Législation communautaire en vigueur

Document 388R0222


Actes modifiés:
380D0272 (Modification)
384D0561 (Modification)
384D0560 (Modification)
387R1898 (Modification)
385R2248 (Modification)
384R0896 (Modification)
383R3439 (Modification)
382R3305 (Modification)
380R1552 (Modification)
379R2968 (Modification)
379R2967 (Modification)
378R0776 (Modification)
375R2730 (Modification)

388R0222
Règlement (CEE) n° 222/88 de la Commission du 22 décembre 1987 modifiant certains actes dans le secteur du lait et des produits laitiers suite à l'instauration de la nomenclature combinée
Journal officiel n° L 028 du 01/02/1988 p. 0001 - 0053
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 14 p. 3
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 14 p. 3
CONSLEG - 69R0210 - 16/05/1995 - 42 p.
CONSLEG - 71R1411 - 30/07/1992 - 12 p.
CONSLEG - 82R1953 - 31/12/1994 - 24 p.
CONSLEG - 83R1842 - 07/10/1993 - 7 p.




Texte:

RÈGLEMENT ( CEE ) No 222/88 DE LA COMMISSION du 22 décembre 1987 modifiant certains actes dans le secteur du lait et des produits laitiers suite à l'instauration de la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement ( CEE ) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3904/87(2 ), et notamment son article 30,
considérant que le règlement ( CEE ) no 2658/87 du Conseil(3 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3985/87(4 ), a établi un système harmonisé relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ; que, suite à l'instauration de la nouvelle nomenclature combinée, des adaptations de substance doivent être apportées au règlement ( CEE ) no 804/68, lequel a été modifié en conséquence par le règlement ( CEE ) no 3904/87 du Conseil ; qu'il est nécessaire dès lors d'adapter certains autres règlements dans le secteur du lait et des produits laitiers ; que, compte tenu de la nature des adaptations en question, il convient, conformément à l'article 2 du règlement ( CEE ) no 3904/87 d'y procéder selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement ( CEE ) no 804/68 ;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
L'article 7 bis du règlement ( CEE ) no 985/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales régissant les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait(5 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3466/87(6 ), est est remplacé par le texte suivant :
Article 7 bis Pour les produits de la position 0405 de la nomenclature combinée qui se trouvent en stock public et qui ne peuvent être écoulés au cours d'une campagne laitière à des conditions normales, la Commission examine la situation . Les mesures appropriées sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement ( CEE ) no 804/68 .

Article 2
Le règlement ( CEE ) no 1073/68 de la Commission, du 24 juillet 1987, arrêtant les modalités d'application pour l'établissement des prix franco frontière et pour la fixation des prélèvements dans le secteur du lait et des produits laitiers ( 7 ) est modifié comme suit :
1 ) L'article 2 est remplacé par le texte suivant :
Article 2 Les prix franco frontière sont établis sur la base des possibilités d'achat les plus favorables dans le commerce international des produits visés à l'article 1er du règlement ( CEE ) no 804/68 à l'exclusion des produits assimilés pour lesquels le prélèvement n'est pas égal à celui applicable à leur produit pilote .
2 ) L'article 9 est supprimé .
3 ) Dans l'article 11 l'indication du règlement ( CEE ) no 823/68 est remplacée par du règlement ( CEE ) no 2915/79 .

Article 3
L'article 2 paragraphes 1 et 2 du règlement ( CEE ) no 1098/68 de la Commission, du 27 juillet 1968, établissant les modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers ( 8 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3812/85(9 ), est remplacé par le texte suivant :
1 . Pour les produits laitiers sucrés, la restitution accordée est égale à la somme des éléments suivants :
a ) un élément destiné à tenir compte de la quantité de produits laitiers ;
b ) un élément destiné à tenir compte de la quantité de saccharose ajouté .
Toutefois, cet élément n'est retenu que si le saccharose ajouté a été produit à partir de betteraves ou de cannes à sucre récoltées dans la Communauté .
2 . En ce qui concerne les produits laitiers concentrés sucrés, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 9,5 %, l'élément visé au paragraphe 1 point a ) est fixé pour 100 kilogrammes de produits entier .
En ce qui concerne les autres produits visés au paragraphe 1, l'élément visé au paragraphe 1 point a ) est calculé en multipliant le montant de base par la teneur en produits laitiers du produit concerné .
Le montant de base visé à l'alinéa précédent est la restitution à fixer pour 1 kilogramme de produits laitiers contenus dans le produit entier .

Article 4
Le règlement ( CEE ) no 1216/68 de la Commission, du 9 août 1968, déterminant la méthode de constatation de la teneur en lactose des aliments composés pour animaux importés en provenance des pays tiers(10 ), est modifié comme suit :
1 ) L'article 1er est remplacé par le texte suivant :
Article premier La méthode pour déterminer la teneur en lactose des produits relevant de la position 2309 de la nomenclature combinée est définie à l'annexe .
2 ) Le titre de l'annexe est remplacé par le texte suivant :
Méthode d'analyse pour la détermination de la teneur en lactose dans les produits relevant de la position 2309 de la nomenclature combinée
Article 5
L'article 6 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) no 210/69 de la Commission, du 31 janvier 1969 relatif aux communications entre les États membres et la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers ( 11 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 2686/87 ( 12 ), est remplacé par le texte suivant :
1 . Les États membres communiquent à la Commission chaque jour ouvrable avant 18 heures, en ce qui concerne les produits visés à l'article 1er du règlement ( CEE ) no 804/68, les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'exportation ont été déposées, au sens de l'article 14 du règlement ( CEE ) no 3183/80, le jour de la communication, en les répartissant par catégories de produits, pourvues d'un numéro de code tel qu'il figure dans les règlements fixant les restitutions dans le secteur du lait et des produits laitiers exportés en l'état .
Les communications relatives aux certificats d'exportation pour les produits relevant des sous-positions 0402 10 19, 0402 21 17, 0402 21 19, 0402 21 99 et de la position 0405 de la nomenclature combinée distinguent les certificats d'exportation visés à l'article 4 paragraphe 1 de ceux visés à l'article 4 paragraphe 2 du règlement ( CEE ) no 2729/81 ( comportant ou non la fixation à l'avance de la restitution ).
Lors de la communication des informations visées aux alinéas précédents, les États membres indiquent :
a ) la destination figurant, conformément à l'article 4 paragraphe 3 du règelement ( CEE ) no 2729/81, dans la case 13 de la demande du certificat d'exportation, en ajoutant le code géographique comme déterminé dans l'annexe du règlement ( CEE ) no 3431/85 de la Commission, du 5 décembre 1985, portant mise à jour annuelle de la nomenclature des pays pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres, ainsi que b ) la ou les quantités par destination .

Article 6
Le règlement ( CEE ) no 1411/71 du Conseil, du 29 juin 1971 établissant les règles complémentaires de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne les produits relevant de la position 04.01 du tarif douanier commun(13 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 566/76(14 ), est modifié comme suit :
1 ) Le titre du règlement est remplacé par le texte suivant :
Règlement ( CEE ) no 1411/71 du Conseil, du 29 juin 1971, établissant les règles complémentaires de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne le lait destiné à la consommation humaine 2 ) L'article 1er est remplacé par le texte suivant :
Article premier
Le présent règlement régit les produits suivants :
Code NC Désignation des produits ex 0401 Lait et crème de lait, non concentrés, ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants
ex 0403 10 11
ex 0403 10 13
ex 0403 10 19
ex 0403 90 51
ex 0403 90 53
ex 0403 90 59
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacao
Article 7
Le règlement ( CEE ) no 2730/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, relatif au glucose et au lactose(15 ), est modifié comme suit :
1 ) L'article 1er est remplacé par le texte suivant :
Article premier
Le régime prévu par le règlement ( CEE ) no 2727/75 et par les dispositions arrêtées pour l'application de ce règlement pour le glucose et sirop de glucose relevant des sous-positions 1702 30 91, 1702 30 99 et 1702 40 90, de la nomenclature combinée est étendu au glucose et sirop de glucose relevant des sous-positions 1702 30 51 et 1702 30 59 de la nomenclautre combinée .
2 ) L'article 2 est remplacé par le texte suivant :
Article 2
Le régime prévu par le règlement ( CEE ) no 804/68 et par les dispositions arrêtées pour l'application de ce règlement pour le lactose et sirop de lactose relevant de la sous-position 1702 10 90 de la nomenclature combinée est étendu au lactose et sirop de lactose relevant de la sous-position 1702 10 10 de la nomenclature combinée .
3)L'article 3 est remplacé par le texte suivant :
Article 3
Lorsque le régime établi pour le glucose et sirop de glucose ou pour le lactose et sirop de lactose relevant respectivement des sous-positions 1702 30 91, 1702 30 99 et 1702 40 90 ainsi que 1702 10 90 de la nomenclature combinée, est modifiée en vertu de l'article 43 du traité ou selon les procédures établies en application de cet article, les modifications sont étendues selon le cas au glucose ou sirop de glucose ou au lactose ou sirop de lactose relevant respectivement des sous-positions 1702 30 51 et 1702 30 59 ainsi que 1702 10 10 de la nomenclature combinée, à moins que, selon les mêmes procédures, d'autres mesures ne soient prises permettant d'harmoniser le régime réservé à ces produits avec celui établi pour les produits susvisés .

Article 8
L'article 19 du règlement ( CEE ) no 368/77 de la Commission, du 23 février 1977, relatif à la vente par ajdudication de lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des animaux autres que les jeunes veaux(16 ), modifié en dernier lieur par le règlement ( CEE ) no 1413/87(17 ), est remplacé par le texte suivant :
Article 19 1 . L'aide prévue à l'article 10 du règlement ( CEE ) no 804/68 n'est pas octroyée au lait écrémé en poudre en vertu du présent règlement .
2 . Pour le lait écrémé en poudre vendu en vertu du présent règlement :
- expédié en l'état vers un autre État membre, le montant compensatoire monétaire fixé en vertu du règlement ( CEE ) no 974/71 pour les produits relevant de la sous-position 0402 10 19 de la nomenclature combinée est affecté du coefficient figurant à l'annexe I partie 5 sous la note correspondante du règlement de la Commission fixant les montants compensatoires monétaires,
- expédié vers un État membre ou exporté vers des pays tiers, soit après dénaturation, soit après incorporation dans des aliments composés, les montants compensatoires monétaires fixés en vertu du règlement ( CEE ) no 974/71 pour les produits relevant des sous-positions :
-2309 10 15 et 2309 90 35,
-2309 10 19 et 2309 90 39,
-2309 10 39 et 2309 90 49,
-2309 10 59 et 2309 90 59,
-2309 10 70 et 2309 90 70
de la nomenclature combinée sont affectés du coefficient figurant à l'annexe I partie 5 sous la note correspondante du règlement de la Commission fixant les montants compensatoires monétaires .
En cas de nécessité, la Commission peut adapter ces coefficients .

Article 9
L'article 17 du règlement ( CEE ) no 1844/77 de la Commission, du 10 août 1977, relatif à l'octroi par adjudication d'une aide spéciale au lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des animaux autres que les jeunes veaux(18 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 1650 /85(19 ) et suspendu par le règlement ( CEE ) no 2224/85(20 ), est remplacé par le texte suivant :
Article 17
En ce qui concerne le lait écrémé en poudre dénaturé confomément à l'article 9 paragraphe 2 :
- expédié vers un autre État membre ou bien,
- exporté vers des pays tiers,
les montants compensatoires monétaires fixés en vertu du règlement ( CEE ) no 974/71 sont affectés, en ce qui concerne les produits relevant des sous-positions :
-2309 10 15 et 2309 90 35,
-2309 10 19 et 2309 90 39,
-2309 10 39 et 2309 90 49,
-2309 10 59 et 2309 90 59,
-2309 10 70 et 2309 90 70
de la nomenclature combinée, du coefficient figurant à l'annexe I partie 5 sous la note correspondante du règlement de la Commission fixant les montants compensatoires monétaires .
En cas de nécessité, la Commission peut adapter ces coefficients .

Article 10
Le paragraphe 1 point c ) de l'accord du règlement ( CEE ) no 2042/77 du Conseil, du 13 septembre 1977, concernant la conclusion de l'accord entre l'Autriche et la Communauté économique européenne négocié au titre de l'article XXVIII GATT au sujet de certains fromages ( 21 ), est remplacé par le texte suivant :
c ) pour les importations en Autriche des fromages suivants d'origine communautaire fabriqués à partir de lait de vache, à l'exception de ceux repris aux points a ) et b ) ci-dessus, l'Autriche applique la charge suivante à l'importation à condition qu'ils soient accompagnés d'un titre agréé de qualité et d'origine :.
Position ou sous-position du tarif douanier autrichien Désignation des marchandisesCharge à l'importation en schillings par 100 kgex 0406 10 A 1 b ex 0406 10 A 2 b ex 0406 90 A 1 d ex 0406 90 A 1 e ex 0406 90 A 1 f ex 0406 90 A 2 d ex 0406 90 A 2 e ex 0406 90 A 2 f Fromages d'une teneur en eau dans la matière non grasse supérieure à 62 % 500
Article 11
Le règlement ( CEE ) no 776/78 de la Commission, du 18 avril 1978, relatif à l'application du taux le plus bas de la restitution à l'exportation de produits laitiers et abrogeant et modifiant certains règlements ( 22 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3812/85 ( 23 ), est modifié comme suit :
1 ) L'annexe I est remplacé par le texte suivant :
ANNEXE I Code NC Désignation des marchandises Destination ex 040630 31 Fromages et caillebotte Autriche ex 0406 30 31 ex 0406 30 39 ex 0406 30 90 Fromages fondus autres que râpés ou en poudre Suisse ex 040630 90 Fromages figurant à l'annexe II B du règlement ( CEE ) no 1953/82 Suisse 2 . L'annexe II est remplacée par la texte suivant :
ANNEXE II Code NC Désignation des marchandises Destination ex 0401 zone E ( 1 ) Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants 0402 zone E ( 1 ) Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ex 0403 zone E ( 1 ) Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants non aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao 0404 zone E ( 1 ) Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants ; produit consistant en composants naturels de lait, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs 0405 zone E ( 1 ) Beurre et autres matières grasses du lait 2309 Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux :
2309 10-Aliments pour chiens ou chats, conditionnées pour la vente au détail :
- contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 51 à 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers :
- contenant de l'amidon ou de la fécule, ou du glucose ou de la maltodextrine, ou du sirop de glucose ou du sirop de maltodextrine :
- ne contenant ni amidon ni fécule ou d'une teneur en poids de ces matières inférieure ou égale à 10 % :
2309 10 15-----d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 % et inférieure à 75 % 2309 10 19-----d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 75 % 2309 10 70---ne contenant ni amidon ou fécule, ni glucose ou sirop de glucose ni maltodextrine ou sirop de maltodextrine et contenant des produits laitiers 2309 90 Zone E ( 1)
- autres :
2309 90 10--Produits dits solubles de poissons ou de mammifères marins --autres :
- contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 51 à 1702 40 90, 1702 90 50 etd 2106 90 55 ou des produits laitiers :
- contenant de l'amidon ou de la fécule ou de glucose ou de la maltodextrine, ou du sirop de glucose ou du sirop de maltodextrine :
- ne contenant ni amidon ni fécule ou d'une teneur en poids de ces matières inférieure ou égale à 10 % :
2309 90 35------d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 % et inférieure à 75 % 2309 90 39------d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 75 % 2309 90 70----ne contenant ni amidon ou fécule, ni glucose ou sirop de glucose, ni maltodextrine ou sirop de maltodextrine et contenant des produits laitiers 1 Voir l'annexe du règlement ( CEE ) no 1098/68 .

Article 12
Le règlement ( CEE ) no 262/79 de la Commission, du 12 février 1979, relatif à la vente à prix réduit de beurre destiné à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires(24 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 1291/86(25 ), est modifié comme suit :
1 ) À l'article 4 :
a ) les points 1 et 2 ( formules A et B respectivement) sont remplacés par les textes suivants :
1 . Formule A :
a ) produit relevant des sous-positions 1905 20, 1905 30, 1905 90 40, 1905 90 50, 1905 90 60 et 1905 90 90 de la nomenclature combinée ;
b ) les produits suivants, prêts à la vente de détail :
- sucreries relevant des sous-positions 1704 90 51, 1704 90 75 et 1704 90 99 de la nomenclature combinée,
- sucreries relevant de la sous-position 1806 90 50 de la nomenclature combinée,
- fourrages incorporés dans des articles en chocolat prêts à la vente au détail, relevant des sous-positions 1806 31 00 et 1806 90 11, 1806 90 19 et 1806 90 31 de la nomenclature combinée,
- autres préparations alimentaires contenant du cacao autres que chocolat et articles en chocolat, relevant des sous-positions 1806 20, 1806 31 00, 1806 32, 1806 90 39 et 1806 90 60, 1806 90 70 et 1806 90 90 de la nomenclature combinée .
La teneur en poids de matière grasse provenant du lait, calculée sur la matière sèche, des produits visées au point b ) ou des composants de ces produits bénéficiant de l'aide est égale ou supérieure à 4 % et inférieure à 30 %.
Cette teneur doit figurer sur les emballages d'expédition .
2 . Formule B :
a ) glaces alimentaires relevant de la sous - position 2105 00 91 et 2105 00 99 de la nomenclature combinée, dont la teneur en poids de matière grasse provenant du lait est supérieure ou égale à 5 % et inférieure ou égale à 20 %,
ou b ) préparations, à l'exclusion du yoghourt et du yoghourt en poudre, pour la confection de glaces alimentaires relevant des sous - positions 1806 20 90, 1806 90 90, 1901 90 90 et 2106 90 99 de la nomenclature combinée, dont la teneur en poids de la matière grasse provenant du lait, calculée sur la matière sèche, est supérieure ou égale à 10 % et inférieure ou égale à 33 %, qui contiennent un ou plusieurs parfums ainsi que des agents émulsifiants ou stabilisateurs et qui sont aptes à la consommation sans aucune autre opération que l'addition éventuelle d'eau, les traitements mécaniques éventuellement nécessaires et la congélation .
b ) au point 3 ( formule C ) :
aa ) la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant :
produits relevant des sous-positions 1901 20 00 et 1901 90 90 de la nomenclature combinée ;
bb ) au point a ), les mots 19.08 du tarif douanier commun sont remplacés par les mots, 1905 de la nomenclature combinée ;
cc ) au point b ) sous aa ), le chiffre 19.02 est emplacé par le chiffre 1901 ;
dd ) le point b ) sous bb ) est remplacé par le texte suivant :
bb ) sans préjudice des dispositions visées sous dd ), la transformation en produits relevant de la sous-position 1901 20 00 et 1901 90 90 de la nomenclature combinée visés au point a ) ne peut être effectuée que dans des établissements agréés, selon les dispositions de l'article 9, par l'État membre sur le territoire duquel ladite transformation a lieu ;
c ) au point 4 ( formule D ), les mots 16.04 et 16.05 du tarif douanier commun sont remplacés par les mots 1604 et 1605 de la nomenclature combinée .
2 . L'annexe IV est remplacée par le texte suivant :
ANNEXE IV
1 . Chocolate crumb Composition ( teneur en poids ) :
- matières grasses provenant du lait : supérieure à 6,5 % et inférieure à 11 %,
- cacao : supérieure à 6,5 % et inférieure à 15 %,
- saccharose ( y compris le sucre interverti calculé en saccharose ) : supérieure à 50 % et inférieure à 60 %,
- matière sèche ou grasse du lait : supérieure à 17 % et inférieure à 30 %,
- eau : supérieure à 0,5 % et inférieure à 3,5 %.
2 . Couvertures de biscuits et de gâteaux Composition ( teneur en poids ) :
- matière grasse provenant du lait : égale ou supérieure à 4,0 % et inférieure à 6 %,
- cacao : inférieure ou égale à 55 %,
- saccharose ( y compris le sucre interverti calculé en saccharose ) : inférieure à 50 %.
3 . Crème pâtissière en poudre Composition ( teneur en poids ) :
- matière grasse provenant du lait : égale ou supérieure à 4 % et inférieure à 8 %,
- lait écrémé en poudre : égale ou supérieure à 8 % et inférieure à 15 %,
- saccharose ( y compris le sucre interverti calculé en saccharose ) : égale ou supérieure à 45 % et inférieure à 55 %,
- amidon prégélatinisé : égale ou supérieure à 20 % et inférieure à 25 %,
- émulsifiants, stabilisateurs, arômes et sels : inférieure à 5 %.

Article 13
Le règlement ( CEE ) no 2915/79 du Conseil, du 18 décembre 1979, déterminant les groupes de produits et les dispositions spéciales relatives au calcul des prélèvements dans le secteur du lait et des produits laitiers et modifiant le règlement ( CEE ) no 950/68 relatif au tarif douanier commun(26 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 2346/87(27 ), est modifié comme suit :
1 ) Le titre est modifié comme suit :
Règlement ( CEE ) no 2915/79 du Conseil, du 18 décembre 1979, déterminant les groupes de produits et les dispositions spéciales relatives au calcul des prélèvements dans le secteur du lait et des produits laitiers 2 ) Les articles 1er à 16 sont remplacés par les articles 1er à 2 suivants :

Article premier
Les groupes de produits visées à l'article 14 para - graphe 3 du règlement ( CEE ) no 804/68 et le produit pilote afférent à chacun d'eux sont déterminés à l'annexe .

Article 2
Le prélèvement pour 100 kilogrammes d'un produit faisant partie du groupe no 1 est égale :
1 ) s'il relève de la sous-position 0404 10 19 de la nomenclature combinée, à la somme des éléments suivants :
a ) un élément égal au prélèvement pour le produit pilote, multiplié par un coefficient qui exprime le rapport en poids existant entre le lactosérum en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides contenus dans le produit, d'une part, et le produit lui-même, d'autre part,
b ) un élément destiné à tenir compte de la quantité de sucre ou d'autres édulcorants additionnés ;
2 ) s'il relève de la sous-position 0404 10 91 de la nomenclature combinée, au prélèvement pour le produit pilote, multiplié par un coefficient qui exprime le rapport en poids existant entre la quantité de matière sèche lactique contenu dans le produit, d'une part, et le produit lui-même, d'autre part ;
3 ) s'il relève de la sous-position 0404 10 99 de la nomenclature combinée, à la somme des éléments suivants :
a ) un élément calculé conformément au point 2,
b ) un élément calculé conformément au point 1 sous b ).

Article 3
Le prélèvement pour 100 kilogrammes d'un produit faisant partie du groupe no 2 est égal :
1 ) s'il relève des sous-positions 0402 10 11, 0403 90 11, 0404 90 11 et 0404 90 31 de la nomenclature combinée, à la somme des éléments suivants :
a ) un élément égal au prélèvement pour le produit pilote,
b ) un élément égal à 7,25 Écus ;
2 ) s'il relève des sous-positions 0402 10 91 et 0403 90 31 de la nomenclature combinée, à la somme des éléments suivants :
a ) un élément calculé conformément au point 3 sous a ),
b ) un élément égal à 7,25 Écus,
c ) un élément destiné à tenir compte de la quantité de sucre ou d'autres édulcorants additionnés ;
3 ) s'il relève des sous-positions 0402 10 99, 0404 90 51 et 0404 90 91 de la nomenclature combinée, à la somme des éléments suivants :
a ) un élément égal au prélèvement pour le produit pilote, multiplié par un coefficient qui exprime le rapport en poids existant entre le leit en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, contenu dans le produit, d'une part, et le produit lui-même, d'autre part,
b ) un élément destiné à tenir compte de la quantité de sucre ou d'autres édulcorants additionnés ;
4 . s'il relève de la position ex 2309 de la nomenclature combinée, à la somme des éléments suivants :
a ) un élément qui n'est applicable que si la teneur en amidon du produit en cause dépasse 10 % et qui est égal à la moyenne des prélèvements pour 100 kilogrammes de maïs, multipliée par le coefficient :
- 0,16 pour les produits des sous-positions 2309 10 39 et 2309 90 49,
- 0,50 pour les produits des sous-positions 2309 10 59 et 2309 90 59 .
La moyenne des prélèvements pour 100 kilogrammes de maïs est égale à la moyenne des prélèvements calculée pour les vingt-cinq premiers jours du mois précédant celui de l'importation, ajustée, le cas échéant, en fonction du prix de seuil en vigueur le mois de l'importation,
b ) un élément égal au prélèvement pour le produit pilote du groupe no 2 multiplié par le coefficient :
- 0,75 pour les produits des sous-positions 2309 10 15 et 2309 90 35,
- 0,98 pour les produits des sous -positions 2309 10 19, 2309 90 39, 2309 10 70 et 2309 90 70,
- 0,90 pour les produits des sous-positions 2309 10 39 et 2309 90 49,
- 0,70 pour les produits des sous-positions 2309 10 59 et 2309 90 59,
c ) un élément égal à 2,42 Écus .

Article 4
Le prélèvement pour 100 kilogrammes pour le produit faisant partie du groupe no est égal :
1 ) s'il relève des sous-positions 0402 21 11, 0403 90 13, 0404 90 13 et 0404 90 33 de la nomenclature combinée, à la somme des éléments suivants :
a ) un élément égal au prélèvement pour le produit pilote,
b ) un élément égal à 7,25 Écus ;
2 ) s'il relève des sous-positions 0402 21 91, 0403 90 19, 0404 90 19 et 0404 90 39 de la nomenclature combinée, à la somme des éléments suivants :
a ) un élément égal au prélèvement calculé conformement au point 3,
b ) un élément égal à 7,25 Écus ;
3 ) s'il relève des sous-positions 0402 21 99 de la nomenclature combinée, à la somme des éléments suivants :
a ) un élément égal au prélèvement pour le produit pilote,
b ) un élément fixé en prenant en considération la valeur plus élevée par rapport à celle du produit pilote, d'un produit relevant de ladite sous - position d'une teneur en matières grasses de 80 %, en poids, ou d'une teneur plus élevée s'il a été constaté que des produits d'une telle teneur sont commercialisés ;
4 . s'il relève des sous-positions 0402 29 11, 0402 29 15 et 0403 90 33 de la nomenclature combinée, à la somme des éléments suivants :
a ) un élément calculé conformément au point 6 sous a ) b ) un élément égal à 7,25 Écus,
c ) un élément destiné à tenir compte de la quantité de sucre ou d'autres édulcorants additionnées ;
5 ) s'il relève des sous-positions 0402 29 91, 0403 90 39, 0404 90 59 et 0404 90 99 de la nomenclature combinée, à la somme des éléments suivants :
a ) un élément calculé conformément au point 7 sous a ) b ) un éléments égal à 7,25 Écus,
c ) un élément destiné à tenir compte de la quantité de sucre ou d'autres édulcorants additionnés ;
6 ) s'il relève de la sous-position 0402 29 19 de la nomenclature combinée, à la somme des éléments suivants :
a ) un élément égal au prélèvement pour le produit pilote, multiplié par un coefficient qui exprime le rapport en poids existant entre le lait en poudre en granulés ou sous d'autre formes solides contenu dans le produit, d'une part, et le produit lui-même, d'autre part,
b ) un élément destiné à tenir compte de la quantité de sucre ou d'autres édulcorants additionnés ;
7 ) s'il relève de la sous-position 0402 29 99 de la nomenclature combinée, à la somme des éléments suivants :
a ) un élément égal au prélèvement calculé conformément au point 3 ), mulitplié par un coefficient qui exprime le rapport en poids existant entre le lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides contenu dans le produit, d'une part, et le produit lui-même, d'autre part,
b ) un élément destiné à tenir compte de la quantité de sucre ou d'autres édulcorants additionnés .

Article 5
Le prélèvement pour 100 kilogrammes d'un produit faisant partie du groupe no 4 et relevant des sous - positions 0402 91 31 et 0402 91 39 de la nomenclature combinée est égal au prélèvement pour le produit pilote multiplié par le coefficent 1,25 .

Article 6
Le prélèvement pour 100 kilogrammes d'un produit faisant partie du groupe no 6 est égal :
1 ) s'il relève de la sous-position 0401 10 10 de la nomenclature combinée, à la somme des éléments suivants :
a ) un élément égal au prélèvement pour le produit pilote du groupe no 2, multiplié par le coefficient 0,0938,
b)un élément égal au prélèvement pour le produit pilote du groupe no 6, multiplié par le coefficient 0,0119,c)un élément égal à 3,63 Écus ;
2 ) s'il relève de la sous-position 0401 10 90 de la nomenclature combinée, à la somme des éléments suivants :a)un élément calculé conformement au point 1 sousa ),
b ) un élément calculé conformement au point 1 sous b ),
c ) un élément égal à 2,42 Écus ;
3 ) s'il relève de la sous-position 0401 20 11 de la nomenclature combinée, à la somme des éléments suivants :
a ) un élément égal au prélèvement pour le produit pilote no 2, multiplié par le coefficient 0,0990,
b ) un élément égal au prélèvement pour le produit pilote du groupe no 6, multiplié par le coefficient 0,0358,c)un élément égal à 3,63 Écus ;
4) s'il relève de la sous-position 0401 20 19 de la nomenclature combinée, à la somme des élements suivants :
a ) un élément calculé conformement au point 3 sous a ),
b ) un élément calculé conformement au point 3 sous b ),
c ) un élément égal à 2,42 Écus ;
5 ) s'il relève de la sous-position 0401 20 91 de la nomenclature combinée, à la somme des éléments suivants :
a ) un élément égal au prélèvement pour le produit pilote du groupe no 2, multiplié par le coefficient 0,0677,
b ) un élément égal au prélèvement pour le produit pilote du groupe no 6, multiplié par le coefficient 0,0717,
c ) un élément égal à 3,63 Écus ;
6 ) s'il relève de la sous-position 0401 20 99 de la nomenclature combinée, à la somme des éléments suivants :
a ) un élément calculé conformement au point 5 sous a ),
b ) un élément calculé conformément au point 5 sous b ),
c ) un élément égal à 2,42 Écus ;
7 ) s'il relève de la sous-position 0401 30 11 de la nomenclature combinée, à la somme des éléments suivants :
a ) un élément égal au prélèvement pour le produit pilote du groupe no 2, multiplié par le coefficient 0,0771,
b ) un élément égal au prélèvement pour le produit pilote du groupe no 6, multiplié par le coefficient 0,2508,
c ) un élément égal à 3,63 Écus ;
8 ) s'il relève de la sous-position 0401 30 19 de la nomenclature combinée, à la somme des éléments suivants :
a ) un élément calculé conformement au point 7 sous a ),
b ) un élément calculé conformement au point 7 sous b ),
c ) un élément égal à 2,42 Écus ;
9 ) s'il relève des sous-positions 0401 30 31 et 0402 91 51 de la nomenclature combinée, à la somme des éléments suivants :
a ) un élément égal au prélèvement pour le produit pilote du groupe no 2, multiplié par le coefficient 0,0573,
b ) un élément égal au prélèvement pour le produit pilote du groupe no 6, multiplié par le coefficient 0,5374,
c) un élément égal à 3,63 Écus ;
10 ) s'il relève des sous-positions 0401 30 39 et 0402 91 59 de la nomenclature combinée, à la somme des éléments suivants :
a ) un élément calculé conformément au point 9 sous a ),
b ) un élément calculé conformement au point 9 sous b ),
c ) un élément égal à 2,42 Écus ;
11 ) s'il relève des sous positions 0401 30 91 et 0402 91 91 de la nomenclature combinée, à la somme des éléments suivants :
a ) un élément égal au prélèvement pour le produit pilote du groupe no 6, multiplié par le coefficient 0,9554,
b ) un élément égal à 3,63 Écus ;
12 ) s'il relève des sous-positions 0401 30 99 et 0402 91 99 de la nomenclature combinée, à la somme des éléments suivants :
a ) un élément calculé conformément au point 11 sous a ),
b ) un élément égal à 2,42 Écus ;
13 ) s'il relève de la sous-position 0402 99 31 de la nomenclature combinée, à la somme des éléments suivants :
a ) un élément égal au prélèvement calculé conformément au point 9 sous a ) et b ), multiplié par un coefficient qui exprime le rapport en poids existant entre la partie lactique contenue dans le produit, d'une part, et le produit lui-même, d'autre part,
b ) un élément destiné à tenir compte de la quantité en sucre ou d'autres édulcorants additionnés,
c ) un élément égal 3,63 Écus ;
14 ) s'il relève de la sous-position 0402 99 39 de la nomenclature combinée, à la somme des éléments suivants :
a ) un élément calculé conformément au point 13 sous a ),
b ) un élément calculé conformément au point 13 sous b ),
c ) un élément égal à 2,42 Écus ;
15 ) s'il relève de la sous-position 0402 99 91 de la nomenclature combinée, à la somme des éléments suivants :
a ) un élément égal au prélèvement calculé conformément au point 11 sous a ), multiplié par un coefficient qui exprime le rapport en poids existant entre la partie lactique contenue dans le produit, d'une part, et le produit lui-même, d'autre part,
b ) un élément destiné à tenir compte de la quantité de sucre ou d'autres édulcorants additionnés,
c ) un élément égal à 3,63 Écus ;
16 ) s'il relève de la sous-position 0402 99 99 de la nomenclature combinée, à la somme des éléments suivants :
a ) un élément calculé conformément au point 15 sous a ),
b ) un élément calculé conformément au point 15 sous b ),
c ) un élément égal à 2,42 Écus ;
17 ) s'il relève des sous-positions 0403 10 11 et 0403 90 51 de la nomenclature combinée, à la somme des éléments suivants :
a ) un élément calculé conformément au point 3 sous a),
b ) un élément calculé conformément au point 3 sous b ),
c) un élément égal à 6,04 Écus ;
18 ) s'il relève des sous-positions 0403 10 13 et 0403 90 53 de la nomenclature combinée, à la somme des éléments suivants :
a ) un élément calculé conformément au point 5 sous a ),
b ) un élément calculé conformément au point 5 sous b ),
c ) un élément égal à 6,04 Écus ;
19 ) s'il relève des sous-positions 0403 10 19 et 0403 90 59 de la nomenclature combinée, à la somme des éléments suivants :
a ) un élément calculé conformément au point 7 sous a ),
b ) un élément calculé conformément au point 7 sous b ),
c ) un élément égal à 6,04 Écus ;
20 ) s'il relève des sous-positions 0403 10 31 et 0403 90 61 de la nomenclature combinée, à la somme des éléments suivants :
a ) un élément égal au prélèvement calculé conformément au point 17 sous a) et b ), multiplié par un coefficient qui exprime le rapport en poids existant entre la partie lactique contenue dans le produit, d'une part, et le produit lui-même, d'autre part,
b ) un élément destiné à tenir compte de la quantité en sucre ou d'autres édulcorants additionnés,
c ) un élément égal à 6,04 Écus ;
21 ) s'il relève des sous-positions 0403 10 33 et 0403 90 63 de la nomenclature combinée, à la somme des éléments suivants :
a ) un élément égal au prélèvement calculé conformément au point 18 sous a ) et b ), multiplié par un coefficient qui exprime le rapport en poids existant entre la partie lactique contenue dans le produit, d'une part, et le produit lui-même, d'autre part,
b ) un élément destiné à tenir compte de la quantité de sucre ou d'autres édulcorants additionnés,
c ) un élément égal à 6,04 Écus ;
22 ) s'il relève des sous-positions 0403 10 39 et 0403 90 69 de la nomenclature combinée, à la somme des éléments suivants :
a ) un élément égal au prélèvement calculé conformément au point 19 sous a ) et b ), multiplié par un coefficient qui exprime le rapport en poids existant entre la partie lactique contenue dans le produit, d'une part, et le produit lui-même, d'autre part,
b ) un élément destiné à tenir compte de la quantité de sucre ou d'autres édulcorants additionnés,
c ) un élément égal à 6,04 Écus ;
23 ) s'il relève de la sous-position 0405 00 90 de la nomenclature combinée, au prélèvement pour le produit pilote multiplié par le coefficient 1,22 .

Article 7
Le prélèvement pour 100 kilogrammes d'un produit faisant partie du groupe no 11 est égal :
1 ) s'il relève des sous-positions 0406 10 10, 0406 90 71, 0406 90 91 et 0406 90 93 de la nomenclature combinée, à la somme des éléments suivants :
a ) un élément égal au prélèvement pour le produit pilote du groupe no 11,
b ) un élément égal au prélèvement pour le produit pilote du groupe no 6, multiplié par le coefficient 0,18 ;
2 ) s'il relève des sous-positions 0406 10 90, 0406 90 97 et 0406 90 99, de la nomenclature combinée, à la somme des éléments suivants :
a ) un élément égal au prélèvement pour le produit pilote du groupe no 11,
b ) un élément égal à 96,72 Écus ;
3 ) s'il relève des sous-positions 0406 30 10 et 0406 30 39 de la nomenclature combinée, à la somme des élément suivants :
a ) un élément égal au prélèvement pour le produit pilote du groupe no 11, multiplié par le coefficient 0,60,
b ) un élément égal au prélèvement pour le produit pilote du groupe no 6, multiplié par le coefficient 0,24,
c ) un élément égal à 12,06 Écus ;
4 ) s'il relève de la sous-position 0406 30 31 de la nomenclature combinée, à la somme des éléments suivants :
a ) un élément égal au prélèvement pour le produit pilote du groupe no 11, multiplié par le coefficient 0,80,
b ) un élément égal au prélèvement pour le produit pilote du groupe no 6, multiplié par le coefficient 0,05,
c ) un élément égal à 12,09 Écus ;
5 ) s'il relève de la sous-position 0406 30 90 de la nomenclature combinée, à la somme des éléments suivants :
a ) un élément égal au prélèvement calculé conformément au point 3,
b ) un élément égal à 96,72 Écus .

Article 8
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 12, le prélèvement pour 100 kilogrammes des produits faisant partie du groupe no 11 est égal au prix de seuil diminué de :
a ) 249,04 Écus par 100 kilogrammes, s'il s'agit des produits relevant des sous-positions 0406 90 25 et 0406 90 27 de la nomenclature combinée, d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche inférieure ou égale à 48 % ;
b ) 249,04 Écus par 100 kilogrammes et augmenté d'un élément égal à 24,18 Écus, s'il s'agit des produits relevant des sous-positions 0406 90 25 et 0406 90 27 de la nomenclature combinée, d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche supérieure à 48 % ;
c ) 261,13 Écus par 100 kilogrammes, s'il s'agit des produits relevant des sous-positions 0406 90 29, 0406 90 31 et 0406 90 50 de la nomenclature combinée,
à condition que le prix pratiqué à l'importation ne soit pas inférieur au montant qui est déduit du prix de seuil . Toutefois le prix pratiqué à l'importation pour les produits visés au point c ) ci-dessus se doit pas être inférieur à 243 Écus par 100 kilogrammes .

Article 9
Aussi longtemps qu'il est constaté qu'à l'importation dans la Communauté, le prix d'un produit assimilé, pour lequel le prélèvement n'est pas égal à celui applicable à son produit pilote, est sensiblement inférieur au prix qui se trouverait dans un rapport normal avec le prix du produit pilote, le prélèvement est égal à la somme des éléments suivants :
a ) un élément égal au montant résultant de celles des dispositions des articles 2 à 7 qui sont applicables au produit assimilé en question,
b ) un élément additionnel fixé à un niveau permettant de rétablir, compte tenu de la composition et de la qualité des produits assimilés, le rapport normal des prix à l'importation dans la Communauté .

Article 10
Un élément destiné à tenir compte de la quantité de sucre ou d'autres édulcorants additionnés est égal à la moyenne arithmétique des prélèvements applicables à 50 kilogrammes de sucre blanc pendant les vingt premiers jours du mois précédant celui au cours duquel le prélèvement pour le produit laitier concerné est applicable .

Article 11
1 . La teneur en produits laitiers des produits relevant de la position 2309 de de la nomenclature combinée, visés à l'article 3 point 4, est déterminée, lors de l'importation en provenance des pays tiers, en affectant la teneur en lactose pour 100 kilogrammes du produit en cause du coefficient 2 .
2 . Les méthodes à employer pour définir la teneur en amidon des produits relevant de la position 2309 de la nomenclature combinée sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement ( CEE ) no 2727/75 .
Article 12 Lorsqu'un produit laitier figurant à l'article 1er du règlement ( CEE ) no 804/68 est importé d'un pays tiers dans le cadre d'un arrangement spécial conclu entre ce pays et la Communauté, dans le cadre d'une concession de la Communauté conclue dans le cadre de l'accord international sur les tarifs douaniers et le commerce ( GATT ) ou bien dans le cadre d'une concession autonome et pour lequel est présenté un certificat IMA 1, délivré dans les conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière, un prélèvement spécifique est appliqué .
Les modalités d'application des prélèvements spécifiques sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement ( CEE ) no 804/68 en conformité avec le contenu des arrangements spéciaux conclus .
3 . L'annexe I est remplacée par le texte suivant :
ANNEXE
Numéro du groupe Groupes de produits conformément à la nomenclature combinée Produits pilotes pour chacun des groupes de produits 10404 10 Lactosérum en poudre, obtenu par le procédé spray, d'une teneur en eau inférieure à 5 % en poids, en emballages normalement utilisés dans le commerce d'une contenu net de 25 kg ou plus 20402 10 0403 90 11 0403 90 31 0404 90 11 0404 90 31 0404 90 51 0404 90 91 2309 10 15 2309 10 19 2309 10 39 2309 10 59 2309 10 70 2309 90 35 2309 90 39 2309 90 49 2309 90 59 2309 90 70Lait en poudre, obtenu par le procédé spray, d'une teneur en matières grasses inférieure à 1,5 % en poids et d'une teneur en eau inférieure à 5 % en poids, en emballages normalement utilisés dans le commerce d'une contenu net de 25 kg ou plus 30402 21 0402 29 0403 90 13 0403 90 19 0403 90 33 0403 90 39 0404 90 13 0404 90 19 0404 90 33 0404 90 39 0404 90 53 0404 90 59 0404 90 93 0404 90 99Lait en poudre, obtenu par le procédé spray, d'une teneur en matières grasses de 26 % en poids, et d'une teneur en eau inférieure à 5 % en poids, en emballages normalement utilisés dans le commerce d'un contenu net de 25 kg ou plus 40402 91 11 0402 91 19 0402 91 31 0402 91 39Lait concentré, d'une teneur en matières grasses de 7,5 % en poids et d'une teneur en matière sèche égale à 25 % en poids, en caisses ou cartons de 96 boîtes d'un contenu net de 170 g 50402 99 11 0402 99 19Lait concentré avec addition de sucre, d'une teneur en matières grasses de 9 % en poids et d'une teneur en matière sèche lactique égale à 31 % en poids, en caisses ou cartons de 48 boîtes d'un contenu net de 397 g 60401 0402 91 51 0402 91 59 0402 91 91 0402 91 99 0402 99 31 0402 99 39 0402 99 91 0402 99 99 0403 10 11 0403 10 13 0403 10 19 0403 10 31 0403 10 33 0403 10 39 0403 90 51 0403 90 53 0403 90 59 0403 90 61 0403 90 63 0403 90 69 0405 Beurre d'une teneur en matières grasses de 82 % en poids, en emballages normalement utilisés dans le commerce d'une contenu net de 25 kg ou plus 70406 90 13 0406 90 15 0406 90 17Emmental, en meules, d'une maturation de trois à quatre mois, d'une teneur en matières grasses de 45 % en poids de la matière sèche, sans emballage 80406 40 Fromage à pâte persillée, en forme entière, d'une teneur en matières grasses de 45 % en poids de la matière sèche, en emballages normalement utilisés dans le commerce 90406 20 0406 90 19 0406 90 61 0406 90 63 0406 90 69Parmigiano-reggiano en meules, d'une maturation de 18 mois, d'une teneur en matières grasses de 32 % en poids de la matière sèche, sans emballage 100406 90 11 0406 90 21Cheddar, en formes entières, d'une maturation de trois mois, d'une teneur en matières grasses de 50 % en poids de la matière sèche et d'une teneur ( en poids ) en eau dans la matière non grasse supérieure à 50 et inférieure ou égale à 57 %, sans emballage 110406 10 0406 30 0406 90 23 0406 90 25 0406 90 27 0406 90 29 0406 90 31 0406 90 33 0406 90 35 0406 90 37 0406 90 39Fromage en formes entières, d'une maturation de six à huit semaines, d'une teneur en matières grasses de 45 % en poids de la matière sèche, sans emballage 11 ( suite ) 0406 90 50 0406 90 71 0406 90 73 0406 90 75 0406 90 77 0406 90 79 0406 90 81 0406 90 83 0406 90 85 0406 90 89 0406 90 91 0406 90 93 0406 90 97 0406 90 99 121702 10 90 2106 90 51 Lactose contenant en poids à l'état sec 98,5 % de produit pur, en emballages normalement utilisés dans le commerce 4 .

L'annexe II est supprimée .

Article 14
Le règlement ( CEE ) no 2967/79 de la Commission, du 18 décembre 1979, déterminant les conditions dans lesquelles certains fromages bénéficiant d'un régime favorable à l'importation sont à transformer(28 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3812/85(29 ), est modifié comme suit :
1 ) L'article 1er est remplacé par le texte suivant :

Article premier
Sans préjudice des dispositions du présent règlement, les dispositions du règlement ( CEE ) no 1535/77 sont applicables aux fromages relevant de la sous-position 0406 90 11 de la nomenclature combinée et importés dans le cadre des contingents tarifaires prévus à l'annexe I sous i ) du règlement ( CEE ) no 1767/82.
2 ) À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
1 . Les fromages visés à l'article 1er sont considérés comme transformés lorsqu'ils ont été transformés en produits relevant de la sous-position 0406 30 de la nomenclature combinée .

Article 15
L'article 1er du règlement ( CEE ) no 2968/79 de la Commission, du 20 décembre 1979, portant modalités d'application de l'assistance administrative à l'exportation des fromages à pâte molle affinés provenant de lait de vache pouvant bénéficier d'un traitement spécial à l'importation dans un pays tiers(30 ), est remplacé par le texte suivant :

Article premier
Pour l'exportation aux États-Unis d'Amérique, y compris Porto Rico, de fromages à pâte molle affinés, provenant de lait de vache, produits dans la Communauté et répondant à la définition figurant à l'annexe I, il sera délivré, à la demande des intéressés, un certificat correspondant au modèle figurant à l'annexe II .

Article 16
L'article 1er du règlement ( CEE ) no 1552/80 de la Commission, du 20 juin 1980, portant modalités d'application de l'assistance administrative à l'exportation de certains fromages pouvant bénéficier d'un traitement spécial à l'importation en Australie ( 31 ), est remplacé par le texte suivant :

Article premier
Pour l'exportation vers le Commonwealth d'Australie de :
- fromages à pâte molle affinés ainsi que des fromages fabriqués exclusivement à partir de lait de chèvre ( à l'exclusion du feta, du telemes et du kasseri ),
- fromage de Roquefort et de fromage stilton,
produits dans la Communauté et répondant à la définition figurant à l'annexe I, il sera délivré, à la demande des intéressés, un certificat correspondant au modèle figurant à l'annexe II .

Article 17
À l'annexe II du règlement ( CEE ) no 1932/81 de la Commission, du 13 juillet 1981, relatif à l'octroi d'une aide au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires ( 32 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 453/85(33 ), le texte du deuxième tiret est remplacé par le texte suivant :
- case 106 :
1 . le jour de la clôture pour la présentation des offres de l'adjudication particulière pris en considération conformément à l'article 2 du règlement ( CEE ) no 1932/81 ;
2 . le type d'incorporation effectuée, indiqué en utilisant, selon le cas, l'une des mentions suivantes :
a)pour le beurre concentré conformément à l'annexe I chapitre V du règlement ( CEE ) no 262/79 ou pour le produit intermédiaire et destinés à être transformés en produits relevant des sous-positions 1901 20 00 et 1901 90 90 ou de la position 1905 de la nomenclature combinée :
- produit 1901 20 00 et 1901 90 90 ou produit 1905 ( monoglycérides, tocophérols/acide énanthique ou monoglycérides, tocophérols/stigmastérol ) ;
b ) pour le beurre concentré ou pour le produit intermédiaire destinés à être transformés en pâte crue relevant des sous-positions 1901 20 00 et 1901 90 90 ou en produits relevant de la position 1905 de la nomenclature combinée :
- produit 1901 20 00 et 1901 90 90 ou produit 1905 ( vanille/énanthique ou vanille/stigmastérol ) pour les produits résultant de l'incorporation visée à l'annexe I chapitre Ier du règlement ( CEE ) no 262/79,
- produit 1901 20 00 et 1901 90 90 ou produit 1905 ( carotène/acide énanthique ou carotène/stigmastérol ) pour les produits résultant de l'incorporation visée à l'annexe I chapitre II du règlement ( CEE ) no 262/79,
- produit 1901 20 00 et 1901 90 90 ou produit 1905 ( sucre/acide énanthique ou sucre/stigmastérol ) pour les produits résultant de l'incorporation visée à l'annexe I chapitre III du règlement ( CEE ) no 262/79,
- produit 1901 20 00 et 1901 90 90 ou produit 1905 ( lait écrémé en poudre, sucre/acide énanthique ou lait écrémé en poudre, sucre/stigmastérol ) pour les produits résultant de l'incorporation visée à l'annexe I chapitre IV du règlement ( CEE ) no 262/79 ;
c ) pour le beurre concentré ou pour le produit intermédiaire destinés à être transformés en produits relevant de la position 2105 00 91 ou 2105 00 99 de la nomenclature combinée :
- produit 2105 00 91 ou 2105 00 99 ( vanille /sitostérol ) pour les produits résultant de l'incorporation visée à l'annexe II chapitre Ier du règlement ( CEE ) no 262/79,
- produit 2105 00 91 ou 2105 00 99 ( carotène/sitostérol ) pour l'annexe II chapitre II du règlement ( CEE ) no 262/79,
- produit 2105 00 91 ou 2105 00 99 ( sucre/sitostérol ) pour les produits résultant de l'incorporation visée à l'annexe II chapitre III du règlement ( CEE ) no 262/79 .

Article 18
Le règlement ( CEE) no 2729/81 de la Commission, du 14 septembre 1981, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation et du régime de fixation à l'avance des restitutions dans le secteur du lait et des produits laitiers ( 34 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3812/85 ( 35 ), est modifié comme suit :
1)L'article 1er paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
Le taux de la caution relative aux certificats d'importation ainsi qu'aux certificats d'exportation, par 100 kilogrammes net de produit, est de :
- 1,00 Écu pour les produits relevant des positions 0401 et 0403 de la nomenclature combinée,
- 3,00 Écus pour les produits relevant de la position 0406 de la nomenclature combinée,
- 4,00 Écus pour les produits relevant de la position 0405 de la nomenclature combinée,
- 2,00 Écus pour les autres produits visés à l'article 1er du règlement ( CEE ) no 804/68 .
2 ) À l'article 2, le premier tiret est remplacé par le texte suivant :
- 500 kilogrammes pour les produits relevant des positions 0405 ou 0406 de la nomenclature combinée .
3 ) À l'article 3 paragraphe 2, les mots du tarif douanier commun sont remplacés par de la nomenclature combinée .
4 ) À l'article 3 bis deuxième tiret, les mots du tarif douanier commun sont remplacés par de la nomenclature combinée .
5 ) À l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
2 . En outre, dans le cas où il n'y a pas fixation à l'avance de la restitution, toute exportation hors de la Communauté de produits relevant des sous-positions 0402 10 19, 0402 21 17, 0402 21 19, 0402 21 99, 0403 90 11, 0403 90 13, 0403 90 19, 0404 90 11, 0404 90 13, 0404 90 19, 0404 90 31, 0404 90 33, 0404 90 39 ainsi que de la position 0405 de la nomenclature combinée, est soumise à la présentation d'un certificat d'exportation .
6 ) À l'article 5, les mots au tarif douanier commun et du tarif douanier commun sont remplacés respectivement par à la nomenclature combinée et de la nomenclature combinée .
7 ) À l'article 6 paragraphe 1, la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant :
1 . Lorsque le certificat d'exportation ne comportant pas fixation à l'avance de la restitution concerne un des produits relevant des sous-positions 0402 10 11, 0402 10 19, 0402 21, 0403 90 11, 0403 90 13, 0403 90 19, 0404 90 11, 0404 90 13, 0404 90 19, 0404 90 31, 0404 90 33 et 0404 90 39 ou de la position 0405 de la nomenclature combinée qui doit être exporté au titre d'un règlement excluant l'octroi d'une restitution, la demande du certificat et ce certificat portent dans la case no 12 la référence au règlement concerné sous forme de l'une des mentions suivantes :
8 ) À l'article 8 paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :
Toutefois dans le cas où, conformément aux dispositions de l'article 13, les demandes de certificats d'exportation ne concernent que la fixation à l'avance de l'élément sucre contenu dans un des produits relevant des sous-positions 0402 10 91, 0402 10 99, 0402 29, 0402 99, 0402 99 99, 0403 90 61, 0403 90 63, 0403 90 69, 0404 10 19, 0404 10 99 et 0404 90 51 à 0404 90 99 de la nomenclature combinée, les dispositions du premier alinéa relatives au jeudi ne s'appliquent pas .
9 ) À l'article 10 :
a ) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
1 . Les certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution pour les produits relevant des sous-positions 0402 10 19, 0402 21 17, 0402 21 19, 0402 21 99, 0403 90 11, 0403 90 13, 0403 90 19, 0404 90 11, 0404 90 13, 0404 90 19, 0404 90 31, 0404 90 33 et 0404 90 39 ainsi que de la position 0405 de la nomenclature combinée ne sont effectivement délivrés que le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, pour autant que des mesures particulières ne sont pas prises durant ce délai .
b ) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :
3 . En ce qui concerne les produits relevant de la position 0405 de la nomenclature combinée qui seront exportés ou expédiés vers une des destinations visées aux articles 5 ou 19 ter du règlement ( CEE ) no 2730/79, la demande de certificat d'exportation ainsi que ce certificat comportent, dans la case 13, soit la mention zone C 2 soit la mention zone C 1 ou destination autre que les zones C 1 et C 2 . Le certificat oblige à exporter ou à expédier vers la destination ainsi indiquée . En outre, la demande de certificat et le certificat comportent dans la case 13, à titre indicatif, la mention du pays tiers de destination ou de la destination particulière .
Les zones de destination sont celles définies dans le règlement ( CEE ) no 1098/68 .
c ) au paragraphe 4, l'indication de la position 04.03 du tarif douanier commun est remplacée par de la position 0405 de la nomenclature combinée ;
d ) au paragraphe 5, la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant :
5 . Pour le paiement de la restitution pour les produits relevant de la position 0405 de la nomenclature combinée, les dispositions particulières suivantes s'appliquent :
10 ) À l'article 11 paragraphe 2 les mots du tarif douanier commun sont remplacés par les mots de la nomenclature combinée .
11 ) À l'article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
1 . En ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 0402 10 91, 0402 10 99, 0402 29, 0402 99, 0403 90 31, 0403 90 33, 0403 90 39, 0403 90 61, 0403 90 63, 0403 90 69, 0404 10 19, 0404 10 99 et 0404 90 51 à 0404 90 99 de la nomenclature combinée, le certificat d'exportation peut, sur demande de l'intéressé, être délivré :
- soit au titre d'un des deux éléments visés à l'ar - ticle 2 paragraphe 1 du règlement (CEE ) no 1098/68,
- soit au titre de ces deux éléments .
12 ) L'annexe I est remplacée par le texte suivant :
ANNEXE I Liste des produits et des destinations pour lesquels une fixation à l'avance de la restitution est exclue Code NC Désignation des produits Destination ex 0406 90 Autriche et Andorre ex 0406 90 Butterkaese, danbo, edam, elbo, esrom, fontal, fontina, fynbo, galantine, gouda, havarti, italico, maribo, molbo, mimolette, samsoe, saint-paulin, tilsit, tybo et autres fromages d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche égale ou supérieure à 30 % et d'une teneur en poids en eau dans la matière non grasse supérieure à 52 % et inférieure ou égale à 67 % Liechtenstein, Suisse
13 ) L'annexe II est remplacée par le texte suivant :
ANNEXE II Durée de validité des certificats d'exportation avec fixation à l'avance de la restitution Durée de validité Code NC Désignation des produits Destination obligatoire (¹) a ) Trente jours 0406 Fromages et caillebotte Zone E et Canada b ) Jusqu'à la fin du sixième mois suivant celui de la délivrance du certificat Les produits visés à l'article 1er du règlement ( CEE ) no 804/68 à l'exclusion des produits visés au point a ) et destinés à être exportés vers les destinations visées au point a ) - 1 Voir article 11 paragraphe 3 . Toutefois, dans le cas où l'annexe I exclut la fixation à l'avance de la restitution pour certains produits et destinations, le certificat d'exportation délivré pour ces produits oblige à exporter vers une autre destination que celle figurant à l'annexe I .

Article 19
L'article 1er du règlement ( CEE ) no 3677/81 de la Commission, du 22 décembre 1981, portant modalités d'application de l'assistance administrative à l'exportation des fromages pouvant bénéficier d'un traitement spécial à l'importation en Finlande ( 36 ), est remplacé par le texte suivant :

Article premier
Pour l'exportation vers la Finlande de fromages, relevant de la position 0406 de la nomenclature combinée, produits dans la Communauté, il sera délivré, à la demande des intéressés, un certificat correspondant au modèle figurant à l'annexe .

Article 20
Le règlement ( CEE ) no 1767/82 de la Commission, du 1er juillet 1982, établissant les modalités d'application des prélèvements spécifiques à l'importation pour certains produits laitiers ( 37 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3048/87(38 ), est modifié comme suit :
1 . À l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacée par le texte suivant :
1 . Les prélèvements applicables aux produits laitiers importés d'un pays tiers - en conformité avec les dispositions de l'article 8 du règlement ( CEE ) no 2915/79,
- en conformité avec les dispositions de l'article 12 dudit règlement,
sont fixés à l'annexe I du présent règlement .
2 ) À l'article 1er, le paragraphe 3 est supprimé .
3 ) L'article 8 est remplacé par le texte suivant :

Article 8
Aucun montant compensatoire n'est appliqué lors de la mise en libre pratique des produits visés à l'annexe I sous b ), c ), d ), g ), h ), i ), j ), m ), n ), o ), p ) et s ).
4 ) L'article 8 bis suivant est inséré :

Article 8 bis
Pour ce qui concerne les quantités de fromages à l'importation en Espagne et au Portugal en provenance des pays de l'Association européenne de libre-échange ( AELE ) et les prélèvement spécifiques qui s'y rapportent, les dispositions des accords additionnels sont applicables .
5 ) L'annexe I est remplacée par le texte suivant :
ANNEXE I
Code NC Désignation des marchandises Pays d'origine Prélèvement à l'importation en Écus par 100 kg poids net sans autre indication a ) 0402 29 11 Laits spéciaux dits pour nourrissons ( 1 ), en récipients hermétiquement fermés d'un contenu net n'excédant pas 500 g, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 10 % et n'excédant pas 27 %Suisse36,27 b ) 0406 20 10 0406 90 19 Fromages de Glaris aux herbes ( dits schabziger ) fabriqués à base de lait écrémé et additionnés d'herbes finement moulues Suisse 6 % de la valeur en douane c ) ex 0406 90 13 ex 0406 90 15 ex 0406 90 17 Emmental, gruyère, sbrinz, appenzell, vacherin fribourgeois, vacherin mont d'or et tête de moine, d'une teneur minimale en matières grasses de 45 % en poids de la matière sèche et d'une maturation d'au moins dix-huit jours en ce qui concerne le vacherin mont d'or, d'au moins deux mois en ce qui concerne le vacherin fribourgeois et d'au moins trois mois pour les autres :
- en meules standard avec croûte [( 2 ) a )], d'une valeur franco frontière ( 3 ) égale ou supérieure à 362,88 Écus et inférieure à 387,06 Écus par 100 kg poids net - en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte ( 4 ), portant la croûte [( 2 ) a )] sur un côté au moins, d'un poids net égal ou supérieur à 1 kg et inférieur à 5 kg et d'une valeur franco frontière ( 3 ) égale ou supérieure à 387,06 Écus et inférieure à 411,24 Écus par 100 kg poids net Suisse18,13 d)ex 0406 90 13 ex 0406 90 15 ex 0406 90 17Emmental, gruyère, sbrinz, appenzell, vacherin fribourgeois, vacherin mont d'or et tête de moine, d'une teneur minimale en matière grasses de 45 % en poids de la matière sèche et d'une maturation d'au moins dix-huit jours en ce qui concerne le vacherin mont d'or, d'au moins deux mois en ce qui concerne le vacherin fribourgeois et d'au moins trois mois pour les autres :
- en meules standard avec croûte [( 2 ) a )], d'une valeur franco frontière ( 3 ) égale ou supérieure à 387,06 Écus par 100 kg poids net - en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte ( 4 ) portant la croûte [( 2 ) a )] sur un côté au moins, d'un poids net égal ou supérieur à 1 kg et d'une valeur franco frontière ( 3 égale ou supérieure à 411,24 Écus par 100 kg poids net - en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte ( 4 ) d'un poids net inférieur ou égal à 450 g et d'une valeur franco frontière ( 3 ) égale ou supérieure à 445,09 Écus par 100 kg poids netSuisse 9,07 e ) ex 0406 90 13 ex 0406 90 15 ex 0406 90 17Emmental, gruyère, sbrinz et bergkaese, d'une teneur minimale en matières grasses de 45 % en poids de la matière sèche et d'une maturation d'au moins trois mois :
- en meules standards avec croûte [( 2 ) a )] dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 6 850 tonnes, y compris le contingent de finlandia visé sous r ) originaires de Finlande Finlande18,13 e ) ex 0406 90 13 ex 0406 90 15 ex 0406 90 17 ( suite ) - en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte ( 4 ), portant la croûte [( 2 ) a )] sur un côté au moins, d'un poids net égal ou supérieur à 1 kg et inférieur à 5 kg dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 1 700 tonnes originaires de Finlande Les quantités visées au premier tiret et au deuxième tiret sont interchangeables dans la limite de 25 % des quantités indiquées .
f ) ex 0406 90 13 ex 0406 90 15 ex 0406 90 17Emmental, gruyère, sbrinz et bergkaese, d'une teneur minimale en matières grasses de 45 % en poids de la matière sèche et d'une maturation d'au moins trois mois :
- en meules standards [( 2 ) a )] - en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte ( 4 ), portant la croûte [( 2 ) a )] sur un côté au moins, d'un poids net égal ou supérieur à 1 kg - en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte ( 4 ), d'un poids net égal ou inférieur à 450 g dans la limite d'un contingent tarifaire global annuel de 8 000 tonnes, originaires d'AutricheAutriche18,13 g ) ex 0406 90 21 Cheddar fabriqué à partir de lait non pasteurisé, d'une teneur minimale en matières grasses de 50 % en poids de la matière sèche, d'une maturation d'au moins neuf mois, d'une valeur franco frontière ( 3 ) égale ou supérieure par 100 kg de poids net à - 293,86 Écus pour les formes entières standards [( 2 ) b )] - 312,00 Écus pour les fromages d'un poids net égal ou supérieur à 500 g - 324,09 Écus pour les fromages d'un poids net inférieur à 500 kg dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 2 750 tonnesCanada12,09 h ) ex 0406 90 21Cheddar en formes entières standard [( 2 ) a )], d'une teneur minimale en matières grasses de 50 % en poids de la matière sèche,
d'une maturation d'au moins trois mois, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 9 000 tonnesAustralie Nouvelle-Zélande15,00 i ) ex 0406 90 11-Cheddar et - autres fromages destinés à la transformation, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 3 500 tonnesAustralie Nouvelle-Zélande15,00 j ) ex 0406 30 10Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre, dans la fabrication desquels ne sont pas entrés d'autres fromages que l'emmental, le gruyère et l'appenzell et, éventuellement, à titre additionnel, du glaris aux herbes ( dit schabziger ), conditionnés pour la vente au détail ( 5 ), d'une valeur franco frontière ( 3 ) égale ou supérieure à 243 Écus par 100 kg poids net et d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche inférieure ou égale à 56 %Suisse36,27 k ) ex 0406 30 10Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre, dans la fabrication desquels ne sont pas entrés d'autres fromages que l'emmental, le gruyère et l'appenzell et, éventuellement, à titre additionnel, du glaris aux herbes ( dit schabziger ), conditionnés pour la vente au détail ( 5 ) et d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche inférieure ou égale à 56 %, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 700 tonnes, y compris les fromages tilsit, turunmaa et lappi visés sous t ) originaires de Finlande Finlande36,27 l ) ex 0406 30Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre, dans la fabrication desquels ne sont pas entrés d'autres fromages que l'emmental, le bergkaese ou des fromages similaires à pâte dure, conditionnés pour la vente au détail ( 5) et d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche inférieure ou égale à 56 %, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 3 750 tonnes, originaires d'AutricheAutriche36,27 m ) ex 0406 90 25Tilsit d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche inférieure ou égale à 48 %Roumanie Suisse77,70 n ) ex 0406 90 25Tilsit d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche supérieure à 48 %Roumanie Suisse101,88 o ) ex 0406 90 29KashkavalBulgarie Hongrie Israël Roumanie Turquie Yougoslavie Chypre65,61 p ) ex 0406 90 31 ex 0406 90 50Fromages de brebis ou de bufflonne, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvreBulgarie Hongrie Israël Roumanie Turquie Chypre Yougoslavie65,61 q ) ex 0406 40 00 ex 0406 90 23 ex 0406 90 25 ex 0406 90 27 ex 0406 90 35 ex 0406 90 89-Fromages à pâte persillée - Tilsit, d'une maturation d'au moins un mois et butterkaese - Mondseer, d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche égale ou supérieure à 40 % et inférieure à 48 % - Alpentaler, d'une teneur minimale en matières grasses de 45 % en poids de la matière sèche et d'une teneur en eau supérieure à 40 % mais inférieure à 45 % en poids - Edam, d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche égale ou supérieure à 40 % et inférieure à 48 %, présenté en meules d'un poids net inférieur ou égal à 350 g ( dit Geheimratskaese ) Autriche60,00 q ) ex 0406 40 00 ex 0406 90 23 ex 0406 90 25 ex 0406 90 27 ex 0406 90 35 ex 0406 90 89 ( suite ) - Tiroler Graukaese, d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche inférieure à 1 % et d'une teneur en eau supérieure à 60 % mais inférieure à 66 % en poids - Fromages dits Weisskaese nach Balkanart et Kefalotyri, fabriqués à partir de lait de vache, d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche inférieure à 48 % dans la limite d'un contingent tarifaire global annuel de 3 950 tonnes originaires d'Autriche Pour l'année 1987, ce contingent est fixé à 3 050 tonnes .
r ) ex 0406 90 37Finlandia d'une teneur minimale en matières grasses de 45 % en poids de la matière sèche, d'une maturation d'au moins cent jours, en blocs rectangulaires, d'un poids net égal ou supérieur à 30 kg, originaire de Finlande, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 3 000 tonnes Les quantités de ce produit qui ne seraient pas importées peuvent être remplacées par des quantités correspondantes de fromages figurant sous e ) premier tiret.Finlande18,13 s ) ex 0406 69 39 ex 0406 90 89-Jarlsberg, d'une teneur minimale en matières grasses de 45 % en poids de la matière sèche et d'une teneur en poids de matière sèche d'au moins 56 %, d'une maturation d'au moins trois mois :
- en meules avec croûte, de 8 à 12 kg - en blocs rectangulaires d'un poids net inférieur ou égal à 7 kg ( 4 ) - en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte, d'un poids net égal ou supérieur à 150 g et inférieur ou égal à 1 kg ( 4 ) - Ridder, d'une teneur minimale en matières grasses de 60 % en poids de la matière sèche et d'une maturation d'au moins quatre semaines :
- en meules avec croûte, de 1 à 2 kg - en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte, portant la croûte sur un côté au moins, d'un poids net égal ou supérieur à 150 g ( 4 ) originaire de Norvège, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de :
- 1 820 tonnes pour 1986 - 1 920 tonnes pour 1987 - 2 020 tonnes pour 1988Norvège55,00 t ) ex 0406 90 25 ex 0406 90 89Tilsit, turunmaa et lappi, dans la limite du contingent tarifaire annuel figurant sous k)Finlande60,00 1 . Sont considérés comme laits spéciaux dits pour nourrissons les produits exempts de germes pathogènes et toxigènes et qui contiennent moins de 10 000 bactéries aérobies revivifiables et moins de 2 bactéries coliformes par gramme .
2 . Sont considérés comme formes entières standards avec croûte les meules ayant les poids nets suivants :
- emmental :de 60 à 130 kg inclus,
- gruyère :de 20 à 45 kg inclus,
- sbrinz :de 20 à 50 kg inclus,
- bergkaese :de 20 à 60 kg inclus,
- appenzell :de 6 à 8 kg inclus,
- vacherin fribourgeois :de 6 à 10 kg inclus,
- tête de moine :de 0,700 à 4 kg inclus,
- vacherin mont d'or :de 0,400 à 3 kg inclus,
Pour l'application de ces dispositions, la croûte est définie de la manière suivante :
La croûte de ces fromages est la partie extérieure qui s'est formée à partir de la pâte du fromage, présentant une consistance nettement plus solide et d'une couleur manifestement plus foncée .
b ) En ce qui concerne le cheddar, sont considérées comme formes entières standards :
- les meules ayant un poids net de 33 à 44 kg inclus,
- les blocs de forme cubique ou parallélépipédique ayant un poids net égal ou supérieur à 10 kg .
3 . Est considéré comme valeur franco frontière le prix franco frontière du pays exportateur ou le prix fob du pays exportateur, ces prix étant augmentés d'un montant correspondant aux frais de transport et d'assurance jusqu'au territoire douanier de la Communauté .
4 . Les blocs rectangulaires ou les morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte ne bénéficient de la concession que si leurs emballages portent au moins les indications suivantes :
- la dénomination du fromage,
- la teneur en matières grasses en poids de la matières sèche,
- l'emballeur responsable,
- le pays d'origine du fromage .
5 . L'expression conditionné pour la vente au détail s'applique aux fromages conditionnés en emballages immédiats d'un poids net inférieur ou égal à 1 kg contenant des portions ou des tranches ayant chacune un poids net inférieur ou égal à 100 g .
6).L'annexe II est remplacée par le texte suivant :
7 ) L'annexe III est remplacée par le texte suivant :
ANNEXE III Règles pour l'établissement des certificats Outre les cases 1 à 6, 9, 17 et 18 du certificat IMA 1, doivent être remplies :
A . en ce qui concerne les laits spéciaux, dits pour nourrissons, relevant de la sous-position 0402 29 11 de la nomenclature combinée :
1 ) la case no 7 en y indiquant lait spécial pour nourrissons qui est exempt de germes pathogènes et toxicogènes et qui contient moins de 10 000 bactéries aérobies revivifiables et moins de 2 bactéries coliformes par gramme ;
2 ) la case no 10 en y indiquant exclusivement lait de vache de production nationale ;
3 ) la case no 13 en y indiquant supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 27 % ;
B . en ce qui concerne les fromages emmental, gruyère, bergkaese, sbrinz, appenzell, vacherin mont d'or, vacherin fribourgeois ou tête de moine, relevant des sous-positions ex 0406 90 13, ex 0406 90 15 et ex 0406 90 17 de la nomenclature combinée :
1 ) la case no 7 en y indiquant selon le cas fromage emmental, fromage gruyère, fromage sbrinz, fromage bergkaese, fromage appenzell, fromage vacherin fribourgeois, vacherin mont d'or ou fromage tête de moine, ainsi que, selon cas :
- en meules standards avec croûte,
- en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte portant la croûte sur un côté au moins, d'un poids net égal ou supérieur à 1 kg et inférieur à 5 kg,
- en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte portant la croûte sur un côté au moins, d'un poids net égal ou supérieur à 1 kg,
- en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte d'un poids net inférieur ou égal à 450 g ;
2 ) la case no 10 en y indiquant exclusivement lait de vache de production nationale ;
3 ) la case no 11 en y indiquant au moins 45 % ;
4 ) les cases no 14 et no 15 ; toutefois, pour les produits originaires de l'Autriche et de la Finlande, la case no 15 ne doit pas être remplie ;
C . en ce qui concerne les fromages de Glaris aux herbes ( dits schabziger ) relevant de la sous - position 0406 90 19 de la nomenclature combinée :
1 ) la case no 7 en y indiquant fromages de Glaris ( dits 'schabziger ') ;
2 ) la case no 10 en y indiquant exclusivement lait écrémé de production nationale et additionné d'herbes finement moulues ;
D . en ce qui concerne les fromages fondus figurant à l'annexe I sous j ), k ) et l ) et relevant de la sous - position ex 0406 30 de la nomenclature combinée :
1)la case no 7 en y indiquant fromages fondus, présentés en emballages immédiats d'un poids net inférieur ou égal à 1 kg contenant des portions ou des tranches n'excédant pas un poids net de 100 g chacune ;
2 ) la case no 10 en y indiquant exclusivement de l'emmental, du gruyère et de l'appenzell et, éventuellement, à titre additionnel, du glaris aux herbes ( dit 'schabziger ') de production nationale pour les produits originaires de la Suisse et de la Finlande ;
3 ) la case no 10 en y indiquant exclusivement de l'emmental, du bergkaese ou des fromages similaires à pâte dure de production nationale pour les produits originaires de l'Autriche ;
4 ) la case no 11 en y indiquant inférieure ou égale à 56 % ;
5 ) la case no 15 ; toutefois, pour les produits originaires de l'Autriche et de la Finlande, la case no 15 ne doit pas être remplie ;
E . en ce qui concerne les fromages cheddar figurant à l'annexe I sous g ) et relevant de la sous-position ex 0406 90 21 de la nomenclature combinée :
1 ) la case no 7 en y indiquant selon le cas :
fromage cheddar en formes entières standard,
fromage cheddar en formes autres qu'entières standard d'un poids net égal ou supérieur à 500 g,
fromage cheddar en formes autres qu'entières standard d'un poids net inférieur à 500 g ;
2 ) la case no 10 en y indiquant exclusivement lait de vache non pasteurisé de production nationale ;
3 ) la case no 11 en y indiquant au moins 50 % ;
4 ) la case no 14 en y indiquant au moins neuf mois ;
5 ) les cases no 15 et no 16 en y indiquant la période pour laquelle le contingent est valable ;
F . en ce qui concerne les fromages cheddar figurant à l'annexe I sous h ) et relevant de la sous-position ex 0406 90 21 de la nomenclature combinée :
1 ) la case no 7 en y indiquant fromage cheddar en formes entières standard ;
2 ) la case no 10 en y indiquant exclusivement lait de vache de production nationale ;
3 ) la case no 11 en y indiquant au moins 50 % ;
4 ) la case no 14 en y indiquant au moins trois mois ;
5 ) la case no 16 en y indiquant la période pour laquelle le contingent est valable ;
G . en ce qui concerne les fromages cheddar destinés à la transformation à l'annexe I sous i ) et relevant de la sous-position 0406 90 11 de la nomenclature combinée :
1 ) la case no 7 en y indiquant fromage cheddar en formes entières standard ;
2 ) la case no 10 en y indiquant exclusivement lait de vache de production nationale ;
3 ) la case no 16 en y indiquant la période pour laquelle le contingent est valable ;
H . en ce qui concerne les fromages autres que cheddar destinés à la transformation figurant à l'annexe I sous i ) et relevant de la sous-position 0406 90 11 de la nomenclature combinée :
1 ) la case no 7 en y indiquant exclusivement lait de vache de production nationale ;
2 ) la case no 16 en y indiquant la période pour laquelle le contingent est valable ;
J . en ce qui concerne les fromages tilsit, butterkaese, turunmaa ou lappi, figurant à l'annexe I sous m ), n ) et t ) et relevant des sous-positions ex 0406 90 25 et ex 0406 90 89 de la nomenclature combinée :
1 ) la case no 7 en y indiquant selon les cas fromage tilsit, fromage butterkaese, fromage turunmaa ou fromage lappi ;
2 ) la case no 10 en y indiquant exclusivement lait de vache de production nationale ;
3 ) les cases no 11 et no 12 ;
K . en ce qui concerne les fromages kashkaval figurant à l'annexe I sous a ) et relevant de la sous-position 0406 90 29 de la nomenclature combinée ;
1 ) la case no 7 en y indiquant fromage kashkaval ;
2 ) la case no 10 en y indiquant exclusivement lait de brebis de production nationale ;
3 ) les cases no 11 et no 12 ;
L . en ce qui concerne les fromages de brebis ou de bufflonne en récipients contenant de la saumure ou en outre de peau de brebis ou de chèvre figurant à l'annexe I sous p ) et relevant des sous-positions ex 0406 90 31 et 0406 90 50 de la nomenclature combinée :
1 ) la case no 7 en y indiquant selon le cas fromage de brebis ou fromage de bufflonne ainsi que en récipients contenant de la saumure ou en outre de peau de brebis ou de chèvre ;
2 ) la case no 10 en y indiquant selon le cas exclusivement lait de brebis de production nationale ou exclusivement lait de bufflonne de production nationale ;
3 ) les cases no 11 et no 12 ;
M.en ce qui concerne les fromages edam figurant à l'annexe I sous q ) et relevant de la sous-position ex 0406 40 et 0406 90 23 de la nomenclature combinée :
1 ) la case no 7 en y indiquant fromage edam en meules d'un poids net inférieur ou égal à 350 g ( dit geheimratskaese ) ;
2 ) la case no 11 en y indiquant égal ou supérieur à 40 % et inférieur à 48 % ;
N.en ce qui concerne les fromages à pâte persillée figurant à l'annexe I sous q ) et relevant de la sous-position 0406 40 00 de la nomenclature combinée :
la case no 7 en y indiquant fromages à pâte persillée, autres que râpés ou en poudre ;
O. en ce qui concerne les fromages dits Weisskaese nach Balkanart et Kefalotyri à l'annexe I sous q ) et relevant de la sous-position ex 0406 90 89 de la nomenclature combinée :
1 ) la case no 7 en y indiquant selon le cas : fromage dit Weisskaese nach Balkanart ou fromage dit Kefalotyri ;
2 ) la case no 10 en y indiquant exclusivement lait de vache de production nationale ;
3 ) la case no 11 en y indiquant inférieur à 48 % ;
P . en ce qui concerne les fromages finlandia figurant à l'annexe I sous r ) et relevant de la sous-position ex 0406 90 37 de la nomenclature combinée :
1 ) la case no 7 en y indiquant fromage finlandia en blocs rectangulaires, d'un poids net égal ou supérieur à 30 kg ;
2 ) la case no 11 en y indiquant au moins 45 % ;
3 ) la case no 14 en y indiquant au moins cent jours ;
Q . en ce qui concerne les fromages jarlsberg et ridder figurant à l'annexe I sous s ) et relevant des sous - positions 0406 90 39 et ex 0406 90 89 de la nomenclature combinée :
1 ) la case n 7 en y indiquant :
soit fromage jarlsberg et selon le cas :
- en meules avec croûte d'un poids net de 8 à 12 kg inclus,
- en blocs rectangulaires d'un poids net inférieur ou égal à 7 kg ou - en morceaux conditionnés sous vide au gaz inerte, d'un poids net égal ou supérieur à 150 g et inférieur ou égal à 1 kg,
soit fromage ridder et selon le cas :
- en meules avec croûte de 1 kg à 2 kg ou - en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte, portant la croûte sur un côté au moins d'un poids net égal ou supérieur à 150 g ;
2 ) la case no 11 en y indiquant selon le cas au moins 45 % ou au moins 60 % ;
3 ) la case no 14 en y indiquant selon le cas au moins trois mois ou au moins quatre semaines .
8 ) L'annexe IV est remplacée par le texte suivant :
ANNEXE IV
Pays tiers Code NC et désignation des produits Organisme émetteur DénominationLieu d'établissement ex Australie 0406 90 11 Cheddar et autres fromages destinés à la transformation Department of Primary Industry Canberra Autriche0406 30 0406 40 00 0406 90 13 ex 0406 90 15 ex 0406 90 17 0406 90 23 0406 90 25 0406 90 27 0406 90 35 ex 0406 90 89 Fromages fondus Fromages à pâte persillée Emmental Gruyère Bergkaese Edam Tilsit Butterkaese Kefalotyri Alpentaler Tiroler Graukaese Mondseer Fromages dits Weisskaese nach BalkanartMilchwirtschaftsfonds et OEsterreichische Hartkaese Export-Gesellschaft agissant ensemble ou séparémentVienne Innsbruck Bulgarie0406 90 29 0406 90 31 0406 90 50Kashkaval Fromages de brebis ou de bufflonneBulgarkontrolaSofia Canada0406 90 21CheddarCanadian Dairy Commission Commission canadienne du laitOttawa Chypre0406 90 29 0406 90 31 0406 90 50Kashkaval Fromages de brebis ou de bufflonne Ministère du commerce et de l'industrieNicosie Finlande0406 90 13 ex 0406 90 15 0406 30 0406 90 25 0406 90 37 ex 0406 90 89Emmental Gruyère Fromages fondus Tilsit Finlandia Turunmaa, lappiValtion Maitovalmisteiden TarkastuslaitosHelsinki Hongrie0406 90 29 0406 90 31 0406 90 50Kashkaval Fromages de brebis ou de bufflonneTejtermékek Magyar Allami Ellenoerzoe AllomasaBudapest Israël0406 90 29 0406 90 31 0406 90 50Kashkaval Fromages de brebis ou de bufflonneMinistry of Industry and Trade, Food DivisionJérusalem Norvège0406 30 0406 90 39 ex 0406 90 89Fromages fondus Jarlsberg RidderO . Kavli Norske MeierierBergen Oslo Nouvelle-Zélande0406 90 11Cheddar et autres fromages destinés à la transformationNew Zealand Dairy BoardWellington Roumanie0406 90 25 0406 90 29 0406 90 31 0406 90 50Tilsit Kashkaval Fromages de brebis ou de bufflonneOfficiul de Control al MarfurilorBucarest Suisse0402 29 11Laits spéciaux pour nourrissonsOffice fédéral de l'agriculture du département fédéral de l'économie publiqueBerne ex 0406 90 17AppenzellOffice commercial pour le fromage d'AppenzellSaint-Gall 0406 90 13 0406 90 15Emmental Gruyère, sbrinzUnion suisse du commerce de fromage SABerne ex 0406 90 17Vacherin fribourgeois, vacherin mont d'or, tête de moineSociété suisse des fabricants de fromages à pâte molle et mi-dure SFPMBerne 0406 20 10 0406 90 19Fromages de Glaris aux herbesChambre de commerce glaronaise et Société suisse des fabricants de fromages aux herbes à r.l.Glaris 0406 30 Fromages fondusUnion suisse du commerce de fromage SABerne 0406 90 25TilsitCentrale suisse du commerce TilsitWeinfelden etOffice fédéral de l'agriculture du département fédéral de l'économie publiqueBerne Turquieex 0406 90 29 ex 0406 90 31 ex 0406 90 50Kashkaval Fromages de brebis ou de bufflonneT.C .
Tarim BakanligiServises vétérinaires dudit Tarim Bakanligi en différents endroits en Turquie Yougoslavie0406 90 29 0406 90 31 0406 90 50Kashkaval Fromages de brebis ou de bufflon ne Fond ze Unapredjene Proizvodnje i Plasmana Stoke i Stocnih Proizvoda Belgrade
Article 21
Le règlement ( CEE ) no 1953/82 de la Commission, du 6 juillet 1982, établissant les conditions particulières pour l'exportation de certains fromages vers certains pays tiers (39 ) modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3812/85 (40 ), est modifié comme suit :
1 ) À l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
2 . Pour les fromages fondus, relevant de la sous - position 0406 30 de la nomenclature combinée, exportés vers la Suisse, le titre à délivrer est conforme au modèle figurant à l'annexe II A .
2 ) L'annexe II B est remplacée par la suivante :
ANNEXE II B Fromages pouvant faire l'objet, lors de leur exportation vers la Suisse, du titre dont le modèle figure à l'annexe II C Code NC Produits ex 0406 Butterkaese Danbo Edam Elbo Esrom Fontal Fontina Fynbo Galantine Gouda Havarti Italico Maribo Molbo Mimolette Samsoe Saint -Paulin Tilsit Tybo autres fromages d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche égale ou supérieure à 30 % et d'une teneur en poids en eau dans la matière non grasse supérieure à 52 % et inférieure ou égale à 67 %
Article 22
L'article 1er du règlement ( CEE ) no 3305/82 de la Commission, du 9 décembre 1982, portant modalités d'application de l'assistance administrative à l'exportation des fromages pouvant bénéficier d'un traitement spécial à l'importation en Norvège ( 41 ), est remplacé par le texte suivant :

Article premier
Pour l'exportation vers la Norvège de fromages relevant de la position 0406 de la nomenclature combinée, produits dans la Communauté, il sera délivré à la demande des intéressés un certificat correspondant au modèle figurant à l'annexe .

Article 23
À l'article 2 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) no 1842/83 du Conseil, du 30 juin 1983, établissant les règles générales relatives à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves dans les établissements scolaires ( 42 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 232/87 ( 43 ), les points c ) et g ) sont remplacés, respectivement, par les textes suivants :
a ) c ) le yoghourt au lait entier ;
b ) g ) le yoghourt au lait demi-écrémé et au lait écrémé ainsi que les yoghourts au sucre, au cacao et aux fruits, contenant ces produits dans une proportion maximale à déterminer ;

Article 24
L'annexe du règlement (CEE ) no 2167/83 de la Commission, du 29 juillet 1983, relatif aux modalités d'application concernant la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires ( 44 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3443/86 ( 45 ), est remplacé par le texte suivant :
ANNEXE Liste des produits pouvant bénéficier de l'aide communautaire visée à l'article 2 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) no 1842/83
- Catégorie I
a ) le lait entier cru ;
b ) le lait entier, pasteurisé ou ayant fait l'objet d'un traitement UHT ;
c ) le lait entier chocolaté ou aromatisé, pasteurisé ou stérilisé ou ayant fait l'objet d'un traitement UHT et contenant au minimum 90 % en poids de lait entier ;
d ) le yoghourt au lait entier ;
e ) le yoghourt sucré, chocolaté ou aromatisé aux fruits contenant au minimum 85 % en poids de lait entier ou à la pulpe de fruits contenant au minimum 80 % en poids de lait entier .
- Catégorie II
a ) Le lait demi-écrémé, pasteurisé ou ayant fait l'objet d'un traitement UHT ;
b ) le lait demi-écrémé, chocolaté ou aromatisé, pasteurisé ou stérilisé ou ayant fait l'objet d'un traitement UHT et contenant au minimum 90 % en poids de lait demi-écrémé ;
c ) le yoghourt au lait demi-écrémé ;
d ) le yoghourt sucré, chocolaté ou aromatisé aux fruits contenant au minimum 85 % en poids de lait écrémé ou à la pulpe de fruits contenant au minimum 80 % en poids de lait demi-écrémé .
- Catégorie III :
Le babeurre et le lait battu .
- Catégorie IV :
Les fromages frais et les fromages fondus d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche égale ou supérieure à 40 %.
- Catégorie V :
Les autres fromages d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche égale ou supérieure à 45 %.
- Catégorie VI :
Fromage grana padano .
- Catégorie VII :
Fromage parmigiano-reggiano .

Article 25
Le règlement ( CEE ) no 3439/83 de la Commission, du 5 décembre 1983, établissant les conditions particulières pour l'exportation de certains fromages vers l'Australie ( 46 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 269/84 ( 47 ), est modifié comme suit :
1 ) L'article 3 est remplacé par le texte suivant :

Article 3
Pour les fromages autres que les fromages à pâte persillée et le cheddar, la case 7 du titre comporte la mention teneur en poids d'eau dans la matière non grasse supérieure à 47 % et inférieure ou égale à 62 %.
2 ) L'annexe I est remplacée par le texte suivant :

ANNEXE I
Liste des fromages pour lesquels un titre dont le modèle figure en annexe II peut être délivré Code NCDésignation des produitsex 0406 40Fromages à pâte persillée, à l'exclusion du roquefort ex 0406 90 21Cheddar ex 0406 90Autres fromages d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse supérieure à 47 % et inférieure ou égale à 62 %, à l'exclusion :
- des fromages kefalotyri, kefalograviera et kasseri fabriqués exclusivement à partir de lait de brebis et/ou de chèvre - des fromages asiago, caciocavallo, montasio, provolone, ragusano, butterkaese, esrom, italico, kernhem, saint-nectaire, saint-paulin, taleggio, ricotta, feta - des fromages d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche inférieure à 19 % et d'une teneur en matière sèche égale ou supérieure à 32 % en poids - des fromages d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche égale ou supérieure à 19 % et inférieure à 39 % et d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse inférieure ou égale à 62 %
Article 26
L'article 1er paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement ( CEE ) no 866/84 du Conseil, du 3 mars 1984, relatif à l'adoption de mesures particulières concernant l'exclusion du régime du trafic de perfectionnement actif pour les produits laitiers et de manipulations usuelles ( 48 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 2254/87(49 ), est remplacé par le texte suivant :
Toutefois, jusqu'au 31 mars 1988, le recours au régime du trafic de perfectionnement actif n'est pas exclu pour le lactosérum relevant de la sous-position 0404 10 91 de la nomenclature combinée et transformé en produits relevant des sous-positions 0404 10 11, 1702 10, 1901 10, 1901 90 90 et 2106 90 51 et en lactalbumine relevant des sous-positions 3902 90 51 et 3502 90 59 .

Article 27
L'article 1er paragraphe 3 du règlement ( CEE ) no 896/84 de la Commission, du 31 mars 1984, portant dispositions complémentaires en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers ( 50 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE ) no 2881/84 ( 51 ) est remplacé par le texte suivant :
3 . Pour les produits relevant de la sous-position 0405 00 90 ou de la position 2309 de la nomenclature combinée, la preuve visée au paragraphe 1 peut être complétée ou, selon le cas, être remplacée par la preuve :
- que le beurre ou la crème de lait, qui a servi comme matière première pour la fabrication des produits relevant de la sous-position 0405 00 90,
- que le lait écrémé ou le lait écrémé en poudre, qui a été incorporé dans les produits relevant de la position 2309,
ont été fabriqué au cours de la période en question .

Article 28
L'article 11 paragraphe 2 du règlement ( CEE ) no 1371/84 de la Commission, du 16 mai 1984, fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'ar ticle 5 quater du règlement ( CEE ) no 804/68 ( 52 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3331/87 ( 53 ), est remplacé par le texte suivant :
2 . Pour les échanges intracommunautaires de produits laitiers relevant de la position 0401, les États membres prennent les mesures nécessaires et prévoient les contrôles appropriés pour s'assurer de la réalité et de l'exactitude de leur comptabilisation au titre du règlement ( CEE ) no 857/84 .
L'exportateur, lors de l'accomplissement des formalités douanières, appose la mention suivante sur la déclaration d'exportation : Comptabilisé au titre du règlement ( CEE ) no 857/84 par M . ....

Article 29
L'annexe I du règlement ( CEE ) no 2248/85 de la Commission, du 25 juillet 1985, portant modalités d'application de l'assistance administrative à l'exportation de certains fromages soumis au régime de contingentement et pouvant bénéficier d'un traitement spécial à l'importation aux États-Unis d'Amérique ( 54 ) modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 2651/85 ( 55 ), est remplacée par le texte suivant :
ANNEXE I
Liste des types de fromage visés à l'article 1er Code NC Types de fromages ex 0406 90 13 ex 0406 90 89 ex 0406 90 77 ex 0406 90 89Emmental Maasdam Samsoe Svenbo
Article 30
À l'annexe I du règlement ( CEE ) no 3792/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, définissant le régime applicable dans les échanges de produits agricoles entre l'Espagne et le Portugal ( 56 ), le no 04.04 du tarif douanier commun ainsi que la désignation des marchandises y relevant sont remplacés par le texte suivant :
Code NC Désignation des marchandises ex 0406 ex 0406 30Fromages et caillebotte :
-Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre -autres :
--autres que râpés ou en poudre, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 40 % et d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse supérieure à 47 % et inférieure ou égale à 72 % :
ex 0406 90 21---Cheddar :
-du type Ilha ex 0406 90 23 ex 0406 90 77 ex 0406 90 89 ---autres :
-du type Hollande
Article 31
À l'annexe I du règlement ( CEE ) no 3797/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, déterminant les modalités des restrictions quantitatives à l'importation au Portugal en provenance des pays tiers de certains produits agricoles soumis au régime de transition par étapes ( 57 ), le no 04.04 du tarif douanier commun ainsi que la désignation des marchandises y afférente sont remplacés par le texte suivant :
Code NC Désignation des marchandises Pourcentage ex 0406 Fromages et caillebotte :
ex 0406 30-Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre -autres :
--autres que râpés ou en poudre, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 40 % et d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse supérieure à 47 % et inférieure ou égale à 72 % :
ex 0406 90 21---Cheddar :
-du type Ilha ex 0406 90 23 ex 0406 90 77 ex 0406 90 89 ---autres :
-du type Hollande 2 %
Article 32
Le règlement ( CEE ) no 491/86 du Conseil, du 25 février 1986, déterminant les modalités des restrictions quantitatives à l'importation en Espagne de certains produits agricoles en provenance des pays tiers ( 58 ) est modifié comme suit :
1 ) L'annexe I est remplacée par le texte suivant :
ANNEXE
Code NC Désignation des marchandisesex 0401 Lait et crème de lait non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorantsex 0402Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants :ex 0402 10 11 ex 0402 10 19 ex 0402 21-en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants :-destinés à la consommation humaine -en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants :ex 0402 29 11-Laits spéciaux, dits pour nourrissons, en récipients hermétiquement fermés,
d'un contenu net n'excédant pas 500 g et d'une teneur en poids de matières grasses excédant 10 % et n'excédant pas 27 %ex 0403Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, ni aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacaoex 0405Beurre et d'autres matières grasses du lait
2 ) À l'annexe II, le no 04.04 du tarif douanier commun ainsi que la désignation des marchandises y relevant sont remplacés par :
Code NC Désignation des machandises Pourcentage ex 0406 Fromages, à l'exclusion de la caillebotte4 % (¹)
3 ) À l'annexe III, le no 04.02 du tarif douanier commun ainsi que la désignation des marchandises y relevant sont remplacés par :
Code NC Désignation des marchandises ex 0402Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants :ex 0402 10 91 ex 0402 10 99 ex 0402 29 15 ex 0402 29 19 ex 0402 29 91 ex 0402 29 99-en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides :
-sans addition de sucre ou d'autres édulcorants :
-destinés à la consommation humaine
Article 33
L'annexe du règlement ( CEE ) no 492/86 du Conseil, du 25 février 1986, fixant, pour l'année 1986, le contingent initial applicable au Portugal pour certains produits laitiers en provenance de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 ( 59 ) est remplacée par le texte suivant :
ANNEXE
Code NC Désignation des marchandises Contingent initial 1986 en tonnes ex 0406 Fromages et caillebotte :
ex 0406 30-Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre -autres :
--autres que râpés ou en poudre, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 40 % et d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse supérieure à 47 % et inférieure ou égale à 72 % :
ex 0406 90 21---Cheddar :
-du type Ilha ex 0406 90 23 ex 0406 90 77 ex 0406 90 89 ---autres :
-du type Hollande 1 220
Article 34
L'article 1er du règlement ( CEE ) no 607/86 de la Commission, du 28 février 1986, fixant le contingent initial de fromages applicable à l'importation au Portugal en provenance des pays tiers ( 60 ), est remplacé par le texte suivant :

Article premier
Le volume du contingent initial en 1986 des fromages désignés dans l'annexe I du règlement ( CEE ) no 3797/85 du Conseil, applicable à l'importation au Portugal en provenance des pays tiers est fixé à 431 tonnes .
Pour la période du 1er mars au 31 décembre 1986, ce volume est réduit d'un sixième .

Article 35
L'article 1er du règlement ( CEE ) no 608/86 de la Commission, du 28 février 1986, fixant le contingent initial de fromages, applicable à l'importation au Portugal, en provenance d'Espagne ( 61 ), est remplacé par le texte suivant :

Article premier
Le volume du contingent initial en 1986 des fromages désignés dans l'annexe I du règlement ( CEE ) no 3792/85 du Conseil et applicable à l'importation au Portugal en provenance d'Espagne est fixé à 200 tonnes .
Pour la période du 1er mars au 31 décembre 1986, ce volume est réduit d'un sixième .

Article 36
L'article 1er du règlement ( CEE ) no 609 /86 de la Commission, du 28 février 1986, fixant les contingents de lait et de produits laitiers applicables à l'importation en Espagne, en provenance de pays tiers ( 62 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 2739/86 ( 63 ), est remplacé par le texte suivant :

Article premier
1 . Les contingents initiaux en 1986 des produits visés à l'annexe I du règlement ( CEE ) no 491/86 du Conseil applicables à l'importation en Espagne en provenance des pays tiers, sont fixés comme suit :
- position 0401 et sous-positions 0403 10 11, 0403 10 13, 0403 10 19, 0403 90 51, 0403 90 53 et 0403 90 59 de la nomenclature combinée :
363 tonnes,
- sous-positions ex 0402 10 11,
ex 0402 10 19 et ex 0402 21, destinés à la consommation humaine, ainsi que 0402 29 11, de la nomenclature combinée :
250 tonnes,
- position 0405 de la nomenclature combinée :
150 tonnes .
2 . Les contingents initiaux de produits visés à l'an - nexe II du règlement ( CEE ) no 491/86 du Conseil et relevant de la position 0406 de la nomenclature combinée sont fixés à 5 100 tonnes.
3 . Le contingent initial de produits visés à l'annexe III du règlement ( CEE ) no 491/86 du Conseil et relevant des sous-positions ex 0402 10 91, ex 0402 10 99,
ex 0402 29 15, ex 0402 29 19, ex 0402 29 91 et ex 0402 29 99 de la nomenclature combinie, destinés à la consommation humaine, est fixé à 150 tonnes .
4 . Pour la période du 1er mars au 31 décembre 1986, les contingents visés ci-avant sont réduits d'un sixième .

Article 37
L'article 1er du règlement ( CEE ) no 788/86 de la Commission, du 17 mars 1986, fixant les valeurs franco frontière espagnole applicables à l'importation de certains fromages d'origine et en provenance de Suisse ( 64 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 2000/87 ( 65 ), est remplacé par le texte suivant :

Article premier
Les valeurs franco frontière espagnole applicables à l'importation de certains fromages d'origine et en provenance de Suisse et accompagnés d'un certificat agréé sont déterminées comme suit :
Désignation des marchandises Valeur franco frontière en Écus/100 kg poids netEmmental, gruyère, sbrinz, appenzell, vacherin fribourgeois et tête de moine, autres que râpés ou en poudre, d'une teneur minimale en matières grasses de 45 % en poids de la matière sèche et d'une maturation d'au moins deux mois en ce qui concerne le vacherin fribourgeois et d'au moins trois mois pour les autres, relevant des sous-positions ex 0406 90 13, ex 0406 90 15 et ex 0406 90 17 de la nomenclature combinée :
- en meules standard avec croûte, d'une valeur franco frontière égale ou supérieure à 341,58 ( 1) - en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte, portant la croûte sur un côté au moins, d'un poids net égal ou supérieur à 1 kg et inférieur à 5 kg, d'une valeur franco frontière égale ou supérieure à 365,76 ( 1 ) Emmental, gruyère, sbrinz, appenzell, vacherin fribourgeois et tête de moine, autres que râpés ou en poudre, d'une teneur minimale en matières grasses de 45 % en poids de la matière sèche, d'une maturation d'au moins deux mois en ce qui concerne le vacherin fribourgeois et d'au moins trois mois pour les autres, relevant des sous-positions ex 0406 90 13, ex 0406 90 15 et ex 0406 90 17 de la nomenclature combinée :
Désignation des marchandises Valeur franco frontière en Écus/100 kg poids net-en meules standard avec croûte et d'une valeur franco frontière égale ou supérieure à365,76 ( 2 ) - en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte, portant la croûte sur un côté au moins, d'un poids net égal ou supérieur à 1 kg et d'une valeur franco frontière égale ou supérieure à389,94 ( 1) - en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte d'un poids net inférieur ou égal à 450 g et d'une valeur franco frontière égale ou supérieure à423,79 ( 1 ) Fromages de Glaris aux herbes ( dit schabziger ) fabriqués à base de lait écrémé et additionnés d'herbes finement moulues, relevant des souspositions 0406 20 10 et 0406 90 19 de la nomenclature combinée - Tilsit, d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche inférieure ou égale à 48 %, relevant de la sous-position ex 0406 90 25 de la nomenclature combinée - Tilsit, d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche supérieure à 48 %, relevant de la sous-position ex 0406 90 25 de la nomenclature combinée - Désignation des marchandises Valeur franco frontière en Ecus/100 kg poids netFromages fondus, autres que râpés ou en poudre, dans la fabrication desquels ne sont pas entrés d'autres fromages que l'emmental, le gruyère et l'appenzell et, éventuellement, à titre additionnel, du glaris aux herbes ( dit schabziger ), conditionnés pour la vente au détail, d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche inférieure ou égale à 56 %, relevant de la sous-position 0406 30 10 de la nomenclature combinée et d'une valeur franco frontière égale ou supérieure à243,00 ( 2 ) 1Produits correspondant à ceux visés à l'annexe I point c ) du règlement ( CEE ) no 1767/82 de la Commission .
2Produits correspondant à ceux visés à l'annexe I point d ) du règlement ( CEE ) no 1767/82 de la Commission .

Article 38
À l'article 2 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) no 1898/87 du Conseil, du 2 juillet 1987, concernant la protection de la dénomination du lait et des produits laitiers lors de leur commercialisation ( 66 ), le point a ) est remplacé par le texte suivant :
a ) pour le lait ayant subi un traitement n'entraînant aucune modification de sa composition ou pour le lait dont on a standardisé la teneur en matière grasse conformément au règlement ( CEE ) no 1411/71 du Conseil, du 29 juin 1971, établissant les règles complémentaires de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne le lait destiné à la consommation, modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 566/76 ;

Article 39
L'annexe du règlement ( CEE ) no 1949/87 de la Commission, du 3 juillet 1987, arrêtant dans le secteur du lait et des produits laitiers le niveau des montants compensatoires adhésion dans les échanges avec l'Espagne, applicables lors de la campagne laitière 1987/1988 ( 67 ) est remplacée par le texte suivant :
ANNEXE
Montants compensatoires adhésion applicables dans les échanges de l'Espagne ( Montants à percevoir à l'importation et à octroyer à l'exportation par l'Espagne, sauf autre indication )
ANNEXE
Montants compensatoires adhésion applicables dans les échanges de l'Espagne (Montants à percevoir à l'importation et à octroyer à l'exportation par l'Espagne, sauf autre indication )
Code NC Désignation des marchandises Montant compensatoire en Écus/100 kg poids net ( sauf autre indication ) ex ex 0401Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, à l'exclusion du lait ou crème de lait de chèvres ou de brebis :
-d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 0,6 %1,51 -d'une teneur en poids de matières grasses excédant 0,6 % mais n'excédant pas 6 %( 1 ) -d'une teneur en poids de matières grasses excédant 6 %( 1 ) 0402Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants :
ex 0402 10-en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1,5 % :
-sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, destinés à l'alimentation humaine ( 2)57,92 -autres ( additionnés de sucre ou d'autres édulcorants)0,5792 par kg ( 4 ) -en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 % 0402 21--sans addition de sucre ou d'autres édulcorants :
-d'une teneur en poids de maitères grasses n'excédant pas 27 %52,20 -d'une teneur en poids de matières grasses excédant 27 % mais n'excédant pas 45 %48,50 -d'une teneur en poids de matières grasses excédant 45 %39,76 0402 29--autres :
-d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 27 %:
0402 29 11-Laits spéciaux, dits pour nourrissons, en récipients hermétiquement fermés d'un contenu net n'excédant pas 500 g, d'une teneur en poids de matières grasses excedant 10 %0,5220 par kg ( 4 ) -autres0,5220 par kg ( 4 ) -d'une teneur en poids de matières grasses excédant 27 % mais n'excédant pas 45 %0,4850 par kg ( 4 ) -d'une teneur en poids de matières grasses excédant 45 %0,3976 par kg ( 4 ) -autres ( qu'en poudre ou granulés ou sous d'autres formes solides ) :
0402 91--sans addition de sucre ou d'autres édulcorants :
-d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 8 %20,37 -d'une teneur en poids de maitères grasses excédant 8 % mais n'excédant pas 10 %20,37 -d'une teneur en poids de matières grasses excédant 10 %( 3 ) 0402 99--autres :
-d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 9,5 %15,45 ( 5 ) -d'une teneur en poids de matières grasses excédant 9,5 %( 6 ) 0403Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao :
0403 10-Yoghourts :
--non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacao :
---sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses :
----n'excédant pas 0,6 %1,51 ----excédant 0,6 %( 1 ) ---autres(6 ) 0403 90 -autres :
--non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacao :
---en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides :
----sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasses :
-----n'excédant pas 0,6 %1,51 -----excédant 0,6 %( 1 ) ----autres(6 ) 0404Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants ; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs :
0404 10-Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants - 0404 90-autres :
--sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de protéines ( teneur en azote × 6,38 ) :
---n'excédant pas 42 % et d'une teneur en poids de matières grasses :
0404 90 11----n'excédant pas 1,5 %57,92 0404 90 13----excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %52,20 0404 90 19----excédant 27 %48,50 ---excédant 42 % et d'une teneur en poids de matières grasses :
0404 90 31----n'excédant pas 1,5 %57,92 0404 90 33 ----excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %52,20 0404 90 39----excédant 27 %48,50 --autres, d'une teneur en poids de protéines ( teneur en azote × 6,38 ) :
---n'excédant pas 42 % et d'une teneur en poids de matières grasses :
0404 90 51----n'excédant pas 1,5 %0,5792 par kg ( 4 ) 0404 90 53----excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %0,5220 par kg ( 4 ) 0404 90 59----excédant 27 % 0,4850 par kg ( 4 ) ---excédant 42 % et d'une teneur en poids de matières grasses :
0404 90 91----n'excédant pas 1,5 %0,5792 par kg ( 4 ) 0404 90 93----excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %0,5220 par kg ( 4 ) 0404 90 99----excédant 27 %0,4850 par kg ( 4 ) 0405Beurres et autres matières grasses du lait :
0405 00 10 -d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 85 % :
-d'une teneur en poids de matières grasses inférieure à 80 %0,3707 ( 7 ) -d'une teneur en poids de matières grasses :
-égale ou supérieure à 80 % et inférieure à 82 %29,66 -égale ou supérieure à 82 % et inférieure à 84 %30,40 -égale ou supérieure à 84 %0,3707 ( 7 ) 0405 00 90-autres0,3707 ( 7 ) 0406Fromages et caillebotte :
ex 0406 10-Fromages frais ( y compris le fromage de lactosérum ), non fermentés et caillebotte ( à l'exclusion de fromages fabriqués exclusivement à partir de lait de brebis ou de chèvres)38,00 0406 20-Fromages râpés ou en poudre, de tous types :
0406 20 10--Fromages de Glaris aux herbes ( dits schabziger ) fabriqués à base de lait écrémé et additionnés d'herbes finement moulues22,00 0406 20 90--autres46,00 0406 30-Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre :
0406 30 10--dans la fabrication desquels ne sont pas entrés d'autres fromages, que l'emmental, le gruyère et l'appenzell et, éventuellement, à titre additionnel, du Glaris aux herbes ( dit schabziger ), conditionnés pour la vente au détail, d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche inférieure ou égale à 56 %35,13 0406 30 31--autres63,59 0406 30 39 0406 30 90 ex 0406 40 00-Fromages à pâte persillée ( à l'exclusion de fromages fabriqués exclusivement à partir de lait de brebis ou de chèvres)17,37 ex 0406 90-autres fromages, à l'exclusion de fromages fabriqués exclusivement à partir de lait de brebis ou de chèvres :
ex 0406 90 11--destinés à la transformation63,59 --autres :
ex 0406 90 13---Emmental35,13 ex 0406 90 15---Gruyère, sbrinz35,13 ex 0406 90 17---Bergkaese, appenzell, vacherin fribourgeois, vacherin mont d'or et tête de moine35,13 ex 0406 90 19---Fromages de Glaris aux herbes ( dit schabziger ) fabriqués à base de lait écrémé et additionnés d'herbes finement moulues22,00 ex 0406 90 21 ---Cheddar63,59 ex 0406 90 23---Edam40,85 ex 0406 90 25---Tilsit40,85 ex 0406 90 27---Butterkaese40,85 ex 0406 90 29---Kashkaval40,85 ---Feta :
ex 0406 90 31----de brebis ou de bufflonne, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvre - ex 0406 90 33----autres40,85 ex 0406 90 35 ---Kefalo-tyri40,85 ex 0406 90 37---Finlandia40,85 ex 0406 90 39---Jarlsberg40,85 ---autres :
0406 90 50----Fromages de brebis ou de bufflonne, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvre - ----autres :
-----d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 40 % et d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse :
------n'excédant pas 47 % :
0406 90 61-------Grana padano, parmigiano reggiano - 0406 90 63-------Fiore sardo, pecorino - ex 0406 90 69-------autres46,00 ------excédant 47 % mais n'excédant pas 72 %40,85 ------excédant 72 % :
ex 0406 90 91-------Fromages frais, fermentés35,00 ex 0406 90 93-------autres35,00 -----autres :
ex 0406 90 97-------Fromages frais, fermentés38,00 ex 0406 90 99-------autres38,00 1702Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose ( lévulose ) chimiquement purs, à l'état solide ; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants ; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel ; sucres et mélasses caramélisés :
1702 10-Lactose et sirop de lactose ( 9 ):
1702 10 90--autres12,15 2106Préparations alimentaires non dénommés ni comprises ailleurs :
2106 90-autres :
--Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants :
---autres :
2106 90 51----de lactose12,15 Code NCDésignation des marchandisesMontant compensatoire en Écus/100 kg poids net ( sauf autre indication)2309Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux :
2309 10-Aliments pour chiens et chats, conditionnés pour la vente au détail :
--contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 51 à 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 et 2106 90 55 de la nomenclautre combinée ou des produits laitiers :
---contenant de l'amidon ou de la fécule, ou du glucose ou de la maltodextrine, ou du sirop de glucose ou du sirop de maltodextrine :
----ne contenant ni amidon ni fécule ou d'une teneur en poids de ces matières inférieure ou égale à 10 % :
2309 10 15-----d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 % et inférieure à 75 %- 2309 10 19-----d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 75 %- ----d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 30 % :
2309 10 39-----d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %- ( 8 ) ----d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 30 % :
2309 10 59 -----d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %- ( 8 ) 2309 10 70---ne contenant ni amidon ou fécule, ni glucose ou sirop de glucose ni maltodextrine ou sirop de maltodextrine et contenant des produits laitiers - 2309 90-autres :
--autres :
---contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 51 à 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 et 2106 90 55 de la nomenclature combinée ou des produits laitiers :
----contenant de l'amidon ou de la fécule ou du glucose ou de la maltodextrine, ou du sirop de glucose ou du sirop de maltodextrine :
-----ne contenant ni amidon ni fécule ou d'une teneur en poids de ces matières inférieure ou égale à 10 % :
2309 90 35------d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 % et inférieure à 75 %- 2309 90 39------d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 75 %- -----d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 50 % :
2309 90 49------d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %- ( 8 ) -----d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 30 % :
2309 90 59------d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %- ( 8 ) 2309 90 70----ne contenant ni amidon ou fécule, ni glucose ou sirop de glucose, ni maltodextrine ou sirop de maltodextrine et contenant des produits laitiers - 1 . Le montant compensatoire par 100 kg poids net de ces produits est égal à la somme des éléments suivants :
- un montant correspondant à la quantité de matières grasses lactiques, exprimée en pourcentage, contenu dans 100 kg poids net du produit, multiplié par 0,0429 Écu,
- et un montant correspondant à la quantité en kilogrammes de la partie non grasse, contenu dans 100 kg poids net du produit, multiplié par 0,015108 Écu .
2Sont considérés comme produits destinés à l'alimentation humaine les produits autres que ceux dénaturés conformément aux dispositions du règlement ( CEE ) no 1725/79 de la Commission ( JO no L 199 du 7 . 8 . 1979, p . 1 ) ou du règlement ( CEE ) no 3714/84 de la Commission (JO no L 341 du 29 . 12 . 1984, p . 65 ) ou ceux importés en Espagne sous le régime du règlement ( CEE ) no 1624/76 de la Commission ( JO no L 180 du 6 . 7 . 1976, p . 9 ).
3 . Le montant compensatoire par 100 kg poids net de ces produits est égal à la somme des éléments suivants :
- un montant correspondant à la quantité de matières grasses lactiques, exprimée en pourcentage, contenu dans 100 kg poids net du produit, multiplié par 0,0429 Écu,
- et un montant correspondant à la quantité en kilogrammes de la partie sèche non grasse, contenu dans 100 kg poids net du produit, multiplié par 0,166188 Écu .
4 . Le montant compensatoire par 100 kg poids net de ces produits est égal à la somme :
- du montant par kilogrammes indiqué multiplié par le poids de lait et de crème de lait contenu dans 100 kg de produit fini et - d'un montant additionnel pour chaque unité en pourcentage constituant la teneur en saccharose ou d'autres édulcorants de 100 kg poids net de produit égal au montant compensatoire applicable à 1 kg de sucre blanc .
5 . Le montant compensatoire par 100 kg net de ces produits est égal à la somme :
- du montant indiqué et - d'un montant additionnel pour chaque unité en pourcentage constituant la teneur en saccharose ou d'autres édulcorants de 100 kg poids net de produit, égal au montant compensatoire applicable à 1 kg de sucre blanc .
6 . Le montant compensatoire par 100 kg poids net de ces produits est égal à la somme des éléments suivants :
- un montant correspondant à la quantité de matières grasses lactiques, exprimée en pourcentage, contenu dans 100 kg poids net du produit, multiplié par 0,0429 Écu,
- un montant correspondant à la quantité en kilogrammes de la partie sèche lactique non grasse, contenue dans 100 kg poids net du produit, multiplié par 0,166188 Écu et - un montant additionnel pour chaque unité en pourcentage constituant la teneur en saccharose ou d'autres édulcorants de 100 kg poids net de produit, égal au montant compensatoire applicable à 1 kg de sucre blanc .
7 . Le montant compensatoire pour 100 kg poids net de ces produits est égal au montant indiqué multiplié par le poids de matières grasses contenu dans 100 kg de produit fini .
8. Le montant compensatoire pour 100 kg poids net de ces produits est égal :
- en ce qui concerne les produits des sous-positions 2309 10 39 et 2309 90 49 de la nomenclature combinée, au montant compensatoire adhésion pour 100 kg de maïs multiplié par le coefficient de 0,16,
- en ce qui concerne les produits des sous-positions 2309 10 59 et 2309 90 59 de la nomenclature combinée, au montant compensatoire adhésion pour 100 kg de maïs multiplié par le coefficient de 0,50 .
Ces montants sont à octroyer à l'exportation vers l'Espagne par l'État membre exportateur ou à percevoir lors de l'importation en provenance de l'Espagne par l'État membre importateur .
9 . Conformément au règlement ( CEE ) no 504/86 du Conseil ( JO no L 54 du 1 . 3 . 1986, p . 54), le montant compensatoire adhésion applicable aux produits relevant de la sous-position 1702 10 10 est la même que celui applicable aux produits relevant de la sous-position 1702 10 90 de la nomenclature combinée .
Note :En ce qui concerne le lait et la crème de lait de chèvres ou de brebis, ainsi que les fromages fabriqués exclusivement à partir de ces produits :
- le contrôle analytique est effectué par des méthodes immunochimiques et/ou électrophorétiques, complété éventuellement par l'analyse HPLC,
- l'intéressé, lors de l'accomplissement des formalités douanières, est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet que le lait ou crème de lait en cause n'est que le produit provenant exclusivement de brebis ou de chèvres, respectivement que le fromage en cause a été fabriqué exclusivement à partir de lait de brebis ou de chèvres .

Article 40
L'annexe figurant dans la partie Contenu de l'arrangement entre le Canada et la Communauté économique européenne concernant les fromages de la décision 80/272/CEE du Conseil, du 10 décembre 1979, concernant la conclusion des accords bilatéraux résultant des négociations commerciales de 1973-1979 ( 68 ), est remplacée par le texte suivant :
ANNEXE
Libellé de la concession communautaire sur le cheddar vieilli Code NCDésignation des marchandisesTaux des droits autonomes % ou prélèvements ( P)ex 0406 90 21 Cheddar :
- Cheddar fabriqué à partir de lait non pasteurisé d'une teneur minimale en matières grasses de 50 % en poids de la matière sèche, d'une maturation d'au moins 9 mois ( a ) :
- en formes entières standard ( b ) et d'une valeur franco frontière égale ou supérieure à 170 Écus ( c ) par 100 kg poids net ( P ) ( d ) - autre, d'un poids net :
- égal ou supérieur à 500 g et d'une valeur franco frontière égale ou supérieure à 185 Écus ( c ) par 100 kg poids net ( P ) ( d ) - inférieur à 500 g et d'une valeur franco frontière égale ou supérieure à 195 Écus ( c ) par 100 kg poids net ( P ) ( d ) ( a)L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes .
( b)Sont considérés comme formes entières standard au sens de la sous-position 0406 90 21 de la nomenclature combinée :
- les meules ayant un poids net de 33 à 44 kilogrammes inclus,
- les blocs de forme cubique ou meules ayant un poids net égal ou supérieur à 10 kilogrammes .
( c ) Les limites de valeur sont automatiquement adaptées compte tenu des modifications intervenues dans les facteurs déterminant la formation du prix du cheddar dans la Communauté . Cette adaptation s'effectue sur la base d'une majoration ou d'une diminution égale à celle du prix de seuil du cheddar dans la Communauté .
( d ) 10 Écus par 100 kilogrammes poids net dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 2 750 tonnes métriques à octroyer par les autorités compétentes des Communautés européennes .

Article 41
La décision 84/560/CEE du Conseil, du 22 novembre 1984, concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de l'Australie relatif à l'arrangement entre l'Australie et la Communauté concernant le fromage ( 69 ) est modifiée comme suit :
1 ) L'annexe I de la lettre A est remplacée par Annexe I
Libellé de la concession communautaire sur le cheddar Code NC Désignation des marchandises Taux des droits conventionnels ex 0406 90 21 Cheddar en formes entières standards ( a ) d'une teneur minimale en matières grasses de 50 % en poids de la matière sèche, d'une maturation d'au moins 3 mois ( b ) P ( c ) ( a ) Sont considérées comme formes entières standards au sens de la sous-position 0406 90 21 de la nomenclature combinée :
- les meules ayant un poids net de 33 à 44 kg inclus,
- les blocs de forme cubique ayant un poids net égal ou supérieur à 10 kg .
( b ) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes .
( c ) 15 Écus par 100 kg de poids net dans la limite d'un contingent annuel à prélèvement réduit de 9 000 tonnes à octroyer par les autorités compétentes des Communautés européennes .

2 . L'annexe II de la lettre A est remplacée par le texte suivant :
Annexe II
Concessions communautaires sur le cheddar et les autres fromages destinés à la transformation Code NC Désignation des marchandises Taux des droits conventionnels ex 0406 90 11 Fromages destinés à la transformation :
- Cheddar ( a ) ( b ) P (c ) - autres ( a ) ( b ) P ( c ) ( a ) Le contrôle de l'utilisation à cette destination particulière se fait par application des dispositions communautaires édictées en la matière .
( b ) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes .
( c ) 15 Écus par 100 kg de poids net dans la limite d'un contingent annuel à prélèvement réduit de 3 500 tonnes à octroyer par les autorités compétentes des Communautés européennes .
3 . L'annexe I de la lettre B est remplacée par le texte suivant :
Annexe I
Libellé de la concession communautaire sur le cheddar Code NC Désignation des marchandises Taux des droits conventionnels ex 0406 90 21 Cheddar en formes entières standards ( a ) d'une teneur minimale en matières grasses de 50 % en poids de la matière sèche, d'une maturation d'au moins trois mois ( b ) P ( c ) ( a ) Sont considérées comme formes entières standards au sens de la sous-position 0406 90 21 de la nomenclature combinée :
- les meules ayant un poids net de 33 à 44 kg inclus,
- les blocs de forme cubique ayant un poids net égal ou supérieur à 10 kg .
( b ) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes .
( c ) 15 Écus par 100 kg de poids net dans la limite d'un contingent annuel à prélèvement réduit de 9 000 tonnes à octroyer par les autorités compétentes des Communautés européennes .

4.L'annexe II de la lettre B est remplacée par le texte suivant :
Annexe II
Concessions communautaire sur le cheddar et les autres fromages destinés à la transformation Code NCDésignation des marchandisesTaux des droits conventionnelsex 0406 90 11 Fromages destinés à la transformation - Cheddar ( a ) ( b ) P ( c ) - autres ( a ) ( b ) P ( c ) ( a ) Le contrôle de l'utilisation à cette destination particulière se fait par application des dispositions communautaires édictées en la matière .
( b ) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes .
( c ) 15 Écus par 100 kg de poids net dans la limite d'un contingent annuel à prélèvement réduit de 3 500 tonnes à octroyer par les autorités compétentes des Communautés européennes .

Article 42
La décision 84/561/CEE du Conseil, du 22 novembre 1984, concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la Nouvelle-Zélande modifiant l'arragnement de disciplines concertées entre la Nouvelle-Zélande et la Communauté concernant les fromages ( 70 ) est modifiée comme suit :
1 ) L'annexe I de la lettre A est remplacée par le texte suivant :
Annexe I
Libellé de la concession commnautaire sur le cheddar Code NC Désignation des marchandisesTaux des droits conventionnnelsex 0406 90 21 Cheddar en formes entières standards ( a ) d'une teneur minimale en matières grasses de 50 % en poids de la matière sèche, d'une maturation d'au moins trois mois ( b ) P ( c ) ( a ) Sont considérées comme formes entières standards au sens de la sous-position 0406 90 21 de la nomenclature combinée :
- les meules ayant un poids net de 33 à 44 kg inclus,
- les blocs de forme cubique ayant un poids net égal ou supérieur à 10 kg .
( b ) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes .
( c ) 15 Écus par 100 kg de poids net dans la limite d'un contingent annuel à prélèvement réduit de 9 000 tonnes à octroyer par les autorités compétentes des Communautés européennes .
2 ) L'annexe II de la lettre A est remplacée par le texte suivant :
Annexe II
Concessions communautaires sur le cheddar et les autres fromages destinés à la transformation Code NC Désignation des marchandises Taux des droits conventionnels ex 0406 90 11 Fromages destinés à la transformation - Cheddar ( a ) ( b ) P ( c ) - autres ( a ) ( b ) P ( c )
( a ) Le contrôle de l'utilisation à cette destination particulière se fait par application des dispositions communautaires édictées en la matière .
( b ) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes .
( c ) 15 Écus par 100 kg de poids net dans la limite d'un contingent annuel à prélèvement réduit de 3 500 tonnes à octroyer par les autorités compétentes des Communautés européennes .

3 ) L'annexe I de la lettre B est remplacée par le texte suivant :
Annexe I
Libellé de la concession communautaire sur le cheddar Code NCDésignation des marchandisesTaux des droits conventionnelsex 0406 90 21 Cheddar en formes entières standards ( a ) d'une teneur minimale en matières grasses de 50 % en poids de la matière sèche, d'une maturation d'au moins trois mois ( b ) P ( c ) ( a ) Sont considérées comme formes entières standards au sens de la sous-position 0406 90 21 de la nomenclature cobinée :
- les meules ayant un poids net de 33 à 44 kg inclus,
- les blocs de forme cubique ayant un poids net égal ou supérieur à 10 kg .
( b ) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes .
( c ) 15 Écus par 100 kg de poids net dans la limite d'un contingent annuel à prélèvement réduit de 9 000 tonnes à octroyer par les autorités compétentes des Communautés européennes .
4 ) L'annexe II de la lettre B est remplacée par le texte suivant :
Annexe II
Concessions communautaires sur le cheddar et les autres fromages destinés à la transformation Code NCDésignation des marchandisesTaux des droits conventionnelsex 0406 90 11 Fromages destinés à la transformation -Cheddar ( a ) ( b ) P ( c ) -autres ( a ) ( b) P ( c ) ( a)Le contrôle de l'utilisation à cette destination particulière se fait par application des dispositions communautaires édictées en la matière .
( b)L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes .
( c)15 Écus par 100 kg de poids net dans la limite d'un contingent annuel à prélèvement réduit de 3 500 tonnes à octroyer par les autorités compétentes des Communautés européennes .

Article 43
Dans la décision 85/569/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, relative à la conclusion de l'arrangement de discipline concertée entre la Communauté économique européenne et la république de Finlande concernant les échanges mutuels de fromages ( 71 ), à l'arrangement mentionné ci-dessus, paragraphe 1, les points a ) et b ) sont remplacés par le texte suivant :
a ) À l'importation dans la Communauté Fromages relevant de la position 0406 de la nomenclature combinée, originaires et en provenance de la Finlande, accompagnés d'un certificat agréé :
Droits à l'importation en Écus/100 kg)Quantités ( en tonnes)-Finlandia, d'une teneur minimale en matières grasses de 45 % en poids de la matière sèche, d'une maturation d'au moins cent jours, en blocs rectangulaires, d'un poids net égal ou supérieur à 30 kg, relevant de la sousposition ex 0406 90 37 18,13 -Emmental, gruyère, sbrinz et bergkaese, autres que râpés ou en poudre, d'une teneur minimale en matières grasses de 45 % en poids de la matière sèche, d'une maturation d'au moins trois mois, relevant des souspositions ex 0406 90 13, ex 0406 90 15 et ex 0406 90 17 :
-en meules standard 18,13 6 850 t ( 1 ), dont un maximum de 3 000 pour la catégorie Finlandia -en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte, portant la croûte sur un côté au moins d'un poids net égal ou supérieur à 1 kg et inférieur à 5 kg 18,13 1 700 t ( 1 ) -Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre, dans la fabrication desquels ne sont pas entrés d'autres fromages que l'emmental, le gruyère et l'appenzell et, éventuellement, à titre additionnel du glaris aux herbes ( dit schabziger ), conditionnés pour la vente au détail et d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche inférieure ou égale à 56 %, relevant de la sous-position 0406 30 10 36,27 -Tilsit, turunmaa et lappi, relevant des sous-positions 0406 90 25 et ex 0406 90 89 60 700 t b )À l'importation en Finlande Fromages relevant de la position 0406 du tarif douanier de la Finlande, originaires et en provenance de la Communauté, accompagnés d'un titre de qualité et d'origine agréé :
Drois á l'importationQuantités0406 10 -Fromages frais ( y compris le fromage de lactosérum ) non fermentés et caille - botte ²/3 du prélèvement 0406 20 -Fromages râpés ou en poudre, de tous types Selon le type de fromage 0406 30 -Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre ¹/3 du prélèvement 0406 40 -Fromages à pâtes persillée ¹/6 du prélèvement 0406 90 -Autres fromages :
--du type emmental Prélèvement entier --du type edamPrélèvement entier --de sérum ²/3 du prélèvement --autres fromages :
---Fromages à pâte molle affinés ( 2 ) ¹/6 du prélèvement ---autres ¹/3 du prélèvement 1 500 tonnes sans restrictions quant aux types et qualités de fromages 1Les quantités affectées à ces catégories de fromages sont interchangeables dans la limite de 25 % des quantités indiquées .
2On entend par fromages à pâte molle affinés ceux qui sont traités ou affinés par des agents biologiques tels que les moisissures, levures ou autres organismes qui ont conduit à la formation d'une croûte visible sur la surface du fromage . Les effets du traitement ou de l'affinage doivent progresser visiblement à partir de la surface vers l'intérieur du fromage .
La teneur de la matière grasse en poids de la matière sèche n'est pas inférieure à 50 %.
La teneur en poids d'eau dans la matière non grasse ne doit pas être inférieure à 65 %.
À titre d'exemple, peuvent correspondre à cette définition les fromages suivants :
bibresscoulommiersmunster brieépoissepont-l'évêque camemberthervereblochon carré de l'Estlimbourgsaint-marcellin chaourcelivarottaleggio maroilles Fromages vendus sous des marques commerciales, par exemple :
boursaultducs ( suprême des ) caprice des dieuxexplorateur .

Article 44
La décision 86/8/CEE du Conseil, du 20 janvier 1986, relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège concernant les échanges mutuels de fromages ( 72 ) est modifiée comme suit :
1 ) À la lettre A paragraphe 1, la première phrase du point a ) est remplacée par le texte suivant :
a ) à l'importation dans la Communauté Fromages relevant des sous-positions 0406 90 39 et ex 0406 90 89 de la nomenclature combinée, d'origine et en provenance de la Norvège, accompagnés d'un certificat agréé ( 73 ) :
2 ) À lettre B paragraphe 1, la première phrase du point a ) est remplacée par letexte suivant :
a ) à l'importation dans la Communauté Fromages relevant des sous-positions 0406 90 39 et ex 0406 90 89 de la nomenclature combinée, d'origine et en provenance de la Norvège, accompagnés d'un certificat agréé ( 74 ) :

Article 45
Dans la décision 87/370/CEE du Conseil, du 26 mai 1987, relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres modifiant l'accord du 14 juillet 1986 portant adaptation de l'accord entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège concernant les échanges mutuels de fromages ( 75 ), le texte de l'accord, lettre A point 1 ainsi que lettre B point 1, est remplacé par le suivant :
1 . Je vous confirme l'accord de la Communauté pour que, à compter du 1er avril 1987 et pour la durée de la période de transition prévue par l'acte d'adhésion de l'Espagne à la Communauté, la ventilation des quantités annuelles de fromages importées de Norvège et destinées à l'Espagne soit modifiée comme suit :
Fromages d'origine et en provenance de Norvège, accompagnés d'un certificat agréé :
Quantités ( en tonnes)Droit à l'importation ( en Écus/100 kg)-Jarlsberg, d'une teneur minimale en matières grasses de 45 % en poids de la matière sèche et d'une teneur en poids de la matière sèche d'au moins 56 %, d'une maturation d'au moins trois mois, relevant de la sous-position ex 0406 90 39 de la nomenclature combinée :
-en meules avec croûte ( 1 ), de 8 à 12 kg,
-en blocs rectangulaires d'un poids net inférieur ou égal à 7 kg ( 2 ),
-en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte, d'un poids net égal ou supérieur à 150 g et inférieur ou égal à 1 kg ( 2 ),
-Ridder, d'une teneur minimale en matières grasses de 60 % en poids de la matière sèche et d'une maturation d'au moins quatre semaines, relevant de ls sous-position ex 0406 90 89 de la nomenclature combinée :
-en meules avec croûte ( 1 ), de 1 ag 2 kg,
-en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte, portant la croûte sur un côté au moins ( 1 ), d'un poids net égal ou supérieur à 150 g ( 2 ) 82 55 -Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre, relevant de la sous-position 4060 30 de la nomenclature cobinée 8 36,27 1 . Sont considérés comme formes entières standard avec croûte les fromages en meule . Pour l'application de ces dispositions, la croûte est définie de la manière suivante : la croûte de ces fromages est la partie extérieure qui s'est formée à partir de la pâte du fromage, présentant une consistance nettement plus solide et une couleur manifestement plus foncée .
2 . Les mentions figurant sur l'emballage doivent être conçues de manière à permettre l'identification de ce fromage par le consommateur .

Article 46
Dans la décision 87/399/CEE du Conseil, du 23 juillet 1987, relative à la conclusion de l'arrangement entre la Communauté économique européenne et la république d'Autriche concernant les échanges mutuels de fromages ( 76 ), le point 1 de l'arrangement est remplacé par le texte suivant :
1 . L'Autriche et la Communauté conviennent de ce que, pour les quantités annuelles de fromages indiquées ci-après, les droits à l'importation à percevoir ne peuvent dépasser les niveaux suivants :
A . À l'importation en Autriche Les fromages suivants, fabriqués à partir de lait de vache, d'origine et en provenance de la Communauté, accompagnés d'un titre de qualité et d'origine agréé :
Position ou sous-position du tarif douanier autrichien Désignation des marchandisesDroits en schillings par 100 kg Quantités à l'importation en tonnesex 0406 30 A 1 ex 0406 30 A 2 ex 0406 20 A 1 a ) ex 0406 20 A 2 a ) Fromages fondus, autres que râpés ou en poudres Fromages fondus, râpés ou en poudres 760 2 000 ex 0406 40 A 1 ex 0406 40 A 2 Fromages à pâtes persillées 560 ex 0406 20 A 1 c ) ex 0406 20 A 2 c ) ex 0406 90 A 1 f ) ex 0406 90 A 2 f ) Danbo, edam, elbo, fynbo, fontal, gouda, havarti, malbo, maribo, mimolette, samso, tybo, même râpés ou en poudre 560 ex 0406 90 A 1 f ) ex 0406 90 A 2 f ) Tilsiter 460 ex 0406 20 A 1 c ) ex 0406 20 A 2 c ) ex 0406 90 A 1 f ) ex 0406 90 A 2 f ) Emmental et gruyère, même râpés ou en poudre 460 ex 0406 10 A 1 b ) ex 0406 20 A 1 c ) ex 0406 20 A 2 b ) ex 0406 20 A 2 c ) ex 0406 90 A 1 d ) ex 0406 90 A 1 e ) ex 0406 90 A 1 f ) ex 0406 90 A 2 d ) ex 0406 90 A 2 e ) ex 0406 90 A 2 f ) Butterkaese, esrom, italico, kernheim, saint-nectaire, saint - paulin, taleggio, cheddar et autres fromages non dénommés ci - dessus d'une teneur en eau dans la matière non grasse n'excédant pas 62 %, même râpés ou en poudre 560 3 000
Ces fromages, d'origine communautaire, non accompagnés du titre de qualité et d'origine, ne peuvent être importés en Autriche .
B . À l'importation dans la Communauté Fromages relevant de la position 0406 de la nomenclature combinée, d'origine et en provenance de l'Autriche, accompagnés d'un certificat agréé :
1 . 2 . 88 No . L 28 / Quantités à l'importation ( en tonnes ) Droits en Écus par 100 kg a)Emmental, gruyère, sbrinz, bergkaese, autres que râpés ou en poudre, d'une teneur minimale en matières grasses de 45 % en poids de la matière sèche, d'une maturation d'au moins trois mois, relevant des sous-positions ex 0406 90 13,
ex 0406 90 15 et ex 0406 90 17 :
-en meules standard -en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte, portant la croûte sur un côté au moins, d'un poids net égal ou supérieur à 1 kg -en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte d'un poids net égal ou inférieur à 450 g 8 000 18,13 b)Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre, dans la fabrication desquels ne sont pas entrés d'autres fromages que l'emmental, le bergkaese ou des fromages similaires à pâte dure, conditionnés pour la vente au détail et d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche inférieure ou égale à 56 %, relevant de la sous-position ex 0406 30 3 750 36,37 c)-Fromages à pâte persillée, relevant de la sous-position 0406 40 00 -Tilsit, d'une maturation d'au moins un mois et butterkaese, relevant des sous-positions ex 0406 90 25 et ex 0406 90 27 -Mondseer, d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche égale ou supérieure à 40 % et inférieure à 48 %, relevant de la sous-position ex 0406 90 89 -Alpentaler, d'une teneur minimale en matières grasses de 45 % en poids de la matière sèche et d'une teneur en eau supérieure à 40 % mais inférieure à 45 % en poids, relevant de la sous-position ex 0406 90 89 -Edam, d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche égale ou supérieure à 40 % et inférieure à 48 %, présenté en meules d'un poids net inférieur ou égal à 350 g ( dit Geheimratskaese ), relevant de la sous-position ex 0406 90 23 et ex 0406 90 89 -Tiroler Graukaese, d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche inférieure à 1 % et d'une teneur en eau supérieure à 60 % mais inférieure à 66 % en poids, relevant de la sous-position ex 0406 90 89 -Fromages dits Weisskaese nach Balkanart et Kefalo-tyri, fabriqués à partir de lait de vache, d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche inférieure à 48 %, relevant des sous-positions ex 0406 90 35 et ex 0406 90 89 3 950 60
Article 47
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .
Il est applicable à partir du 1er janvier 1988 .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1987 .
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président

( 1 ) JO no L 148 du 28 . 6 . 1968, p . 13 .
( 2 ) JO no L 370 du 30 . 12 . 1987, p . 1 .
( 3 ) JO no L 256 du 7 . 9 . 1987, p . 1 .
( 4 ) JO no L 376 du 31 . 12 . 1987, p . 1 .
( 5 ) JO no L 169 du 18 . 7 . 1968, p . 1 .
( 6 ) JO no L 329 du 20 . 11 . 1987, p . 8 .
( 7 ) JO no L 180 du 26 . 7 . 1968, p . 25 .
( 8 ) JO no L 184 du 29 . 7 . 1968, p . 10 .
( 9 ) JO no L 368 du 31 . 12 . 1985, p. 3 .
( 10 ) JO no L 198 du 10 . 8 . 1968, p . 13 .
( 11 ) JO no L 28 du 5 . 2 . 1969, p . 1 .
( 12 ) JO no L 254 du 5 . 9 . 1987, p . 3 .
( 13 ) JO no L 148 du 3 . 7 . 1971, p . 4 .
( 14 ) JO no L 67 du 15. 3 . 1976, p . 23 .
( 15 ) JO no L 281 du 1 . 11 . 1975, p . 20 .
(16 ) JO no L 52 du 24 . 2 . 1977, p . 19 .
( 17 ) JO no L 135 du 23 . 5 . 1987, p . 15 .
( 18 ) JO no L 205 du 11 . 8 . 1977, p . 11 .
( 19 ) JO no L 159 du 19 . 6 . 1985, p . 30 .
( 20 ) JO no L 205 du 3 . 8 . 1985, p . 24 .
( 21 ) JO no L 237 du 16 . 9 . 1977, p . 1 .
( 22 ) JO no L 105 du 19 . 4 . 1978, p . 5 .
( 23 ) JO no L 368 du 31 . 12. 1985, p . 3 .
( 24 ) JO no L 41 du 16 . 2 . 1979, p . 1 .
( 25 ) JO no L 114 du 1 . 5 . 1986, p . 61 .
( 26 ) JO no L 329 du 24 . 12 . 1979, p . 1 .
( 27 ) JO no L 213 du 4 . 8 . 1987, p . 1 .
( 28 ) JO no L 336 du 29 . 12 . 1979, p . 23 .
( 29 ) JO no L 368 du 31 . 12 . 1985, p . 3 .
( 30 ) JO no L 336 du 29 . 12 . 1979, p . 25 .
( 31 ) JO no L 153 du 21 . 6 . 1980, p . 23 .
( 32 ) JO no L 191 du 14 . 7 . 1981, p . 6 .
( 33 ) JO no L 52 du 22 . 2 . 1985, p . 40 .
( 34 ) JO no L 272 du 26 . 9 . 1981, p . 19 .
( 35 ) JO no L 368 du 31 . 12 . 1985, p . 3 .
( 36 ) JO no L 367 du 23 . 12 . 1981, p.12 .
( 37 ) JO no L 196 du 5 . 7 . 1982, p . 1 .
( 38 ) JO no L 289 du 13 . 10 . 1987, p . 18 .
( 39 ) JO no L 212 du 21 . 7 . 1982, p . 5 .
( 40 ) JO no L 368 du 31 . 12 . 1985, p . 3 .
( 41 ) JO no L 350 du 10 . 12 . 1982, p . 1 .
( 42 ) JO no L 183 du 7 . 12 . 1983, p . 1 .
( 43 ) JO no L 25 du 28 . 1 . 1987, p . 4 .
( 44 ) JO no L 206 du 30 . 7 . 1983, p . 75 .
( 45 ) JO no L 318 du 13 . 11 . 1986, p . 16 .
( 46 ) JO no L 340 du 6 . 12 . 1983, p . 7 .
( 47 ) JO no L 31 du 2 . 2 . 1984, p . 12.
( 48 ) JO no L 90 du 1 . 4 1984, p . 27 .
( 49 ) JO no L 208 du 30 . 7 . 1987, p . 3 .
( 50 ) JO no L 91 du 1 . 4 . 1984, p . 71 .
( 51 ) JO no L 272 du 13 . 10 . 1984, p . 16 .
( 52 ) JO no L 132 du 18. 5 . 1984, p . 11 .
( 53 ) JO no L 316 du 6 . 11 . 1987, p . 18 .
(54 ) JO no L 210 du 7 . 8 . 1985, p . 9 .
( 55 ) JO no L 251 du 20 . 9 . 1985, p . 40 .
( 56 ) JO no L 367 du 31 . 12 . 1985, p . 7 .
( 57) JO no L 367 du 31 . 12 . 1985, p . 23 .
( 58 ) JO no L 54 du 1 . 3. 1986, p . 25 .
( 59 ) JO no L 54 du 1 . 3 . 1986, p . 29 .
( 60 ) JO no L 58 du 1 . 3 . 1986, p . 31 .
( 61 ) JO no L 58 du 1 . 3 . 1986, p . 32 .
( 62 ) JO no L 58 du 1 . 3 . 1986, p . 33 .
( 63 ) JO no L 252 du 4 . 9 . 1986, p . 20 .
( 64 ) JO no L 74 du 19 . 3 . 1986, p . 20 .
( 65 ) JO no L 188 du 8 . 7 . 1987, p . 34 .
( 66 ) JO no L 182 du 3 . 7 . 1987, p . 36 .
( 67 ) JO no L 185 du 4 . 7 . 1987, p . 58.
( 68 ) JO no L 71 du 17 . 3 . 1980, p . 129 .
( 69 ) JO no L 308 du 27 . 11 . 1984, p . 54 .
( 70 ) JO no L 308 du 27 . 11 . 1984, p . 59 .
( 71 ) JO no L 370 du 31 . 12 . 1985, p . 41 .
( 72 ) JO no L 22 du 29 . 1 . 1986, p . 25 .
( 73 ) JO no L 196 du 17 . 7 . 1987, p . 77 .
( 74 ) JO no L 213 du 4 . 8 . 1987, p . 36 .

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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