Législation communautaire en vigueur

Document 387L0357


387L0357
Directive 87/357/CEE du Conseil du 25 juin 1987 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits qui, n'ayant pas l'apparence de ce qu'ils sont, compromettent la santé ou la sécurité des consommateurs
Journal officiel n° L 192 du 11/07/1987 p. 0049 - 0050
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 7 p. 244
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 7 p. 244


Modifications:
Repris par 294A0103(69) (JO L 001 03.01.1994 p.492)


Texte:

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DIRECTIVE DU CONSEIL
du 25 juin 1987
concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits qui, n'ayant pas l'apparence de ce qu'ils sont, compromettent la santé ou la sécurité des consommateurs
(87/357/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que, dans plusieurs États membres, il existe des dispositions législatives ou réglementaires concernant certains produits qui, n'ayant pas l'apparence de ce qu'ils sont, compromettent la sécurité ou la santé des consommateurs; que ces dispositions diffèrent toutefois par leur contenu, leur portée et leur champ d'application; qu'elles concernent notamment, dans certains États membres, l'ensemble des produits qui ressemblent à des denrées alimentaires sans en être, alors que, dans d'autres États membres, elles portent sur des produits particuliers susceptibles d'être confondus avec des denrées alimentaires, et notamment avec des friandises;
considérant qu'une telle situation crée des entraves importantes à la libre circulation des produits et des conditions de concurrence inégales à l'intérieur de la Communauté sans pour autant assurer une protection efficace des consommateurs, en particulier des enfants;
considérant que ces obstacles à l'établissement et au fonctionnement du marché commun doivent être éliminés et qu'une protection adéquate du consommateur doit être assurée conformément aux résolutions du Conseil du 14 avril 1975 et du 19 mai 1981 relatives respectivement à un programme préliminaire (3) et à un deuxième programme (4) de la Communauté économique européenne pour une politique de protection et d'information des consommateurs ainsi qu'à la résolution du Conseil du 23 juin 1986 concernant une nouvelle impulsion pour la politique de protection des consommateurs (5);
considérant qu'il est opportun que la santé et la sécurité des consommateurs fassent l'objet d'un niveau de protection équivalent dans les différents États membres;
considérant que, à cette fin, il est nécessaire d'interdire la commercialisation, l'importation et soit la fabrication, soit l'exportation des produits qui, du fait qu'ils peuvent être confondus avec des denrées alimentaires, compromettent la sécurité ou la santé des consommateurs;
considérant qu'il y a lieu de prévoir des contrôles à effectuer par les autorités compétentes des États membres;
considérant que, conformément aux principes inscrits dans les résolutions du Conseil sur la protection des consommateurs, les produits dangereux doivent être retirés du marché;
considérant qu'il convient de prévoir la possibilité de procéder à des échanges de vues ainsi qu'à un examen des mesures d'interdiction ou de retrait prises par les États membres afin d'assurer une application uniforme dans la Communauté des principes de la présente directive; que cet examen et ces échanges de vues peuvent se faire au sein du comité consultatif institué par la décision 84/133/CEE (6);
considérant que, dans la perspective éventuellement nécessaire de l'élargissement du champ d'application aux imitations dangereuses autres que les imitations de denrées alimentaires et en vue de l'évaluation et de la révision des procédures établies dans la présente directive, il y a lieu de prévoir que le Conseil, deux ans après l'adoption de celle-ci, statue, sur la base d'un rapport de la Commission sur l'expérience acquise, sur une adaptation éventuelle de ses dispositions,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. La présente directive s'applique aux produits définis au paragraphe 2 qui, n'ayant pas l'apparence de ce qu'ils sont, compromettent la sécurité ou la santé des consommateurs.
2. Les produits visés au paragraphe 1 sont ceux qui, tout en n'étant pas des denrées alimentaires, ont une forme, une odeur, une couleur, un aspect, un conditionnement, un étiquetage, un volume ou une taille tels qu'il est prévisible que les consommateurs, en particulier les enfants, les confondent avec des produits alimentaires et, de ce fait, les portent à la bouche, les sucent ou les ingèrent, alors que cette action peut comporter des risques tels que l'étouffement, l'intoxication, la perforation ou l'obstruction du tube digestif.
Article 2
Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour interdire la commercialisation, l'importation et, soit la fabrication, soit l'exportation des produits visés par la présente directive.
Article 3
Les États membres veillent notamment à effectuer des contrôles des produits qui sont sur le marché, afin de s'assurer que des produits visés par la présente directive ne sont pas commercialisés, et prennent toutes les mesures utiles pour que leurs autorités compétentes retirent ou fassent retirer du marché tout produit visé par la présente directive qui pourrait s'y trouver.
Article 4
1. Au cas où un État membre prend une mesure spécifique en vertu des articles 2 et 3, il en informe la Commission. Il fournit une description du produit en cause et indique le motif de sa décision.
Lorsqu'une information relative au produit est déjà exigée aux termes de la décision 84/133/CEE, il n'est pas nécessaire de procéder à une communication en application de la présente directive.
La Commission transmet les informations dans les plus brefs délais aux autres États membres.
2. Le comité institué par la décision 84/133/CEE peut être saisi par la Commission ou par un État membre en vue d'un échange de vues sur les questions relatives à l'application de la présente directive.
Article 5
Deux ans après la date visée à l'article 6, sur la base d'un rapport de la Commission relatif à l'expérience acquise, assorti de propositions appropriées, le Conseil statue sur l'adaptation éventuelle de la présente directive visant notamment à élargir son champ d'application aux imitations dangereuses autres que les imitations de denrées alimentaires ainsi que sur la révision éventuelle des procédures prévues à l'article 4.
Article 6
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 26 juin 1989 (deux ans après la mise en application de celle-ci). Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 25 juin 1987.
Par le Conseil
Le président
H. DE CROO
(1) JO no C 156 du 15. 6. 1987.
(2) JO no C 150 du 9. 6. 1987, p. 1.
(3) JO no C 92 du 25. 4. 1975, p. 1.
(4) JO no C 133 du 3. 6. 1981, p. 1.
(5) JO no C 167 du 5. 7. 1986, p. 1.
(6) JO no L 70 du 13. 3. 1984, p. 16.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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