Législation communautaire en vigueur

Document 388L0035


Actes modifiés:
382L0130 (Modification)

388L0035
Directive 88/35/CEE de la Commission du 2 décembre 1987 portant adaptation au progrès technique de la directive 82/130/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible des mines grisouteuses
Journal officiel n° L 020 du 26/01/1988 p. 0028 - 0032
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 16 p. 238
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 16 p. 238




Texte:

*****
DIRECTIVE DE LA COMMISSION
du 2 décembre 1987
portant adaptation au progrès technique de la directive 82/130/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible des mines grisouteuses
(88/35/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 82/130/CEE du Conseil (1), et notamment son article 7,
considérant que, compte tenu de l'état actuel de la technique, il est nécessaire d'adapter le contenu des normes harmonisées visées à l'annexe A de la directive 82/130/CEE;
considérant que, afin de tenir compte de l'état actuel des normes harmonisées, il y a lieu d'apporter des modifications à l'annexe B de la directive 82/130/CEE;
considérant que, compte tenu de l'expérience acquise depuis l'adoption de la directive 82/130/CEE, il convient d'apporter des modifications à son annexe C;
considérant que, les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité restreint de l'organe permanent pour la sécurité et la salubrité dans les mines de houille et les autres industries extractives, chargé de l'adaptation au progrès technique de la directive visant à l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur du matériel électrique utilisable en atmosphère explosible des mines grisouteuses,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 82/130/CEE est modifiée comme suit:
1) les annexes A et C sont remplacées respectivement par les annexes A et C de la présente directive;
2) l'annexe B est modifiée conformément à l'annexe B de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1988. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Toutefois, jusqu'au 1er janvier 2005, les États membres continuent à appliquer les mesures prévues à l'article 4 de la directive 82/130/CEE au matériels électriques dont la conformité aux normes harmonisées est justifiée par la délivrance du certificat de conformité visé à l'article 8 de la directive 82/130/CEE, si ce certificat a été délivré avant le 31 décembre 1988.
Article 3
les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 2 décembre 1987.
Par la Commission
Manuel MARÍN
Vice-président
(1) JO no L 59 du 2. 3. 1982, p. 10.
ANNEXE A
NORMES EUROPÉENNES
Établies par Cenelec, rue Bréderode 2, boîte postale 5, B-1000 Bruxelles
Les certificats établis conformément à la présente directive sont dits de génération B. La lettre B doit figurer en-tête du numéro d'ordre de chacun des certificats.
1.2.3.4.5 // // // // // // Numéro // Titre // Édition // Date // Observations // // // // // // EN 50014 // Matériel électrique pour atmosphères explosible: règles générales // 1 // Mars 1977 // // // Amendement 1 // // Juillet 1979 // // // Amendement 2 // // Juin 1982 // (1) // // Amendement 3 et 4 // // Décembre 1982 // (1) // EN 50015 // Matériel électrique pour atmosphères explosible: immersion dans l'huile « 0 » // 1 // Mars 1977 // // // Amendement 1 // // Juillet 1979 // // EN 50016 // Matériel électrique pour atmosphères explosible: surpression interne « p » // 1 // Mars 1977 // // // Amendement 1 // // Juillet 1979 // // EN 50017 // Matériel électrique pour atmosphères explosible: remplissage pulvérulent « q » // 1 // Mars 1977 // // // Amendement 1 // // Juillet 1979 // // EN 50018 // Matériel électrique pour atmosphères explosible: enveloppe antidéflagrante « d » // 1 // Mars 1977 // // // Amendement 1 // // Juillet 1979 // // // Amendement 2 // // Décembre 1982 // // EN 50019 // Matériel électrique pour atmosphères explosible: sécurité augmentée« e » // 1 // Mars 1977 // // // Amendement 1 // // Juillet 1979 // // // Amendement 2 // // Septembre 1983 // // EN 50020 // Matériel électrique pour atmosphères explosible: sécurité intrinsèque« i » // 1 // Mars 1977 // (1) // // Amendement 1 // // Juillet 1979 // // // // // //
(1) Voir l'annexe B.
ANNEXE B
Corrections et compléments apportés aux normes européennes reprises à l'annexe A
« Appendice 1
MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR ATMOSPHÈRES EXPLOSIBLES DU GROUPE I
RÈGLES GÉNÉRALES
(Norme européenne EN 50014
Remplacer le texte du point 6.3.1 de l'amendement no 3 (décembre 1982) de la norme européenne EN 50014 par le texte suivant:
''6.3.1. Matériel électrique du groupe I
Les enveloppes en matière plastique dont la surface projetée dans une quelconque direction dépasse 100 cm2 ou qui comportent des parties métalliques accessibles dont la capacité par rapport à la terre est supérieure à 3 pF dans les conditions les plus défavorables en pratique, doivent être conçues de façon que tout danger d'inflammation par des charges électrostatiques dans les conditions d'emploi normales, ainsi que lors de l'entretien et du nettoyage, soit évité.
Cette règle doit être satisfaite:
- soit par le choix approprié du matériau: sa résistance d'isolement, mesurée suivant la méthode décrite au point 22.4.7.8 de la présente norme européenne, ne doit pas dépasser:
- 1 GO à (23 ± 2) °C et (50 ± 5) % d'humidité relative
ou
- 100 GO dans les conditions de service extrêmes de température et d'humidité spécifiées pour le matériel électrique: le signe X sera alors placé après la référence du certificat comme indiqué au point 26.2.9;
- soit par le dimensionnement, la forme, la disposition ou par d'autres mesures de protection. L'absence d'apparition de charges électrostatiques dangereuses doit alors être vérifiée par des épreuves réelles d'inflammation d'un mélange air-méthane à (8,5 ± 0,5) % de méthane.
Cependant, si le danger d'inflammation ne peut être évité lors de la conception, une plaque d'avertissement doit indiquer les mesures de sécurité à mettre en oeuvre en service". »
Appendice 2
Le texte de l'appendice 2 de l'annexe B de la directive 82/130/CEE est supprimé.
Appendice 3
Le texte de l'appendice 3 de l'annexe B de la directive 82/130/CEE est maintenu intégralement.
ANNEXE C
MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR ATMOSPHÈRES EXPLOSIBLES DU GROUPE I
I. MARQUE DISTINCTIVE COMMUNAUTAIRE
II. MARQUAGE DU MATÉRIEL ÉLECTRIQUE OBJET D'UN CERTIFICAT DE CONTRÔLE
Lorsqu'un type de matériel non conforme aux normes harmonisées a été l'objet d'un certificat de contrôle prévu à l'article 9, la marque distinctive communautaire doit être suivie au moins par le marquage suivant:
1) le symbole S signifiant qu'il s'agit d'un matériel électrique pour mines grisouteuses ouvert par un certificat de contrôle. Ce symbole doit être placé immédiatement à la suite de la marque distinctive communautaire, comme indiqué ci-après;
1) a) Le symbole I de groupe de matériel;
2) les deux derniers chiffres du millésime de l'année de délivrance du certificat de contrôle;
3) le numéro d'ordre dans l'année du certificat de contrôle; 4) le nom ou le sigle de l'organisme agréé de certification;
5) le nom du constructeur ou sa marque commerciale déposée;
6) la désignation du type donné par le constructeur;
7) le numéro de fabrication;
8) si la station d'essais estime qu'il est nécessaire d'indiquer des conditions spéciales pour une utilisation sûre, le signe « CH » sera placé après la référence du certificat;
9) le marquage normalement prévu par les normes de construction du matériel électrique;
10) toutes autres indications complémentaires estimées nécessaires par l'organisme agréé de certification.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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