Législation communautaire en vigueur

Document 388R0892


Actes modifiés:
384R2261 (Modification)

388R0892
Règlement (CEE) n° 892/88 du Conseil du 29 mars 1988 modifiant le règlement (CEE) n° 2261/84 arrêtant les règles générales relatives à l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olive et aux organisations de producteurs
Journal officiel n° L 089 du 06/04/1988 p. 0001 - 0003
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 26 p. 125
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 26 p. 125
CONSLEG - 84R2261 - 25/03/1995 - 28 p.




Texte:

RÈGLEMENT ( CEE ) No 892/88 DU CONSEIL du 29 mars 1988 modifiant le règlement ( CEE ) no 2261/84 arrêtant les règles générales relatives à l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olive et aux organisations de producteurs
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement ( CEE ) no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3994/87 ( 2 ), et notamment son article 5 paragraphe 4,
considérant que l'aide à la production n'est plus limitée aux superficies complantées en oliviers avant des dates déterminées; qu'il y a lieu en conséquence d'abroger le règlement ( CEE ) no 1590/83 du Conseil, du 14 juin 1983, concernant la détermination des superficies oléicoles bénéficiant de l'aide à la production d'huile d'olive ( 3 );
considérant qu'il y a lieu d'établir les critères pour la détermination des oléiculteurs dont la production moyenne dépasse une quantité donnée;
considérant qu'il convient de dégager les organisations de producteurs de certaines tâches relatives au contrôle des déclarations de culture car celles-ci sont désormais exécutées par des organismes spécialisés; qu'il est opportun de revoir les règles pour l'utilisation du montant de la retenue sur l'aide à la production destiné aux organisations de producteurs;
considérant que le règlement ( CEE ) no 1915/87 ( 4 ) a modifié, entre autres, le régime d'aide à la production d'huile d'olive en prévoyant l'introduction d'une quantité maximale en huile d'olive à laquelle s'applique l'aide à la production; que ces dispositions prévoient que, dans le cas d'une production effective dépassant la quantité maximale, l'aide unitaire est diminuée par application d'un coefficient; que, en cas de production inférieure à la quantité maximale, la différence s'ajoute à la quantité maximale établie pour la campagne suivante; que les petits producteurs ne sont pas soumis à la réduction éventuelle de l'aide unitaire; qu'il y a lieu d'établir les règles pour la détermination de l'aide finale à octroyer, pour le paiement provisoire de l'aide ainsi que pour la fixation de la production estimée et de la production effective; que l'aide est octroyée selon des critères différents si les oléiculteurs sont membres d'une organisation de producteurs et si leur production dépasse une quantité donnée; qu'il convient de prévoir les règles permettant de déterminer cette quantité; qu'il y a lieu dès lors de modifier le règlement ( CEE ) no 2261/84 ( 5 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3763/86 ( 6 );
considérant que l'expérience acquise pour ce qui est du fonctionnement du régime de l'aide à la production ne permet pas encore de formuler des propositions pour une révision du régime, compte tenu notamment du fait que ce régime vient d'être appliqué à deux nouveaux États membres; qu'il convient dès lors de prolonger le délai prévu pour la présentation du rapport sur le fonctionnement du régime de l'aide à la production,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier
Le règlement ( CEE ) no 2261/84 est modifié comme suit :
1 ) À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
" 1 . L'aide à la production est accordée à l'huile d'olive telle qu'elle est définie aux points 1 et 4 de l'annexe du règlement no 136/66/CEE. " 2 ) À l'article 2 paragraphe 4, le chiffre " 100 " est remplacé par " 200 ".
3 ) À l'article 2, les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le paragraphe suivant :
" 5 . Les États membres producteurs déterminent les oléiculteurs dont la production est, selon l'article 5 paragraphe 2 du règlement no 136/66/CEE, d'au moins de 200 kilogrammes d'huile, sur la base de la moyenne de la production d'huile pour laquelle le droit à l'aide a été reconnu au cours des deux campagnes précédentes .
En cas d'absence ou d'indisponibilité des données nécessaires ou en cas de modification par l'oléiculteur de la déclaration de culture comportant une variation du potentiel de production, la détermination en question est effectuée en multipliant le nombre des oliviers en production par la moyenne des rendements en olives et en huile, fixés conformément à l'article 18, pour les deux campagnes précédentes . " 4 ) À l'article 3 paragraphe 1, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant :
" - une copie de la déclaration présentée aux fins de l'établissement du casier oléicole . " 5 ) À l'article 6 paragraphe 1, le deuxième tiret est supprimé .
6 ) À l'article 8 paragraphe 2, le troisième tiret est supprimé .
7 ) À l'article 10, le premier tiret est remplacé par le texte suivant :
" - coordonnent les activités des organisations qui les composent et veillent à ce que ces activités soient conformes au présent règlement, et, notamment, procèdent directement et selon un pourcentage à déterminer à la vérification de la manière dont les contrôles visés à l'article 8 sont effectués ".
8 ) À l'article 11 paragraphe 1 point b ), le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant :
" - de la quantité d'huile d'olive pour laquelle l'aide est octroyée par l'intermédiaire de chaque organisation ".
9 ) À l'article 12, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
" 2 . L'avance visée au paragraphe 1 ne peut pas dépasser pour chaque oléiculteur, la somme obtenue en multipliant le montant de l'aide unitaire fixée conformément à l'article 17 bis paragraphe 1 par:
- la quantité résultant de l'application des rendements en olives et en huile, fixés conformément à l'article 18, au nombre des oliviers en production figurant dans la déclaration de culture ou - la quantité indiquée dans la demande si cette quantité est inférieure à celle obtenue en application du premier tiret . " 10 ) L'article suivant est inséré dans le chapitre " Dispositions finales ":
" Article 17 bis
1 . Avant le 1er mars, pour la campagne en cours, il est établi, selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE :
a ) la production estimée;
b ) le montant de l'aide unitaire à la production qui peut être avancé . Ce montant doit être tel que, dans les conditions de production de chaque campagne, tout risque de paiement indu aux oléiculteurs soit évité .
2 . Au plus tard six mois après la fin de la campagne, il est procédé, selon la procédure visée au paragraphe 1, à la fixation relativement à cette campagne :
a ) de la production effective pour laquelle le droit à l'aide a été reconnu;
b ) du montant de l'aide unitaire à la production prévue par l'article 5 paragraphe 1 cinquième alinéa point b ) du règlement ( CEE ) no 136/66/CEE, à octroyer aux producteurs dont la production est d'au moins 200 kilogrammes par campagne;
c ) de la quantité qui doit être reportée sur la campagne suivante, si la production visée au point a ) est inférieure à la quantité maximale fixée .
3 . Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 janvier, les données relatives aux prévisions de production en huile d'olive pour la campagne en cours . La Commission peut avoir recours à d'autres sources d'information et faire effectuer, le cas échéant, des études ou des enquêtes à la production d'huile d'olive . " 11 ) À l'article 19 deuxième alinéa, la référence " point a ) " est supprimée .
12 ) L'article 21 est remplacé par le texte suivant :
" Article 21 Avant le 1er janvier 1990, la Commission présentera au Conseil un rapport sur le fonctionnement du régime de l'aide à la production d'huile d'olive, assorti le cas échéant d'une proposition de révision du régime . "
Article 2
Le règlement ( CEE ) no 1590/83 est abrogé .

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 29 mars 1988 .
Par le Conseil
Le président
I . KIECHLE

( 1 ) JO no 172 du 30 . 9 . 1966, p . 3025 /66 .
( 2 ) JO no L 377 du 31 . 12 . 1987, p . 31 .
( 3 ) JO no L 163 du 22 . 6 . 1983, p . 39 .
( 4 ) JO no L 183 du 3 . 7 . 1987, p . 7 .
( 5 ) JO no L 208 du 3 . 8 . 1984, p . 3 .
( 6 ) JO no L 349 du 11 . 12 . 1986, p . 10 .

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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