Législation communautaire en vigueur

Document 387R0168


Actes modifiés:
384R2261 (Modification)

387R0168
Règlement (CEE) n° 168/87 du Conseil du 19 janvier 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 2261/84 arrêtant les règles générales relatives à l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olive et aux organisations de producteurs
Journal officiel n° L 021 du 23/01/1987 p. 0008 - 0008
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 22 p. 121
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 22 p. 121
CONSLEG - 84R2261 - 25/03/1995 - 28 p.




Texte:

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RÈGLEMENT (CEE) No 168/87 DU CONSEIL
du 19 janvier 1987
modifiant le règlement (CEE) no 2261/84 arrêtant les règles générales relatives à l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olive et aux organisations de producteurs
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1454/86 (2), et notamment son article 5 paragraphe 4,
vu la proposition de la Commission,
considérant que l'article 13 du règlement (CEE) no 2261/84 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3788/85 (4), prévoit qu'un agrément provisoire peut être accordé aux moulins qui en font la demande au cours des campagnes 1984/1985 et 1985/1986; que l'expérience a montré que les États membres concernés ne sont pas en mesure d'effectuer les contrôles requis dans les délais prévus; qu'il convient dès lors de proroger ces délais;
considérant que, avant de pouvoir accorder aux moulins un agrément définitif, les États membres doivent effectuer certains contrôles; que, afin de permettre à un moulin de démarrer son activité, il y a lieu de prévoir qu'un agrément provisoire soit accordé dès la présentation de la demande et pour une période limitée,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 13 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2261/84, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Un agrément provisoire peut être accordé à tout moulin démarrant son activité dans le cadre du régime d'aide à la production régionale prévu par le présent règlement. L'agrément est accordé dès la présentation d'une demande et dans les conditions visées au paragraphe 1. L'agrément provisoire expire au plus tard à la fin de la campagne pendant laquelle il a été accordé. Toutefois, l'agrément provisoire accordé pendant les campagnes 1984/1985, 1985/1986 et 1986/1987 expire à la fin de la campagne 1986/1987. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er novembre 1986.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 janvier 1987.
Par le Conseil
Le président
P. DE KEERSMAEKER
(1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.
(2) JO no L 133 du 21. 5. 1986, p. 11.
(3) JO no L 208 du 3. 8. 1984, p. 3.
(4) JO no L 367 du 31. 12. 1985, p. 1.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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