Législation communautaire en vigueur

Document 387L0137


Actes modifiés:
376L0768 (Modification)

387L0137
Neuvième Directive 87/137/CEE de la Commission du 2 février 1987 portant adaptation au progrès technique des annexes II, III, IV, V et VI de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques
Journal officiel n° L 056 du 26/02/1987 p. 0020 - 0021
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 16 p. 135
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 16 p. 135
CONSLEG - 76L0768 - 15/07/1994 - 96 p.


Modifications:
Repris par 294A0103(51) (JO L 001 03.01.1994 p.220)


Texte:

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NEUVIÈME DIRECTIVE DE LA COMMISSION
du 2 février 1987
portant adaptation au progrès technique des annexes II, III, IV, V et VI de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques
(87/137/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 76/768/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (1), modifiée en dernier lieu par la directive 86/199/CEE (2), et notamment son article 8 paragraphe 2,
considérant que, sur la base des informations disponibles, certains colorants, substances ou agents conservateurs admis provisoirement peuvent être admis définitivement, alors que d'autres doivent être définitivement interdits ou voir leur admission prolongée pendant un délai déterminé;
considérant que, en vue de la sauvegarde de la santé publique, il convient d'interdire l'usage du minoxidil, de ses sels et de ses dérivés dans les produits cosmétiques;
considérant que, en attendant des dispositions communautaires concernant la fiscalité, il est opportun de ne plus fixer de date limite d'admission de l'alcool méthylique pour son utilisation comme dénaturant des alcools éthylique et iso-propylique;
considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant à l'élimination des entraves techniques dans le secteur des produits cosmétiques,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 76/768/CEE est modifiée comme suit:
1) à l'annexe II, sont ajoutés:
« 370. N-(Trichlorométhylthio) cyclohexène-4-dicarboximide 1,2 (Captan)
371. 2,2-Dihydroxy-3,3,5,5,6,6-hexachlorodiphenylméthane (Hexachlorophène)
372. 6-(1-Pipéridinyl)-2,4-pyrimidinediamine-3-oxide (Minoxidil), ses sels et produits dérivés. »;
2) l'annexe III première partie est modifiée comme suit:
1.2.3.4.5.6 // // // // // // // a // b // c // d // e // f // // // // // // // 11 // Dichlorophène (*) // // 0,5 % // // Contient du dichlorophène // // // // // // // 52 // Alcool méthylique // Dénaturant pour les alcools éthylique et iso-propylique // 5 % calculé en % des alcools éthylique et iso-propylique // // // // // // // //
3) à l'annexe III deuxième partie, sont insérés les numéros du colour index 77288 et 77289 avec:
- coloration: verte,
- champ d'application: 1,
- autres limitations et exigences: exempt d'ion chromate;
4) l'annexe IV première partie est modifiée comme suit:
- le numéro 1, alcool méthylique, est supprimé,
- pour la substance no 4, pyrithione disulfure + sulfate de magnésium, le libellé de la colonne e est supprimé et la date de la colonne g est remplacée par celle du 31 décembre 1987,
- pour la substance no 5, phénoxypropanol, la date de la colonne g est remplacée par celle de 31 décembre 1987;
5) à l'annexe IV deuxième partie, les numéros du colour index 77288 et 77289 sont supprimés;
6) à l'annexe V, le numéro 2, hexachlorophène, est supprimé;
7) à l'annexe VI première partie:
- le numéro 6, hexachlorophène, est supprimé,
- est ajouté:
1.2.3.4.5 // // // // // // a // b // c // d // e // // // // // // 40 // Benzyl-2-chloro-4 phénol (chlorophène) // 0,2 % // // // // // // //
8) à l'annexe VI deuxième partie:
- les substances nos 9, 12 et 13 sont supprimées,
- la date de la colonne f) est remplacée par celle du 31 décembre 1987 pour la substance no 14, phénoxypropanol,
- pour la substance no 15, diisobutyl-phénoxy-éthoxy-éthyl diméthylbenzylammonium, chlorure de (+) à la colonne b est ajouté le nom commun (chlorure de benzéthonium) et la date de la colonne f est remplacée par celle du 31 décembre 1988,
- pour la substance no 16, alkyl (C8-C18) diméthylbenzyl ammonium chlorure de, bromure de, saccharinate de (+), à la colonne b est ajouté le nom commun (chlorure, bromure, saccharinate de benzalkonium) et la date de la colonne f est remplacée par celle du 31 décembre 1987.
Article 2
1. Sans préjudice des dates d'admission mentionnées à l'article 1er paragraphes 4 et 8, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, à partir du 1er janvier 1989, ni les fabricants, ni les importateurs établis dans la Communauté ne mettent sur le marché des produits qui ne satisfont pas aux dispositions de la présente directive.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les produits visés au paragraphe 1 ne puissent être vendus ou cédés au consommateur final après le 31 décembre 1990.
Article 3
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, règlementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1987. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 2 février 1987.
Par la Commission
Grigoris VARFIS
Membre de la Commission
(1) JO no L 262 du 27. 9. 1976, p. 169.
(2) JO no L 149 du 3. 6. 1986, p. 38.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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