Législation communautaire en vigueur

Document 388L0599


388L0599  
Directive 88/599/CEE du Conseil du 23 novembre 1988 sur des procédures uniformes concernant l'application du règlement (CEE) n° 3820/85 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement (CEE) n 3821/85 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route
Journal officiel n° L 325 du 29/11/1988 p. 0055 - 0057
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 5 Tome 4 p. 135
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 5 Tome 4 p. 135


Modifications:
Repris par 294A0103(63) (JO L 001 03.01.1994 p.422)
Modifié par 398R2135 (JO L 274 09.10.1998 p.1)


Texte:

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DIRECTIVE DU CONSEIL
du 23 novembre 1988
sur des procédures uniformes concernant l'application du règlement (CEE) no 3820/85 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement (CEE) no 3821/85 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route
(88/599/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 75,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
vu la résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 20 décembre 1985, visant à améliorer l'application des règlements sociaux dans le domaine des transports routiers (4),
considérant que les règlements (CEE) no 3820/85 (5) et (CEE) no 3821/85 (6) jouent un rôle important dans la création d'un marché commun des transports par route, par chemin de fer et par voie navigable;
considérant que l'application correcte des règlements sociaux dans les transports par route requiert l'organisation de contrôles uniformes et efficaces par les États membres;
considérant qu'il est nécessaire de définir les conditions minimales auxquelles le contrôle du respect de leurs dispositions doit répondre afin de réduire et de prévenir les infractions;
considérant que la République portugaise n'a introduit que depuis peu des procédures de contrôle dans les transports par route et qu'elle devrait donc être autorisée à ajourner la mise en application de la présente directive;
considérant qu'un contrôle efficace dans la Communauté requiert un échange d'informations et une assistance mutuelle en ce qui concerne l'application des règlements dans les États membres;
considérant que cet échange d'informations est obligatoire et doit se dérouler à intervalles réguliers;
considérant que l'application uniforme des règlements sociaux dans le domaine des transports par route est nécessaire pour éviter des distorsions de concurrence entre entreprises de transport et pour promouvoir la sécurité routière et le progrès social,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Contrôles
La présente directive a pour objet de fixer les conditions minimales pour le contrôle de l'application correcte et uniforme des règlements (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85.
Article 2
Systèmes de contrôles
1. Les États membres organisent un système de contrôles adéquats et réguliers, tant sur la route que dans les locaux des entreprises, couvrant annuellement une part importante et représentative des conducteurs, des entreprises et des véhicules de toutes les catégories de transport entrant dans le champ d'application des règlements (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85.
2. Chaque État membre organise les contrôles de manière telle:
- qu'ils couvrent chaque année au moins 1 % des jours de travail effectués par les conducteurs de véhicules relevant des règlements (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85,
- qu'au moins 15 % du nombre total des jours ouvrables contrôlés le soient sur la route et au moins 25 % dans les locaux des entreprises.
3. Le nombre de conducteurs contrôlés sur la route, le nombre des contrôles effectués dans les locaux des entreprises, le nombre de jours ouvrables contrôlés ainsi que le nombre des infractions constatées par procès-verbal figurent notamment dans le compte rendu soumis à la Commission conformément à l'article 16 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3820/85.
Article 3
Contrôles sur route
1. Les contrôles sur route doivent être organisés à des endroits différents, à n'importe quelle heure, et couvrir une partie du réseau routier suffisamment étendue pour qu'il soit difficile de contourner les postes de contrôle.
2. Les contrôles sur route portent sur les éléments suivants:
- les périodes de conduite quotidiennes, les interruptions et les périodes de repos quotidiennes et, s'il y a manifestement eu des irrégularités, également sur les feuilles d'enregistrement des jours précédents qui doivent se trouver à bord du véhicule conformément à l'article 15 paragraphe 7 du règlement (CEE) no 3821/85,
- la dernière période de repos hebdomadaire, le cas échéant,
- le fonctionnement correct de l'appareil de contrôle (constatation d'une éventuelle manipulation de l'appareil et/ou des feuilles d'enregistrement) ou, le cas échéant, la présence de documents visés à l'article 14 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 3820/85.
3. Les contrôles sur route sont effectués sans discrimination entre des véhicules et des conducteurs résidents et non résidents.
4. Les contrôleurs agréés reçoivent, afin de pouvoir s'acquitter plus facilement de leur mission:
- une liste des points principaux à contrôler,
- un recueil multilingue d'expressions courantes dans le domaine des transports par route. La Commission fournira un recueil de ce type aux États membres.
5. Si, lors d'un contrôle sur route du conducteur d'un véhicule immatriculé dans un autre État membre, les constatations effectuées donnent des raisons d'estimer qu'il a été commis des infractions qui ne sont pas décelables au cours de ce contrôle en l'absence des éléments nécessaires, les autorités compétentes des États membres concernés s'accordent mutuellement assistance en vue de clarifier la situation. Dans le cas où, pour ce faire, l'État membre compétent procède à un contrôle dans les locaux de l'entreprise, les résultats de ce contrôle sont portés à la connaissance de l'autre État concerné.
Article 4
Contrôles dans les locaux des entreprises
1. Les contrôles dans les locaux des entreprises prévus à l'article 2 paragraphe 1 doivent être organisés en tenant compte de l'expérience acquise en la matière pour les différents modes de transport.
Des contrôles sont également effectués dans les locaux des entreprises lorsque des infractions graves aux règlements (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 ont été constatées sur la route.
2. Outre les éléments soumis aux contrôles sur route, les contrôles dans les locaux des entreprises portent sur les éléments suivants:
- les périodes de repos hebdomadaires et les périodes de conduite entre ces périodes de repos,
- la limitation sur deux semaines des heures de conduite,
- la compensation pour la réduction des périodes de repos journalières ou hebdomadaires,
- l'utilisation des feuilles d'enregistrement et/ou l'organisation du temps de travail des conducteurs.
3. Aux fins prévues dans le présent article, les contrôles effectués par les autorités compétentes dans leurs propres locaux, sur la base des documents pertinents qui leur sont remis, sur leur demande, par les entreprises, ont la même valeur que les contrôles effectués dans les locaux des entreprises.
Article 5
Contrôles concertés et coordonnés
1. Les États membres organisent, deux fois par an au moins, des opérations concertées en vue de contrôler sur route les conducteurs et les véhicules relevant des règlements (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85.
2. Ces opérations doivent, dans la mesure du possible, être entreprises simultanément par les services de contrôle de deux États membres ou plus, chacun agissant sur son propre territoire. Article 6
Échange d'informations
1. Les informations communiquées bilatéralement conformément à l'article 17 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3820/85 et à l'article 19 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3821/85 sont échangées tous les douze mois, et, pour la première fois, six mois après la notification de la présente directive (1), ainsi qu'à la demande spécifique d'un État membre dans des cas particuliers.
2. À cette fin, les autorités compétentes de chaque État membre utilisent le formulaire normalisé mis au point par la Commission en accord avec les États membres.
Article 7
1. Les États membres, à l'exception de la République portugaise, mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1989.
La République portugaise met en vigueur lesdites dispositions au plus tard le 1er janvier 1990.
2. Les États membres communiquent à la Commission leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant la mise en application de la présente directive.
Article 8
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 23 novembre 1988.
Par le Conseil
Le président
Th. PANGALOS
(1) JO no C 116 du 3. 5. 1988, p. 17.
(2) Avis rendu le 17 novembre 1988 (non encore publié au Journal officiel).
(3) JO no C 208 du 8. 8. 1988, p. 26.
(4) JO no C 348 du 31. 12. 1985, p. 1.
(5) JO no L 370 du 31. 12. 1985, p. 1.
(6) JO no L 370 du 31. 12. 1985, p. 8.
(1) La présente directive a été notifiée aux États membres le 24 novembre 1988.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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