Législation communautaire en vigueur

Document 387R0899


387R0899  
Règlement (CEE) n° 899/87 de la Commission du 30 mars 1987 fixant des normes de qualité pour les cerises et pour les fraises
Journal officiel n° L 088 du 31/03/1987 p. 0017 - 0024
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 23 p. 76
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 23 p. 76
CONSLEG - 62R0058 - 11/04/1989 - 31 p.


Modifications:
Modifié par 392R0658 (JO L 070 17.03.1992 p.15)
Modifié par 397R0888 (JO L 126 17.05.1997 p.11)


Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 899/87 DE LA COMMISSION
du 30 mars 1987
fixant des normes de qualité pour les cerises et pour les fraises
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1351/86 (2), et notamment son article 2 paragraphe 3,
considérant que le règlement no 58 de la Commission (3) a fixé dans ses annexes I/8 et I/9 des normes de qualité pour les cerises et pour les fraises; que ces normes ont été modifiées par les règlements no 51/65/CEE (4) et (CEE) no 844/76 (5);
considérant qu'une évolution s'est produite dans la production et le commerce de ces produits, notamment en ce qui concerne les exigences des marchés de consommation et de gros; que, dès lors, les normes communes de qualité pour les cerises et les fraises doivent être modifiées pour tenir compte de ces nouvelles exigences;
considérant que ces modifications impliquent la modification de la catégorie de qualité supplémentaire définie par le règlement (CEE) no 1194/69 du Conseil (6); que, pour la définition de celle-ci, il convient de tenir compte de l'intérêt économique que présentent pour les producteurs les produits concernés et de la nécessité de satisfaire aux besoins des consommateurs;
considérant que les normes sont applicables à tous les stades de la commercialisation; que le transport sur une grande distance, le stockage d'une certaine durée ou les différentes manipulations auxquelles les produits sont soumis peuvent entraîner certaines altérations dues à l'évolution biologique de ces produits ou à leur caractère plus ou moins périssable; qu'il y a donc lieu de tenir compte de ces altérations dans l'application des normes aux stades de la commercialisation qui suivent le stade de l'expédition; que, les produits de la catégorie « Extra » devant faire l'objet d'un tirage et d'un conditionnement particulièrement soignés, seule doit être prise en considération, en ce qui les concerne, la diminution de l'état de fraîcheur et de turgescence;
considérant que, pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, ainsi que pour la commodité des intéressés, il convient de présenter les normes ainsi modifiées en un texte unique;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les normes de qualité relatives aux cerises relevant de la sous-position 08.07 C du tarif douanier commun et aux fraises relevant de la sous-position 08.08 A du tarif douanier commun figurent respectivement aux annexes I et II.
Ces normes s'appliquent à tous les stades de la commercialisation, dans les conditions prévues par le règlement (CEE) no 1035/72.
Toutefois, aux stades suivant celui de l'expédition, les produits peuvent présenter par rapport aux prescriptions des normes:
- une légère diminution de l'état de fraîcheur et de turgescence,
- pour les produits classés dans les catégories autres que la catégorie « Extra », de légères altérations dues à leur évolution et à leur caractère plus ou moins périssable.
Article 2
Le règlement no 58 est modifié de la manière suivante:
- à l'article 1er, les termes « cerises » et « fraises » sont supprimés,
- les annexes I/8 et I/9 portant normes de qualité respectivement pour les cerises et pour les fraises sont abrogées.
Article 3
Le règlement (CEE) no 1194/69 est modifié de la manière suivante:
- à l'article 1er, les termes « cerises » et « fraises » sont supprimés,
- les annexes IV et V relatives respectivement aux cerises et aux fraises sont abrogées.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 mars 1987.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(2) JO no L 119 du 8. 5. 1986, p. 46.
(3) JO no 56 du 7. 7. 1962, p. 1606/62.
(4) JO no 55 du 3. 4. 1965, p. 793/65.
(5) JO no L 96 du 10. 4. 1976, p. 28.
(6) JO no L 157 du 28. 6. 1969, p. 1.
ANNEXE I
NORME DE QUALITÉ POUR CERISES
I. DÉFINITION DU PRODUIT
La présente norme vise les cerises des variétés (cultivars) issues du Prunus avium L., du Prunus cerasus L. ou de leurs hybrides, destinées à être livrées à l'état frais au consommateur, à l'exclusion des cerises destinées à la transformation industrielle.
II. DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉ
La norme a pour objet de définir les qualités que doivent présenter les cerises après conditionnement et emballage.
A. Caractéristiques minimales
Dans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les cerises doivent être:
- entières,
- d'aspect frais,
- saines; sont exclus les produits atteints de pourriture ou d'altérations telles qu'elles les rendraient impropres à la consommation,
- fermes (en fonction de la variété),
- propres, pratiquement exemptes de matière étrangère visible,
- pratiquement exemptes de parasites,
- exemptes d'humidité extérieure anormale,
- exemptes d'odeur et/ou de saveur étrangères,
- munies de leur pédoncule (1).
Elles doivent être suffisamment développées et d'une maturité suffisante. Le développement et l'état des cerises doivent être tels qu'ils leur permettent:
- de supporter un transport et une manutention
et
- d'arriver dans des conditions satisfaisantes au lieu de destination.
B. Classification
Les cerises font l'objet d'une classification en quatre catégories définies ci-après:
(i) Catégorie « Extra »
Les cerises classées dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Elles doivent être bien développées et présenter toutes les caractéristiques et la coloration typique de la variété. Elles doivent être exemptes de défaut, à l'exception de très légères altérations superficielles de l'épiderme, sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte à la qualité et à l'aspect général du produit, ni à sa présentation dans l'emballage.
(ii) Catégorie I
Les cerises classées dans cette catégorie doivent être de bonne qualité.
Elles doivent présenter les caractéristiques typiques de la variété. Elles peuvent comporter les défauts suivants, à condition que ceux-ci ne nuisent ni à l'aspect extérieur ni à sa conservation:
- un léger défaut de forme,
- un léger défaut de coloration.
Elles doivent être exemptes de brûlure, crevasse, meurtrissure ou de défaut causé par la grêle.
(iii) Catégorie II
Cette catégorie comprend les cerises qui ne peuvent être classées dans les catégories supérieures mais correspondent aux caractéristiques minimales ci-dessus définies.
Elles peuvent, toutefois, présenter:
- des défauts de forme et de coloration, à condition que les fruits gardent leurs caractéristiques variétales,
- de légers défauts épidermiques cicatrisés non susceptibles de nuire sensiblement ni à leur aspect ni à leur conservation.
(iv) Catégorie III (1)
Cette catégorie comprend les cerises qui ne peuvent être classées dans les catégories supérieures, mais correspondent aux caractéristiques prévues pour la catégorie II.
Elles peuvent, toutefois, présenter des défauts épidermiques cicatrisés non susceptibles de nuire sérieusement à leur conservation.
III. DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE
Le calibrage est déterminé par le diamètre maximal de la section équatoriale. Les cerises doivent présenter le calibre minimal suivant:
- catégorie « Extra »: 20 mm,
- catégories I et II: 17 mm,
- catégorie III: 15 mm.
IV. DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCES
Des tolérances de qualité et de calibre sont admises dans chaque colis pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée:
A. Tolérances de qualité
(i) Catégorie « Extra »
5 % en nombre ou en poids de cerises ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie mais conformes à celles de la catégorie I ou exceptionnellement admises dans les tolérances de cette catégorie, à l'exclusion des fruits blets. Dans le cadre de cette tolérance, les fruits éclatés et/ou véreux sont limités à 2 % au total.
(ii) Catégorie I
10 % en nombre ou en poids de cerises ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie II ou exceptionnellement admises dans les tolérances de cette catégorie.
Dans le cadre de cette tolérance, les fruits éclatés et/ou véreux sont limités à 4 % au total.
(iii) Catégorie II
10 % en nombre ou en poids de cerises ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie ni aux caractéristiques minimales, à l'exclusion des fruits atteints de pourriture ou de toute autre altération les rendant impropres à la consommation.
Dans le cadre de cette tolérance, les fruits blets et/ou eclatés et/ou véreux sont limités à 4 % au total. Toutefois, les fruits blets ne peuvent excéder 2 %.
(iv) Catégorie III
15 % en nombre ou en poids de cerises ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie ni aux caratéristiques minimales, à l'exclusion des fruits atteints de pourriture ou de toute autre altération les rendant impropres à la consommation.
Dans le cadre de cette tolérance, les fruits blets et/ou véreux sont limités à 4 % au total et les fruits éclatés sont limités à 10 %.
B. Tolérances de calibre
(i) Catégories « Extra », I et II
10 % en nombre ou en poids de cerises ne répondant pas aux calibres minimaux prévus, mais n'ayant pas toutefois un diamètre inférieur à:
- 17 mm en catégorie « Extra »,
- 15 mm en catégories I et II.
(ii) Catégorie III
15 % en nombre ou en poids de cerises ne répondant pas au calibre minimal prévu.
V. DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRÉSENTATION
A. Homogénéité
Le contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des cerises de même origine, variété et qualité. La grosseur des fruits doit être sensiblement homogène.
En outre, les cerises classées dans la catégorie « Extra » doivent présenter une coloration et une maturité uniformes.
En ce qui concerne les cerises classées dans la catégorie III, l'homogénéité peut se limiter à l'origine et au type de variété.
La partie apparente du contenu du colis doit être représentative de l'ensemble.
B. Conditionnement
Les cerises doivent être conditionnées de façon à assurer une protection convenable du produit.
Les matériaux utilisés à l'intérieur du colis doivent être neufs, propres et de matière telle qu'ils ne puissent causer aux produits d'altérations externes ou internes. L'emploi de matériaux et notamment de papiers ou timbres comportant des indications commerciales est autorisé, sous réserve que l'impression ou l'étiquetage soient réalisés à l'aide d'une encre ou d'une colle non toxiques.
Les colis doivent être exempts de tout corps étranger.
VI. DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE
Chaque colis doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l'extérieur, les indications ci-après:
A. Identification
1.2 // Emballeur et/ou expéditeur // Nom et adresse ou identification symbolique délivrée ou reconnue par un service officiel.
B. Nature du produit
- « Cerises » si le contenu n'est pas visible de l'extérieur,
- nom de la variété (facultatif) (1).
C. Origine du produit
Pays d'origine et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.
D. Caractéristiques commerciales
Catégorie.
E. Marque officielle de contrôle
Facultative.
(1) L'absence du pédoncule est toutefois admise:
- pour les cerises des variétés douces dont le pédoncule se détache naturellement à la cueillette, sous réserve que l'épiderme ne soit pas endommagé,
- pour les cerises acides, sous réserve qu'il n'y ait pas d'écoulement substantiel de jus.
(2) Catégorie supplémentaire au sens de l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1035/72. L'application de cette catégorie de qualité ou de certaines de ses spécifications est subordonnée à une décision à prendre sur la base de l'article 4 paragraphe 1 du même règlement.
(1) Obligatoire pour les cerises des variétés douces dont le pédoncule se détache naturellement à la récolte ainsi que pour celles des variétés acides présentées sans pédoncule. Toutefois, pour ces dernières, il est admis que le colis porte la mention « cerises acides ».
ANNEXE II
NORME DE QUALITÉ POUR LES FRAISES
I. DÉFINITION DU PRODUIT
La présente norme vise les fraises des variétés (cultivars) issues du genre Fragaria L. destinées à être livrées à l'état frais au consommateur, à l'exclusion des fraises destinées à la transformation industrielle.
II. DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉ
La norme a pour objet de définir les qualités que doivent présenter les fraises après conditionnement et emballage.
A. Caractéristiques minimales
Dans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les fraises doivent être:
- entières, sans blessure,
- munies de leur calice et d'un court pédoncule vert et non désseché (à l'exception des fraises des bois et sous réserve des dispositions particulières admises pour la catégorie III),
- saines; sont exclus les produits atteints de pourriture ou d'altérations telles qu'elles les rendraient impropres à la consommation,
- pratiquement exemptes d'attaques de parasites ou de maladies,
- propres, pratiquement exemptes de matière étrangère visible,
- fraîches, mais non lavées,
- exemptes d'humidité extérieure anormale,
- exemptes d'odeur et/ou de saveur étrangères.
Les fraises doivent avoir été soigneusement cueillies.
Elles doivent être suffisamment développées et d'une maturité suffisante. Le développement et l'état des fraises doivent être tels qu'ils leur permettent:
- de supporter un transport et une manutention
et
- d'arriver dans des conditions satisfaisantes au lieu de destination.
B. Classification
Les fraises font l'objet d'une classification en quatre catégories définies ci-après:
(i) Catégorie « Extra »
Les fraises classsées dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Elles doivent présenter la coloration et la forme typiques de la variété et être particulièrement uniformes et régulières en ce qui concerne le degré de maturité, la coloration et la grosseur (1). Elles doivent avoir un aspect brillant, compte tenu des caractéristiques de la variété. Elles doivent être exemptes de terre.
(ii) Catégorie I
Les fraises classées dans cette catégorie doivent être de bonne qualité.
Elles doivent présenter les caractéristiques de la variété. Elles peuvent toutefois comporter les défauts suivants à condition qu'ils ne nuisent ni à l'aspect extérieur du fruit ni à sa conservation:
- léger défaut de forme,
- présence d'une petite plage blanchâtre.
Elles peuvent être moins homogènes quant à la grosseur.
Elles doivent être pratiquement exemptes de terre.
(iii) Catégorie II
Cette catégorie comprend les fraises qui ne peuvent être classées dans les catégories supérieures mais correspondent aux caractéristiques minimales ci-dessus définies.
Elles peuvent toutefois présenter:
- des défauts de forme, à condition que les fruits gardent leurs caractéristiques variétales,
- une plage blanchâtre dont la surface ne doit pas excéder un cinquième de la surface du fruit,
- de légères meurtrissures sèches non susceptibles d'évoluer,
- de légères traces de terre.
(iv) Catégorie III (1)
Cette catégorie comprend les fraises qui ne peuvent être classées dans les catégories supérieures, mais correspondent aux caractéristiques prévues pour la catégorie II.
Elles peuvent toutefois présenter:
- de légères meurtrissures,
- des plages blanchâtres ou verdâtres dont la surface totale ne doit pas excéder un tiers de la surface du fruit,
- des traces de terre, à condition que leur présentation n'en soit pas trop altérée.
Sont également admis dans cette catégorie, les fruits dépourvus de calice, sous réserve qu'ils n'en aient subi aucun dommage. Ces fruits doivent être conditionnés à part.
III. DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE
Le calibrage est déterminé par le diamètre maximal de la section équatoriale. Les fraises doivent présenter le calibre minimal suivant:
- catégorie « Extra »: 25 mm,
- catégories I et II: 18 mm,
- catégorie III: 15 mm.
Pour les fraises des bois, aucun calibre minimal n'est exigé.
IV. DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCES
Des tolérances de qualité et de calibre sont admises dans chaque colis pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée.
A. Tolérance de qualité
(i) Catégorie « Extra »
5 % en nombre ou en poids de fraises ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie mais conformes à celles de la catégorie I ou exceptionnellement admises dans les tolérances de cette catégorie. Dans le cadre de cette tolérance, les fruits tarés sont limités à 2 %.
(ii) Catégorie I
10 % en nombre ou en poids de fraises ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie mais conformes à celles de la catégorie II ou exceptionnellement admises dans les tolérances de cette catégorie. Dans le cadre de cette tolérance, les fruits tarés sont limités à 2 %.
(iii) Catégorie II
10 % en nombre ou en poids de fraises ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie ni aux caractéristiques minimales à l'exclusion des fruits atteints de pourriture, de meurtrissures prononcées ou de tout autre altération les rendant impropres à la consommation. Dans le cadre de cette tolérance, les fruits tarés sont limités à 2 %.
(iv) Catégorie III
15 % en nombre ou en poids de fraises ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie ni aux caractéristiques minimales à l'exclusion des fruits atteints de pourriture, de meurtrissures prononcées ou de toute autre altération les rendant impropres à la consommation. Dans le cadre de cette tolérance, les fruits tarés sont limités à 4 %.
10 % en nombre ou en poids de fraises:
- dépourvues de calice pour les fruits présentés avec leur pédoncule et leur calice,
- munies de leur calice pour les fruits présentés sans pédoncule et sans calice.
B. Tolérances de calibre
Pour toutes les catégories: 10 % en nombre ou en poids de fraises ne répondant pas au calibre minimal exigé.
V. DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRÉSENTATION
A. Homogénéité
Le contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des fraises de même origine, variété et qualité.
En ce qui concerne les fraises classées en catégorie III, l'homogénéité peut se limiter à l'origine.
La partie apparente du contenu du colis doit être représentative de l'ensemble.
B. Conditionnement
Les fraises doivent être conditionnées de façon à assurer une protection convenable du produit.
Les matériaux utilisés à l'intérieur du colis doivent être neufs, propres et de matière telle qu'ils ne puissent causer aux produits d'altérations externes ou internes. L'emploi de matériaux, et notamment de papiers ou timbres comportant des indications commerciales est autorisé, sous réserve que l'impression ou l'étiquetage soient réalisés à l'aide d'une encre ou d'une colle non toxiques.
Les fruits de la catégorie « Extra » doivent avoir une présentation particulièrement soignée.
Les colis doivent être exempts de tout corps étranger.
VI. DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE
Chaque colis doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l'extérieur, les indications ci-après:
A. Identification
1.2 // Emballeur et/ou expéditeur // Nom et adresse ou identification symbolique délivrée ou reconnue par un service officiel.
B. Nature du produit
- « Fraises » si le contenu n'est pas visible de l'extérieur,
- nom de la variété (facultatif).
C. Origine du produit
Pays d'origine et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.
D. Caractéristiques commerciales
Catégorie.
E. Marque officielle de contrôle (facultative).
(1) Ces exigences d'uniformité pour la catégorie « Extra » peuvent être appliquées un peu moins strictement lorsqu'il s'agit des fraises des bois.
(1) Catégorie supplémentaire au sens de l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1035/72. L'application de cette catégorie de qualité ou de certaines de ses spécifications est subordonnée à une décision à prendre sur la base de l'article 4 paragraphe 1 du même règlement.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


consulter cette page sur europa.eu.int