 5. 12. 1984, p. 5.
(8) JO no L 197 du 27. 7. 1984, p. 1.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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