Législation communautaire en vigueur

Document 388D0110


Actes modifiés:
377D0543 (Prorogation)

388D0110
88/110/CEE: Décision de la Commission du 22 décembre 1987 relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/27.093 - De Laval-Stork) (Les textes en langues néerlandaise et anglaise sont les seuls faisant foi)
Journal officiel n° L 059 du 04/03/1988 p. 0032 - 0035



Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 22 décembre 1987
relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE
(JV/27.093 - De Laval-Stork)
(Les textes en langues néerlandaise et anglaise sont les seuls faisant foi.)
(88/110/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement no 17 du Conseil du 6 février 1962, premier règlement portant application des articles 85 et 86 du traité (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal et notamment ses articles 6 et 8,
vu la notification de la série d'accords (j.v.a.) du 1er septembre 1971, portant création d'une filiale commune, De Laval-Stork v.o.f. (la j.v.), conclus avec De Laval Turbine International Inc. de Princeton, New Jersey, États-Unis (De Laval), qui a été présentée à la Commission par la société Stork Roterende Werktuigen BV de Assen, Pays-Bas (Stork) le 2 mars 1987, conformément à l'article 4 du règlement no 17; la société-mère de Stork, Koninklijke Machinefabriek Stork BV de Hengelo, Pays-Bas (KMS) étant aussi partie aux accords, qui concerne la conception, le développement, la production et la commercialisation de certains types de turbines à vapeur, compresseurs centrifuges et pompes,
vu la décision 77/543/CEE (2) par laquelle la Commission a accordé une exemption, conformément à l'article 85 paragraphe 3, aux parties mentionnées ci-dessus pour une période se terminant le 1er septembre 1986,
vu la demande de renouvellement de cette exemption déposée par les entreprises le 2 juillet 1986, conformément à l'article 8 paragraphe 2 du règlement no 17,
vu la publication (3), conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement no 17, d'un résumé des accords et des modifications intervenues depuis l'adoption de la décision 77/543/CEE,
après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, conformément à l'article 10 paragraphe 3 du règlement no 17,
CONSIDÉRANT CE QUI SUIT:
I. LES FAITS
(1) Depuis la décision d'exemption de 1977, la filiale commune créée par De Laval a subi un certain nombre de modifications. À cette époque, elle était une filiale à 100 % de De Laval Turbine Incorporated de Trenton, New Jersey, États-Unis, laquelle, à son tour, était contrôlée par Transamerica Corporation de San Francisco, Californie, l'un des plus grands conglomérats des États-Unis d'Amérique. En 1979, la société-mère a changé de nom pour devenir Transamerica Delaval Inc. Puis, en décembre 1986, elle a rompu tous ses liens avec Transamerica Corporation et s'est appelée Imo Delaval Inc., société tout à fait indépendante dont les actions sont cotées en bourse. De Laval, précédemment établie à Princeton et maintenant à Lawrenceville, New Jersey, reste une filiale à 100 % de Imo Delaval Inc. Quant à KMS, propriétaire à l'époque de Stork (précédemment établie à Assen et maintenant à Hengelo, Pays-Bas) elle appartient à une société qui, jusqu'en 1978, était connue sous le nom de Verenigde Machinefabrieken NV (VMF) d'Amsterdam, Pays-Bas, mais qui s'appelle depuis cette date Verenigde Machinefabriken Stork NV (VMF Stork), établie elle aussi à Amsterdam. En 1978, KMS a cédé Stork à VMF Stork.
Depuis la décision d'exemption de 1977, les accords conclus entre les parties ont subi les modifications suivantes:
a) alors que le j.v.a. était conclu pour une période (renouvelable) de cinq ans, sa durée est maintenant indéterminée, avec possibilité de résiliation pour les deux parties moyennant un préavis de 18 mois;
b) la possibilité qu'avait De Laval de porter à 80 % sa participation dans la j.v. a été supprimée;
c) les machines et les équipements, qui étaient donnés en location-bail, appartiennent maintenant en pleine propriété à la j.v.;
d) la société-mère de De Laval, qui a poursuivi ses activités indépendantes, dans le domaine des produits couverts par la j.v., sur les marchés hors de la Communauté européenne et de l'Europe de l'Est, a étendu ses activités sur le marché européen à la fabrication et à la vente d'équipements destinés au contrôle électronique de la
température, de la pression, etc.; ces produits ne sont pas en concurrence avec les produits fabriqués par la j.v. ou par l'autre société-mère ou par le groupe auquel elle appartient;
e) depuis 1976, le groupe auquel Stork appartient s'est progressivement retiré du marché de la fabrication et de la vente d'équipements lourds. En dehors d'activités résultant de la participation minoritaire de la société-mère dans une société qui comporte une coopération à la fabrication de turbines différentes de celles couvertes par la j.v., le groupe se concentre depuis 1982 sur la fabrication et la vente d'équipements légers, à technologie avancée, destinés aux industries des produits alimentaires, du papier, du textile et à l'industrie graphique. Cependant, les activités relatives au service d'entretien des turbines et compresseurs se sont poursuivies alors que les activités relatives aux pompes destinées à toutes sortes d'utilisations ont été étendues. Les parties ont déclaré que l'associé néerlandais pourrait, le cas échéant, reprendre les activités de la j.v. au cas où l'associé américain souhaiterait s'en retirer en raison de circonstances imprévues;
f) à l'époque de la décision d'exemption de 1977, la j.v. avait 11 concurrents dans le secteur des turbines, 11 dans le secteur des compresseurs et 6 dans le secteur des pompes, tandis que 4 de ses concurrents pouvaient construire à la fois des turbines et des compresseurs. Depuis lors, le nombre de ses concurrents est resté le même ou a augmenté: plus de 20 constructeurs de turbines, près de 20 constructeurs de compresseurs, 10 constructeurs de pompes et une douzaine construisant à la fois des compresseurs et des pompes;
g) à l'époque de la décision d'exemption de 1977, on estimait que la part de marché de la j.v. dans la Communauté se situait entre 10 et 15 %. Depuis lors, cette part de marché n'a pas augmenté: même dans les États membres où la j.v. a obtenu les meilleurs résultats, la part de marché de chaque produit n'a pas dépassé 10 % et dans le reste du monde, les parts de marché de la j.v. pour chaque produit concerné ont été modestes. L'associé américain, qui n'a pas procédé à des ventes directes de produits de la j.v. dans la Communauté depuis que la j.v. a commencé ses activités, a eu des parts de marché modestes ou moyennes en dehors de la Communauté et de l'Europe de l'Est, ne dépassant pas là non plus 10 % pour chacun des produits;
h) outre la faible part de marché, d'autres indicateurs montrent également que la j.v. n'est pas florissante: en raison de la chute de la demande, les effectifs ont été réduits de 20 % depuis 1977 (de 400 à 320) et, après plusieurs années de pertes ou de profits minimes, c'est en 1984 seulement que des profits suffisants pour justifier une distribution des bénéfices ont été réalisés. Plusieurs raisons ont été avancées pour expliquer ces résultats: récession à l'échelle mondiale dans les secteurs en question, capacité de production excédentaire, concurrence acharnée et croissante du Japon, tendance de plus en plus marquée, à l'intérieur et à l'extérieur de la Communauté, à acheter des produits nationaux et enfin baisse du dollar des États-Unis. La j.v., qui a aussi connu des difficultés dues à un grave incendie qui a détruit une partie de ses bâtiments industriels en 1978, s'est efforcée de trouver de nouveaux marchés pour ses produits et depuis 1982 ses bénéfices s'accroissent lentement. À cet égard, les parties ont souligné que l'entrée de la j.v. dans le secteur des biens d'investissement est un engagement à long terme.
(2) Après la publication, conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement no 17, des faits énumérés ci-dessus, dans laquelle la Commission a fait connaître son intention de renouveler sa décision 77/543/CEE, aucune observation de tiers n'a été enregistrée.
II. APPRÉCIATION JURIDIQUE
A. Article 85 paragraphe 1
(3) Pour les mêmes raisons que celles indiquées dans la décision 77/543/CEE, la j.v.a. est toujours considérée comme relevant du champ d'application de l'article 85 paragraphe 1, notamment parce que:
a) l'accord a pour objet et pour effet la coordination dans le marché commun des activités de recherche, de production et de commercialisation de deux sociétés-mères qui étaient considérées en 1977 et sont encore considérées comme des concurrents réels ou au moins potentiels. Bien que, depuis lors, le groupe auquel appartient Stork se soit retiré progressivement du marché des équipements lourds en ce qui concerne la fabrication et la vente, les activités relatives au service d'entretien industriel de turbines et de compresseurs se poursuivent et le groupe a étendu ses activités, notamment en ce qui concerne la fabrication et la vente, sur le marché des pompes de tous types. Ces considérations et le fait que l'associé néerlandais pourrait assurer sans problème l'exploitation de la j.v. - c'est-à-dire demeurerait sur le marché en question au cas où l'associé américain se retirerait du marché en question pour une raison quelconque - permettent de conclure que, pour le moment, les sociétés-mères restent concurrentes comme elles l'étaient auparavant pour la part des activités et des produits couverts par la j.v. et au moins concurrents potentiels pour le reste; b) la structure de l'approvisionnement sur le marché continue à être modifiée du fait de l'accord, parce que la clientèle n'est pas en mesure de choisir, ne serait-ce que potentiellement entre deux fournisseurs indépendants;
c) étant donné l'importance et les activités internationales des deux sociétés, telles qu'elles sont décrites dans la décision 77/543/CEE, les accords passés entre elles doivent toujours être considérés comme modifiant les courants commerciaux normaux et affectant de ce fait le commerce entre États-membres, ce qui est nécessaire pour que l'article 85 paragraphe 1 soit applicable.
B. Article 85 paragraphe 3
(4) Étant donné les effets bénéfiques de la coopération entre les parties, la Commission a pu accorder une exemption pour les accords qui lui ont été notifiés. L'accord j.v.a. a notamment facilité la pénétration de Delaval sur le marché européen et permis à l'associé néerlandais de réorganiser et d'étendre ses activités dans le secteur des turbines et des compresseurs tandis que l'on constatait la persistance d'une concurrence appréciable sur les marchés en question. Pour de plus amples détails, se reporter au titre III, points 9 à 14 de la décision 77/543/CEE.
(5) Pour déterminer si une décision d'exemption peut être renouvelée conformément à l'article 8 paragraphe 2 du règlement no 17, la Commission doit vérifier si les conditions prévues par l'article 85 paragraphe 3 sont toujours remplies et tenir particulièrement compte de toutes les modifications notables intervenues dans les faits ou dans les circonstances d'une affaire donnée depuis l'octroi de l'exemption initiale.
(6) Les avantages résultant de l'accord j.v.a., en termes d'amélioration de la production et de la distribution des produits en question et de promotion du progrès technique et économique, continuent à être étayés par les arguments avancés dans le titre III point 10 de la décision d'exemption initiale. Dans ce contexte, et compte tenu du fait que les accords passés entre les parties ont été entravés par plusieurs obstacles extérieurs décrits au point 1 et que la j.v. n'est de ce fait devenue tout à fait opérationnelle qu'à une date relativement récente, une prorogation de l'exemption est nécessaire pour que les avantages de leur coopération, qui continue à constituer une source substantielle d'approvisionnement des produits en question, puissent se manifester pleinement.
(7) Si l'on prend en considération les parts de marché en cause de l'espèce et la situation du marché décrite ci-dessus, les utilisateurs continueront comme par le passé à tirer de l'accord une partie équitable du profit qui en résulte. De plus, dans la situation actuelle, les sociétés intéressées ont encore moins qu'auparavant la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en question.
(8) Les accords n'ont pas été modifiés de façon à imposer des restrictions qui ne soient pas indispensables à l'obtention des avantages résultant de l'accord. À cet égard, il faut noter cependant que lorsque l'exemption a été accordée en 1977, les parties ont été obligées à modifier certaines dispositions restrictives contenues dans leurs accords, qui n'étaient pas jugées indispensables à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 85 paragraphe 3, à savoir les dispositions relatives à l'exclusivité consentie par chacun des associés à la j.v. et à l'indépendance des parties sur le plan industriel au cas où il serait mis fin à la j.v. (voir titre III point 14 de la décision d'exemption). Dans une nouvelle version de l'accord, les parties s'étaient efforcées de remplir les conditions requises pour l'exemption dans l'article 1er de la décision 77/543/CEE en ajoutant aux dispositions litigieuses une clause de sauvegarde indiquant que si une partie de ces dispositions était jugée incompatible avec une décision en vigueur de la Communauté économique européenne, (outstanding ruling) cette décision prévaudrait. À la demande de la Commission, les parties ont modifié par la suite les dispositions en question pour se conformer textuellement aux conditions imposées. Elles ont confirmé au demeurant que la question de l'exclusivité ne s'était jamais posée dans la pratique, du fait que la j.v. avait toujours été en mesure de satisfaire les commandes de tous ses clients et que la question des charges imposées en cas de dissolution de la filiale commune ne s'était jamais posée non plus puisque l'accord est toujours en vigueur.
(9) Compte tenu des considérations qui précèdent, la décision d'exemption du j.v.a. peut être renouvelée conformément à l'article 8 paragraphe 2 du règlement no 17.
C. Article 8 du règlement no 17
(10) Conformément à l'article 8 paragraphe 1 du règlement no 17, l'exemption a été accordée par la décision 77/543/CEE sous réserve des deux conditions énoncées à l'article 1er de ladite décision qui peuvent désormais être considérées comme ayant été remplies du fait que les parties ont apporté les modifications nécessaires au j.v.a., comme indiqué au point 8.
(11) De plus, conformément à l'article 8 paragraphe 2 du règlement no 17, qui exige de demander à la Commission qu'elle veille à ce que les conditions énoncées à l'article 85 paragraphe 3 continuent à être remplies, les entreprises ont été obligées de communiquer à la Commission toutes les modifications ou les compléments apportés aux accords ou cas par cas et de lui adresser tous les deux ans un rapport sur les activités de la j.v. Ces obligations ont été respectées pendant toute la durée de validité de l'exemption et peuvent être imposées de nouveau pour la durée du renouvellement. Étant donné qu'il ressort des rapports bisannuels que l'évolution qui doit être suivie par la Commission n'a pas été particulièrement rapide, la fréquence des rapports peut être ramenée de deux à quatre ans. De plus, étant donné la situation actuelle du marché et la position qu'occupent les parties, cette obligation peut désormais être limitée aux modifications des accords passés entre les parties ou de leurs activités commerciales indépendantes si elles présentent un intérêt dans le cas d'espèce.
(12) L'article 8 paragraphe 1 du règlement no 17 prévoit qu'une décision de la Commission arrêtée en application de l'article 85 paragraphe 3 doit être prise pour une période déterminée. En l'espèce, un engagement à long terme s'est révélé nécessaire pour qu'une affaire de biens d'équipement telle que celle considérée bénéficie pleinement de la coopération. En outre, les dix années écoulées depuis l'exemption initiale ont montré que les structures concurrentielles dans ce secteur ont tendance à rester stables et saines. Dans ces conditions, la décision 77/543/CEE peut être renouvelée pour une période de vingt ans,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 77/543/CEE est renouvelée jusqu'au 1er septembre 2006.
Article 2
L'exemption est assortie des charges suivantes:
1) Les destinataires de la présente décision informent sans délai la Commission de toute modification et de tout complément apportés aux accords susmentionnés ainsi que de tout élément affectant leur interprétation ou leur application, même s'il résulte d'un arbitrage.
2) Les destinataires adressent tous les quatre ans à la Commission un rapport circonstancié sur les activités de la filiale commune.
3) Chacun des destinataires informe sans délai la Commission de toute nouvelle activité dans le secteur des turbines, des compresseurs ou des pompes d'alimentation de chaudières, autre que purement occasionnelle, qu'il entreprend indépendamment des autres.
Article 3
Les entreprises suivantes sont destinataires de la présente décision:
- De Laval Turbine International Incorporated, 3450 Princeton Pike, PO Box 6550, 08048 Lawrenceville, New Jersey, États-Unis,
- Koninklijke machinefabriek Stork BV et Stork Roterende Werktuigen BV, Industriestraat 1, Postbus 2079, 7550 CB Hengelo, Pays-Bas,
- De Laval-Stork VOF, Lansinksweg 1, Postbus 329, 7550 AH Hengelo, Pays-Bas.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1987.
Par la Commission
Peter SUTHERLAND
Membre de la Commission
(1) JO no 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62.
(2) JO no L 215 du 23. 8. 1977, p. 11.
(3) JO no C 255 du 25. 9. 1987, p. 3.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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