Législation communautaire en vigueur

Document 388L0667


Actes modifiés:
376L0768 (Modification)

388L0667
Directive 88/667/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 portant quatrième modification de la directive 76/768/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques
Journal officiel n° L 382 du 31/12/1988 p. 0046 - 0048
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 17 p. 175
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 17 p. 175
CONSLEG - 76L0768 - 15/07/1994 - 96 p.




Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 21 décembre 1988 portant quatrième modification de la directive 76/768/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques ( 88/667/CEE )

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPEÉNNES,
vu le traité instituant la Communauté économique europeénne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
en coopération avec le Parlement europeén (2 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),
considérant que les modifications successives apporteés aux annexes de la directive 76/768/CEE ( 4 ), modifieé en dernier lieu par la directive 88/233/CEE ( 5 ), nécessitent une adaptation des dispositions de ladite directive;
considérant que l'expérience acquise depuis l'adoption de la directive 76/768/CEE à démontré que ses dispositions relatives à l'étiquetage doivent être amélioreés et que le délai prévu à son article 12 paragraphe 2 est insuffisant,
A ARRÊTE LA PRÉSENTE DIRECTIVE :
Article premier La directive 76/768/CEE est modifieé comme suit :
1 ) À l'article 1er le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :
«3 . Sont exclus du champ d'application de la présente directive les produits cosmétiques contenant une des substances énuméreés à l'annexe V . Les États membres prennent à l'égard de ces produits toute disposition qu'ils jugent utile .»
2 ) À l'article 4, les points c ) et d ) sont remplacés par le texte suivant :
( 6 ) JO no C 86 du 1 . 4 . 1987, p . 3 .
( 7 ) JO no C 122 du 9 . 5 . 1988 et décision du 14 décembre 1988 ( non encore parue au Journal officiel ).
( 8 ) JO no C 319 du 30 . 11 . 1987, p . 5 .
(9 ) JO no L 262 du 27 . 9 . 1976, p . 169 .
( 10 ) JO no L 105 du 26 . 4 . 1988, p . 11 .

«c ) des colorants autres que ceux énumérés dans la première partie de l'annexe IV, à l'exception des produits cosmétiques contenant des colorants destinés uniquement à colorer le système pileux;
d ) des colorants énumérés dans la premiére partie de l'annexe IV, utilisés en dehors des conditions indiqueés, à l'exception des produits cosmétiques contenant des colorants destinés uniquement à colorer le système pileux .»
3 ) L'article 5 est remplacé par le texte suivant :
«Article 5
Les États membres admettent la mise sur le marché des produits cosmétiques contenant :
a ) les substances énuméreés dans la deuxième partie de l'annexe III, dans les limites et conditions indiqueés, jusqu'aux dates figurant dans la colonne g ) de ladite annexe;
b ) les colorants énumérés dans la deuxième partie de l'annexe IV, dans les limites et conditions indiqueés jusqu'aux dates d'admission figurant dans ladite annexe;
c ) les agents conservateurs énumérés dans la deuxième partie de l'annexe VI, dans les limites et conditions indiqueés, jusqu'aux dates figurant dans la colonne f ) de ladite annexe . Toutefois, certaines de ces substances peuvent être utiliseés dans d'autres concentrations à des fins spécifiques ressortant de la présentation du produit;
d ) les filtres ultraviolets énumérés dans la deuxième partie de l'annexe VII, dans les limites et conditions indiqueés, jusqu'aux dates figurant dans la colonne f ) de ladite annexe .
À ces dates, cessubstances, colorants, agents conservateurs et filtres ultraviolets sont :
- soit définitivement admis,
- soit définitivement interdits ( annexe II ),
- soit maintenus pendant un délai déterminé à la deuxième partie des annexes III, IV, VI et VII,
- soit supprimés de toutes annexes, en fonction de l'évaluation des informations scientifiques disponibles ou parce qu'ils ne sont plus utilisés.»
4 ) L'article 6 est remplacé par le texte suivant :
«Article 6
1 . Les États membres prennent toute disposition utile pour que les produits cosmétiques ne puissent être mis sur le marché que si le récipient et l'emballage portent en caractères indélébiles, facilement lisibles et visibles, les mentions suivantes :
a ) le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché du produit cosmétique, établi à l'intérieur de la Communauté . Ces mentions peuvent être abrégeés dans la mesure où l'abréviation permet, d'une manière générale, d'identifier l'entreprise. Les États membres peuvent exiger l'indication du pays d'origine pour les produits manufacturés en dehors de la Communauté;
h ) le contenu nominal au moment du conditionnement, indiqué en poids ou en volume, sauf pour les emballages contenant moins de 5 grammes ou moins de 5 millilitres, les échantillons gratuits et les unidoses; en ce qui concerne les preémballages, qui sont habituellement commercialisés par ensemble de pièces et pour lesquels l'indication du poids ou du volume n'est pas significative, le contenu peut ne pas être indigué pour autant que le nombre de pièces soit mentionné sur l'emballage . Cette mention n'est pas nécessaire lorsque le nombre de pièces est facile à déterminer de l'extérieur ou si le produit n'est hahituellement commercialisé qu'à l'unité;
c ) la date de durabilité minimale . La date de durabilité minimale d'un produit cosmétique est la date jusqu'à laquelle ce produit, conservé dans des conditions approprieés, continue à remplir sa fonction initiale et reste notamment conforme à l'article 2 .
La date de durabilité minimale est annonceé par la mention : «A utiliser de préférence avant fin» suivie :
- soit de la date elle-même,
- soit de l'indication de l'endroit de l'étiquetage où elle figure .
En cas de besoin, ces mentions sont compléteés par l'indication des conditions dont le respect permet d'assurer la durabilité indiqueé .
La date se compose de lindication, en clair et dans l'ordre, du mois et de l'anneé . Pour les produits cosmétiques dont la durabilité minimale excède trente mois, l'indication de la date de durabilité n'est pas obligatoire;
d ) les précautions particulières d'emploi, et notamment celles indiqueés dans la colonne «Conditions d'emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l'étiquetage» des annexes III, IV, VI et VII, qui doivent figurer sur le récipient et sur l'emballage, ainsi que d'éventuelles indications concernant des précautions particulières à observer pour les produits cosmétiques à usage professionnel, notamment ceux destinés aux coiffeurs . En cas d'impossibilité pratique, ces indications doivent figurer sur une notice jointe, avec indication abrégeé sur le récipient et l'emballage, renvoyant le consommateur auxdites indications;
e ) le numéro de lot de fabrication ou la référence permettant l'identification de la fabrication . En cas d'impossibilité pratique due aux dimensions réduites des produits cosmétiques, une telle mention ne doit figurer que sur l'emballage .
2 . Pour les produits cosmétiques présentés non preémballés ou pour les produits cosmétiques emballés sur les lieux de vente à la demande de l'acheteur, ou preémballés en vue de leur vente immédiate, les États membres arrêtent les modalités selon lesquelles les mentions prévues au paragraphe 1 sont indiqueés .
3 . Les États membres prennent toute disposition utile pour que dans l'étiquetage, la présentation à la vente et la publication concernant les produits cosmétiques, le texte, les dénominations, marques, images ou autres signes figuratifs ou non ne soient pas utilisés pour attribuer à ces produits des caractéristiques qu'ils ne possèdent pas .»
5 ) À l'article 12, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
«2 . La Commission procède, dans les délais les plus brefs, à la consultation des États membres intéressés, puis elle émet sans tarder son avis et prend les mesures approprieés .»
6 ) L'annexe III deuxième partie devient l'annexe IV première partie .
7 ) L'annexe IV première partie devient l'annexe III deuxième partie .
Article 2 1 . Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que, à partir du 1er janvier 1992, ni les fabricants, ni les importateurs établis dans la Communauté ne mettent sur le marché des produits dont l'étiquetage ne satisfait pas aux dispositions de la présente directive .
2 . Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que les produits visés au paragraphe 1 ne puissent
plus être vendus ou cédés au consommateur final après le 31 décembre 1993 .
Article 3 1 . Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1989 . Ils en informent immédiatement la Commission .
2 . Les États membres communiquent à la Commission les dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive .
Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente, directive .
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1988 .
Par le Conseil
Le président
V . PAPANDREOU

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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