Législation communautaire en vigueur

Document 386R1791


Actes modifiés:
370R1726 (Modification)

386R1791
Règlement (CEE) n° 1791/86 de la Commission du 10 juin 1986 modifiant le règlement (CEE) n° 1726/70 en ce qui concerne l'avance sur le montant de la prime pour le tabac en feuilles cultivé en Grèce
Journal officiel n° L 156 du 11/06/1986 p. 0016 - 0017
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 21 p. 91
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 21 p. 91




Texte:

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RÈGLEMENT (CEE) No 1791/86 DE LA COMMISSION
du 10 juin 1986
modifiant le règlement (CEE) no 1726/70 en ce qui concerne l'avance sur le montant de la prime pour le tabac en feuilles cultivé en Grèce
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 727/70 du Conseil, du 21 avril 1970, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85 (2), et notamment son article 3 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 1726/70 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1876/84 (4), subordonne le bénéfice d'une avance sur le montant de la prime à la conclusion d'un contrat de culture ou à la souscription d'une déclaration de culture dûment enregistrés et se rapportant au tabac en feuilles pour lequel la prime est demandée;
considérant que, en vertu de l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1726/70, le versement d'une avance sur le montant de la prime pour le tabac des récoltes 1982 à 1986, cultivé en Grèce et soumis dans ce pays aux opérations de première transformation et de conditionnement, peut être demandé même en l'absence de contrat de culture ou de déclaration de culture; que l'avance sur le montant de la prime peut être demandée jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit l'année de récolte;
considérant que les raisons qui ont prévalu pour justifier la dérogation relative à la demande d'avance sur la prime dont a bénéficié l'acheteur de tabac grec des récoltes 1981 et 1982 sur la base des dispositions de l'article 73 de l'acte d'adhésion de la Grèce, et qui ont été étendues jusqu'au tabac de la récolte 1986 par le règlement (CEE) no 884/85 de la Commission (5), demeurent encore valables; que, malgré les efforts d'information entrepris auprès des opérateurs concernés, la majeure partie de la production du tabac actuellement cultivé en Grèce n'est toujours pas couverte par des contrats de culture;
considérant que les contrats de culture jouent un rôle déterminant dans la production du tabac en permettant une meilleure orientation de celle-ci en fonction de la demande; qu'il apparaît opportun de maintenir pour le tabac des prochaines récoltes la dérogation dont a bénéficié le tabac des récoltes 1981 à 1986 afin d'encourager les acheteurs et les planteurs de tabac à souscrire davantage de contrats de culture pour bénéficier, chacun en ce qui le concerne, des avantages qui y sont liés;
considérant qu'un délai maximal de deux ans apparaît suffisant pour que le système contractuel prévu par le règlement (CEE) no 1726/70 soit effectivement appliqué en Grèce; qu'il y a lieu en conséquence de proroger la dérogation en cause pour le tabac des récoltes 1987 et 1988;
considérant que la condition prévue à l'article 7 para- graphe 2 du règlement (CEE) no 1726/70, selon laquelle, pour bénéficier de l'avance de la prime, les opérations de première transformation et de conditionnement du tabac en feuille doivent être effectuées dans le pays de production, n'est pas appropriée aux finalités poursuivies par la disposition en cause et de surcroît elle pourrait donner lieu à une situation de discrimination entre les opérateurs de l'État membre de production et ceux des autres États membres; qu'il convient alors de la supprimer;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 7 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1726/70 est remplacé par le texte suivant:
« Par dérogation au premier tiret premier alinéa, une avance sur le montant de la prime peut être demandée pour le tabac des récoltes 1985, 1986, 1987 et 1988 cultivé en Grèce, même en l'absence du contrat de culture ou de la déclaration de culture visés à l'article 2 ter. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 juin 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 1.
(2) JO no L 362 du 21. 12. 1985, p. 8.
(3) JO no L 191 du 27. 8. 1970, p. 1.
(4) JO no L 176 du 3. 7. 1984, p. 14.
(5) JO no L 96 du 3. 4. 1985, p. 5.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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