Législation communautaire en vigueur

Document 388L0412


Actes modifiés:
374L0152 (Modification)

388L0412
Directive 88/412/CEE de la Commission du 22 juin 1988 portant adaptation au progrès technique de la directive 74/152/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la vitesse maximale par construction et aux plates-formes de chargement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues
Journal officiel n° L 200 du 26/07/1988 p. 0031 - 0031
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 17 p. 105
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 17 p. 105


Modifications:
Repris par 294A0103(52) (JO L 001 03.01.1994 p.263)


Texte:

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DIRECTIVE DE LA COMMISSION
du 22 juin 1988
portant adaptation au progrès technique de la directive 74/152/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la vitesse maximale par construction et aux plates-formes de chargement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues
(88/412/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 74/150/CEE du Conseil, du 4 mars 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (1), modifiée en dernier lieu par la directive 88/297/CEE (2), et notamment son article 11,
considérant que, grâce à l'expérience acquise et compte tenu de l'état actuel de la technique, il est maintenant possible de rendre plus précises et complètes certaines prescriptions de la directive 74/152/CEE du Conseil (3), modifiée par la directive 82/890/CEE (4);
considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant à l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des tracteurs agricoles ou forestiers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
À l'annexe de la directive 74/152/CEE, le point 1.3 est remplacé par le point 1.3 suivant:
« 1.3. Lors de l'essai, le tracteur est muni de pneumatiques neufs du plus grand rayon de roulement prévu par le constructeur pour le tracteur. »
Article 2
1. À partir du 1er octobre 1988, les États membres ne peuvent:
- ni refuser, pour un type de tracteur, la réception CEE ou la délivrance du document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 74/150/CEE, ou la réception de portée nationale,
- ni interdire la première mise en circulation des tracteurs,
si la vitesse maximale par construction et les plates-formes de chargement de ce type de tracteur ou de ces tracteurs répondent aux prescriptions de la présente directive.
2. À partir du 1er octobre 1989, les États membres:
- ne peuvent plus délivrer le document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 74/150/CEE pour un type de tracteur dont la vitesse maximale par construction et les plates-formes de chargement ne répondent pas aux prescriptions de la présente directive,
- peuvent refuser la réception de portée nationale d'un type de tracteur dont la vitesse maximale par construction et les plates-formes de chargement ne répondent pas aux prescriptions de la présente directive.
Article 3
Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 septembre 1988. Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 22 juin 1988.
Par la Commission
COCKFIELD
Vice-président
(1) JO no L 84 du 28. 3. 1974, p. 10.
(2) JO no L 126 du 20. 5. 1988, p. 52.
(3) JO no L 84 du 28. 3. 1974, p. 33.
(4) JO no L 378 du 31. 12. 1982, p. 45.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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