Législation communautaire en vigueur

Document 387R3019


Actes modifiés:
368R0259(01) (Modification)

387R3019
Règlement (Euratom, CECA, CEE) nº 3019/87 du Conseil du 5 octobre 1987 établissant des dispositions particulières et dérogatoires applicables aux fonctionnaires des Communautés européennes affectés dans un pays tiers
Journal officiel n° L 286 du 09/10/1987 p. 0003 - 0007
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 1 Tome 2 p. 75
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 1 Tome 2 p. 75




Texte:

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RÈGLEMENT (EURATOM, CECA, CEE) No 3019/87 DU CONSEIL
du 5 octobre 1987
établissant des dispositions particulières et dérogatoires applicables aux fonctionnaires des Communautés européennes affectés dans un pays tiers
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, et notamment son article 24,
vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 (1) et modifiés en dernier lieu par le règlement (Euratom, CECA, CEE) no 793/87 (2),
vu la proposition de la Commission (3), soumise après avis du comité du statut,
vu l'avis du Parlement européen (4),
vu l'avis de la Cour de justice,
considérant qu'il importe de prévoir des dispositions particulières pour les fonctionnaires affectés dans des pays tiers, en raison de conditions de vie particulières;
considérant qu'il appartient au Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation des institutions intéressés de modifier le statut des fonctionnaires des Communautés européennes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes est modifié comme suit:
1) Après l'article 101, le titre et l'article suivants sont insérés:
« TITRE VIII bis
DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ET DÉROGATOIRES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES AFFECTÉS DANS UN PAYS TIERS
Article 101 bis
Sans préjudice des autres dispositions du statut, l'annexe X détermine les dispositions particulières et dérogatoires appicables aux fonctionnaires affectés dans un pays tiers. »
2) L'annexe suivante est ajoutée:
« ANNEXE X
Dispositions particulières et dérogatoires applicables aux fonctionnaires affectés dans un pays tiers
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
La présente annexe détermine les dispositions particulières et dérogatoires applicables aux fonctionnaires des Communautés européennes affectés dans un pays tiers.
Ne peuvent être recrutés en vue d'une telle affectation que des ressortissants des États membres des Communautés, sans que l'autorité investie du pouvoir de nomination puisse recourir à la dérogation prévue à l'article 28 point a) du statut.
Des dispositions générales d'exécution sont arrêtées conformément à l'article 110 du statut.
Article 2
Par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination prise dans l'intérêt du service, il est procédé pérodiquement à la mobilité des fonctionnaires, le cas échéant indépendamment de toute vacance d'emploi.
Les emplois destinés à être occupés par des fonctionnaires exerçant leurs fonctions hors Communauté peuvent n'être déclarés vacants qu'une fois achevée la procédure de transfert visée au premier alinéa, ci-après dénommée ''procédure de mobilité".
Article 3
Afin de permettre des stages de recyclage de durée limitée, dans le cadre de la mobilité prévue à l'article 2, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider d'affecter un fonctionnaire exerçant ses fonctions hors Communauté dans un emploi dont le lieu d'affectation se situe dans un État membre des Communautés; cette affectation, qui n'est pas précédée d'une déclaration de vacance d'emploi, ne peut pas dépasser quatre ans. Par dérogation à l'article 1er premier alinéa, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider, sur la base de dispositions générales d'exécution, que le fonctionnaire reste, pendant la durée de cette affectation temporaire, soumis à certaines dispositions de la présente annexe, à l'exclusion de ses articles 5, 10 et 12.
CHAPITRE 2
OBLIGATIONS
Article 4
Le fonctionnaire est tenu d'exercer ses fonctions au lieu où il est affecté lors de son recrutement ou lors de sa mutation dans l'intérêt du service à la suite de la procédure de mobilité.
Article 5
Lorsque l'institution met à la disposition du fonctionnaire un logement correspondant à la composition de sa famille vivant à sa charge, il est tenu d'y résider.
CHAPITRE 3
CONDITIONS DE TRAVAIL
Article 6
Le fonctionnaire a droit, par année civile, à un congé annuel de cinq jours calendrier par mois de service.
Article 7
Lors de la prise et de la cessation des fonctions dans un pays tiers, la fraction d'année donne droit à un congé de cinq jours calendrier par mois entier de service. La fraction de mois à un congé de cinq jours calendrier si elle est supérieure à quinze jours et de deux jours et demi calendrier si elle est égale ou inférieure à quinze jours.
Si un fonctionnaire, pour des raisons non imputables aux nécessités du service, n'a pas épuisé son congé annuel avant la fin de l'année civile en cours, le report de congé sur l'année suivante ne peut excéder vingt jours calendrier.
Article 8
L'autorité investie du pouvoir de nomination peut exceptionnellement octroyer au fonctionnaire, par décision spéciale et motivée, un congé de détente en raison de conditions de vie particulièrement éprouvantes au lieu de son affectation. L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, pour chacun de ces lieux, la ou les villes où ce congé peut être pris.
Article 9
1. Le congé annuel peut être pris en une ou plusieurs fois, selon les convenances du fonctionnaire et compte tenu des nécessités du service. Il doit toutefois comporter au moins une fois une période de vingt jours calendrier.
2. Le congé de détente prévu à l'article 8 ne peut exéder une période de quinze jours calendrier par année de service. Il ne peut être combiné avec un congé annuel. Il n'est pas reportable d'une année sur l'autre.
La durée du congé de détente est majorée d'un délai de route conformément à l'article 7 de l'annexe V du statut.
CHAPITRE 4
RÉGIME PÉCUNIAIRE ET AVANTAGES SOCIAUX
Première section
RÉGIME PÉCUNIAIRE ET ALLOCATIONS FAMILIALES
Article 10
1. Une indemnité de conditions de vie est fixée, selon le lieu où le fonctionnaire est affecté, en pourcentage d'un montant de référence. Ce montant de référence est constitué du total du traitement de base ainsi que de l'indemnité de dépaysement, de l'allocation de foyer et de l'allocation pour enfant à charge, déduction faite des retenues obligatoires visées par le statut ou par les règlements pris pour son application.
Aucune indemnité de cette nature n'est versée lorsque le fonctionnaire est affecté dans un pays où les conditions de vie peuvent être considérées comme équivalentes à celles habituelles dans la Communauté.
Pour les autres lieux d'affectation, l'indemnité de conditions de vie est fixée de la manière exposée ci-après.
Les paramètres pris en compte pour la fixation de l'indemnité de conditions de vie sont les suivants:
- environnement sanitaire et hospitalier,
- conditions de sécurité,
- conditions climatiques,
ces trois paramètres étant affectés du coefficient 1:
- degré d'isolement,
- autres conditions locales,
ces deux paramètres étant affectés du coefficient 0,5.
Chaque paramètre prend la valeur suivante:
0: lorsqu'il présente un caractère normal, sans être équivalent aux conditions habituelles dans la Communauté,
2: lorsqu'il présente un caractère difficile par rapport aux conditions habituelles dans la Communauté,
4: lorsqu'il présente un caractère très difficile par rapport aux conditions habituelles dans la Communauté. L'indemnité est fixée, en pourcentage du montant de référence visé au premier alinéa, selon l'échelle suivante:
- 10 % lorsque cette valeur est égale à 0,
- 15 % lorsque cette valeur est supérieure à 0 mais inférieure ou égale à 2,
- 20 % lorsque cette valeur est supérieure à 2 mais inférieure ou égale à 5,
- 25 % lorsque cette valeur est supérieure à 5 mais inférieure ou égale à 8,
- 35 % lorsque cette valeur est supérieure à 8.
L'indemnité de conditions de vie fixée pour chaque lieu d'affectation fait l'objet annuellement d'une évaluation et, le cas échéant, d'une révision de la part de l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du comité du personnel.
2. Lorsque les conditions de vie au lieu d'affectation mettent en danger la sécurité physique du fonctionnaire, une indemnité complémentaire lui est versée à titre temporaire par décision spéciale et motivée de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette indemnité est fixée en pourcentage du montant de référence visé au paragraphe 1 premier alinéa:
- à 5 % lorsque l'autorité recommande à ses agents de ne pas installer leur famille au lieu d'affectation considéré,
- à 10 % lorsque l'autorité décide de réduire temporairement le nombre des agents en poste au lieu d'affectation considéré.
Article 11
La rémunération, ainsi que les indemnités visées à l'article 10, sont payées en francs belges en Belgique. Elles sont affectées du coefficient correcteur applicable à la rémunération des fonctionnaires affectés en Belgique.
Article 12
Sur demande du fonctionnaire, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de payer la rémunération, en tout ou en partie, en monnaie du pays d'affectation. Elle est alors affectée du coefficient correcteur du lieu d'affectation et convertie selon le taux de change correspondant.
Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut effectuer tout ou partie de ce paiement dans une monnaie autre que celle du lieu d'affectation selon des modalités appropriées visant à assurer le maintien du pouvoir d'achat.
Article 13
En vue d'assurer dans toute la mesure du possible l'équivalence du pouvoir d'achat des fonctionnaires indépendamment de leur lieu d'affectation, le Conseil fixe tous les six mois les coefficients correcteurs visés à l'article 12. Le Conseil statue, sur proposition de la Commission, à la majorité qualifiée prévue au paragraphe 2 deuxième alinéa première éventualité de l'article 148 du traité instituant la Communauté économique européenne et de l'article 118 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, par voie de procédure écrite dans le délai d'un mois. Au cas où un État membre demande l'examen formel de la proposition de la Commission, le Conseil statue dans un délai de deux mois.
Toutefois, lorsque la variation du coût de la vie mesurée d'après le coefficient correcteur et le taux de change correspondant s'avère supérieure à 5 % depuis la dernière adaptation pour un pays donné, la Commission décide des mesures d'adaptation intermédiaire de ce coefficient et en informe le Conseil dans les plus brefs délais.
Article 14
La Commission présente anuellement au Conseil un rapport portant sur l'application de la présente annexe et notamment sur la fixation du taux de l'indemnité de conditions de vie conformément à l'article 10.
Article 15
Dans les conditions fixées par l'autorité investie du pouvoir de nomination, le fonctionnaire bénéficie d'une allocation scolaire visant à couvrir les frais effectifs de scolarité, versée sur production de pièces justificatives. Sauf dans des cas exceptionnels décidés par l'autorité investie du pouvoir de nomination, cette allocation ne peut pas dépasser un plafond correspondant à trois fois le double plafond de l'allocation scolaire.
Article 16
Les remboursements de frais dus aux fonctionnaires sont payés, sur demande motivée du fonctionnaire, soit en francs belges, soit en monnaie du pays d'affectation.
Les indemnités d'installation ou de réinstallation peuvent, au choix du fonctionnaire, être payées, soit en francs belges, soit dans la monnaie du lieu d'installation ou de réinstallation; dans ce dernier cas, elles sont affectées du coefficient correcteur fixé pour ces lieux et converties selon le taux de change correspondant.
Section 2
RÈGLES RELATIVES AU REMBOURSEMENT DES FRAIS
Article 17
Le fonctionnaire ne disposant pas d'un logement meublé mis à sa disposition par l'institution qui se trouve contraint pour des raisons indépendantes de sa volonté de déplacer sa résidence au même lieu d'affectation est remboursé, par décision spéciale et motivée de l'autorité investie du pouvoir de nomination, sur présentation des pièces justificatives et selon les dispositions prévues en matière de déménagement, des dépenses effectuées pour le déménagement du mobilier personnel.
Dans ce cas les frais réels d'installation sont remboursés au fonctionnaire, sur présentation des pièces justificatives, dans la limite d'un plafond égal à la moitié de l'indemnité d'installation.
Article 18
Le fonctionnaire qui, au lieu d'affectation, est logé à l'hôtel alors que le logement prévu à l'article 5 n'a pas pu encore lui être attribué ou n'est plus mis à sa disposition ou qui n'a pas pu prendre possession de son logement pour des raisons indépendantes de sa volonté perçoit pour lui et sa famille, sur présentation des notes d'hôtel, le remboursement des frais d'hôtel préalablement approuvé par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Le fonctionnaire bénéficie en outre de l'indemnité journalière réduite de 50 %.
Les frais prévus aux premier et deuxième alinéas sont remboursés dans les limites prévues à l'article 10 de l'annexe VII du statut, sauf en cas de force majeure appréciée par décision spéciale de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Dans le cas où le logement ne peut être assuré dans un établissement hôtelier, l'agent a droit, après accord préalable de l'autorité investie du pouvoir de nomination, au remboursement des frais réels de location d'un logement provisoire.
Article 19
Dans la mesure où les déplacements de service à l'intérieur de son secteur d'activité ne sont pas assurés par un véhicule de service mis à sa disposition, le fonctionnaire perçoit pour l'utilisation de son véhicule personnel une indemnité kilométrique dont le montant est fixé par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Article 20
Le fonctionnaire a droit pour lui-même et, s'il a droit à l'allocation de foyer, pour son conjoint et les personnes à sa charge habitant sous son toit, aux frais de voyage occassionés par les congés de détente, du lieu d'affectation au lieu de congé autorisé.
Le remboursement de ces frais s'effectue par décision spéciale sur présentation des billets d'avion quelle que soit la distance, lorsque la liaison par chemin de fer est inexistante ou impraticable.
Article 21
Le fonctionnaire qui se trouve obligé de déplacer sa résidence pour se conformer à l'article 20 du statut et à l'article 4 de la présente annexe et qui n'effectue pas de déménagement a droit lors de l'entrée en fonction, dans les conditions fixées par l'autorité investie du pouvoir de nomination, au remboursement, sur présentation des pièces justificatives, des frais de transport des effets personnels.
En cas de mutation, à la suite de laquelle le fonctionnaire se trouve obligé de déplacer sa résidence pour se conformer à l'article 20 du statut, et en fonction des conditions de logement pouvant être assurées à celui-ci au lieu d'affectation, l'institution prend en charge, dans les conditions fixées par l'autorité investie du pouvoir de nomination, les frais réels encourus, soit pour le déménagement du mobilier personnel (en tout ou en partie) du lieu effectif où se trouve localisé ce mobilier vers le lieu d'affectation, soit pour le transport des effets personnels, soit pour le garde-meuble, ces remboursements ne s'excluant pas mutuellement.
Lors de la cessation définitive des fonctions ou en cas de décès, l'institution prend en charge, dans les conditions fixées par l'autorité investie du pouvoir de nomination, les frais réels encourus, soit pour le déménagement du mobilier personnel du lieu effectif où se trouve localisé ce mobilier vers le lieu d'origine soit pour le transport des effets personnels du lieu d'affectation au lieu d'origine, ces remboursements ne s'excluant pas mutuellement.
Si le fonctionnaire décédé était célibataire, ces frais sont remboursés aux ayants droit.
Article 22
L'indemnité de logement provisoire et les frais de transport des effets personnels du conjoint et des personnes à charge sont avancés par l'institution au fonctionnaire stagiaire.
Dans le cas où celui-ci n'est pas titularisé à l'issue de la période de stage, l'institution peut, dans des cas exceptionnels, récupérer jusqu'à la moitié de ces sommes sur la base de dispositions fixées par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Article 23
Lorsque le fonctionnaire ne bénéficie pas d'un logement mis à sa disposition par l'institution, il est remboursé du montant du loyer qui lui incombe, à condition que ce logement corresponde au niveau des fonctions exercées par lui et à la composition de sa famille à charge. Section 3
SÉCURITÉ SOCIALE
Article 24
Le fonctionnaire, son conjoint, ses enfants et les autres personnes à sa charge sont couverts par une assurance maladie complémentaire qui couvre la différence entre les frais réellement exposés et les prestations du régime de couverture prévu à l'article 72 du statut, à l'exclusion du paragraphe 3 dudit article.
La moitié de la prime nécessaire pour couvrir cette assurance est mise à charge de l'affilié sans toutefois que cette moitié puisse dépasser 0,6 % de son traitement de base; le solde de la prime est pris en charge par l'institution.
Le fonctionnaire, son conjoint, ses enfants et les autres personnes à sa charge sont assurés contre le risque de rapatriment sanitaire en cas d'urgence ou d'extrême urgence, la prime étant entièrement à la charge de l'institution.
Article 25
Le conjoint, les enfants et les autres personnes à charge du fonctionnaire sont couverts par une assurance couvrant les accidents pouvant survenir hors de la Communauté dans les pays figurant sur une liste arrêtée à cet effet par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
La moitié de la prime nécessaire est mise à la charge du fonctionnaire et l'autre moitié est prise en charge par l'institution.
CHAPITRE 5
RÉGIME DISCIPLINAIRE
Article 26
Pour le personnel, visé au titre VIII bis du statut, qui est soumis à une procédure disciplinaire, le conseil de discipline comprend obligatoirement deux membres affectés à un siège de l'institution, tirés au sort respectivement sur chacune des listes visées à l'article 5 paragraphe 1 deuxième et troisième alinéas de l'annexe II du statut.
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 27
Conformément à des dispositions d'application à prendre par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du comité du personnel, le fonctionnaire ainsi que l'agent visé au règlement (Euratom, CECA, CEE) no 3018/87 (1) perçoivent, pendant une période limitée à la durée de leur affectation en cours au moment de l'entrée en vigueur des présentes dispositions et au maximum pendant cinq ans, une rémunération d'un niveau au moins égal à celui de la rémunération qu'ils percevaient à la veille de l'entrée en vigueur des présentes dispositions.
(1) JO no L 286 du 9. 10. 1987, p. 1. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 5 octobre 1987.
Par le Conseil
Le président
N. WILHJELM
(1) JO no L 56 du 4. 3. 1968, p. 1.
(2) JO no L 79 du 21. 3. 1987, p. 1.
(3) JO no C 284 du 11. 11. 1986, p. 8.
(4) JO no C 255 du 13. 10. 1986, p. 245.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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