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Législation communautaire en vigueur
Document 387R3730
387R3730
Règlement (CEE) n° 3730/87 du Conseil du 10 décembre 1987 fixant les règles générales applicables à la fourniture à certaines organisations de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention et destinées à être distribuées aux personnes les plus démunies de la Communauté
Journal officiel n° L 352 du 15/12/1987 p. 0001 - 0002
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 5 Tome 4 p. 126
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 5 Tome 4 p. 126
Modifications:
Modifié par
395R2535
(JO L 260 31.10.1995 p.3)
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 3730/87 DU CONSEIL du 10 décembre 1987 fixant les règles générales applicables à la fourniture à certaines organisations de denrées alimentaires provenant des
stocks d'intervention et destinées à être distribuées aux personnes les plus démunies de la Communauté
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
considérant que, à la suite de l'hiver particulièrement rigoureux de 1986/1987, la Communauté a pris en 1987, pendant plusieurs mois, des mesures comportant la fourniture de
certaines denrées alimentaires à des organismes caritatifs en vue de leur distribution aux personnes les plus démunies de la Communauté;
considérant que les rapports fournis par les États membres et par divers organismes caritatifs concernés par ces mesures montrent que celles-ci ont été d'une grande valeur pour les bénéficiaires, mais qu'elles posent aussi des difficultés de financement et de distribution pour plusieurs des organismes en question;
considérant que, avec ses stocks d'intervention de
divers produits agricoles, la Communauté dispose du moyen potentiel d'apporter une contribution notable au bien-être de ses citoyens les plus démunis ; qu'il est dans l'intérêt de la Communauté et conforme aux objectifs de la politique agricole commune d'exploiter durablement ce potentiel jusqu'à la réduction des stocks à un niveau normal par l'instauration des mesures appropriées ; que l'expérience acquise dans l'application des mesures visées plus haut devrait faciliter l'organisation de toute action
ultérieure de même nature ; qu'il convient de rassembler en un seul texte la base juridique pour l'exécution de telles mesures,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Des dispositions sont prises pour que les produits des stocks d'intervention soient mis à la disposition de certains organismes en vue de permettre la distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies de la Communauté. Ces personnes reçoivent les denrées gratuitement ou à un prix ne dépassant en aucun
cas un niveau justifié par les coûts supportés dans l'exécution de l'action par les organismes désignés. La distribution s'effectue selon un plan annuel établi par la Commission sur la base des informations fournies par les États membres.
Article 2
1. Les organismes visés à l'article 1er sont désignés par l'État membre concerné.
2. Les États membres qui souhaitent appliquer l'action en informent la Commission en temps utile chaque année.
Article 3
Les produits visés à
l'article 1er sont remis gratuitement aux organismes désignés. Leur valeur comptable est égale au prix d'intervention, pondéré le cas échéant par des coefficients tenant compte des différences de qualité.
Article 4
Sous réserve des modalités d'application visées à l'article 6, les dépenses découlant des opérations effectuées conformément au présent règlement sont considérées comme constituant des dépenses de régularisation des marchés agricoles au sens de l'article 1er paragraphe 2 point b) du
règlement (CEE) no 729/70 (2). En conséquence, les produits fournis au titre de l'article 1er du présent règlement sont financés par des crédits de la ligne budgétaire appropriée du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie», à l'intérieur du budget des Communautés européennes. Des dispositions peuvent également être prises pour que ce financement contribue à couvrir les frais de transport des produits au départ des centres d'intervention ainsi que les frais administratifs
encourus par les organismes désignés et occasionnés par la gestion de l'action, à l'exclusion des frais éventuellement supportés par le bénéficiaire dans le cadre de l'application de l'article 1er. (1) JO no C 318 du 30.11.1987. (2) JO no L 94 du 28.4.1970, p. 14.
Article 5
La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement de l'action dès qu'elle dispose d'informations sur les deux premières années d'application.
Article 6
Les modalités
d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75 (1), ainsi qu'aux dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État
membre.
Fait à Bruxelles, le 10 décembre 1987.
Par le Conseil
Le président
L. TØRNÆS (1) JO no L 281 du 1.11.1975, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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