Législation communautaire en vigueur

Document 386L0662


386L0662  
Directive 86/662/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative à la limitation des émissions sonores des pelles hydrauliques et à câbles, des bouteurs, des chargeuses et des chargeuses-pelleteuses
Journal officiel n° L 384 du 31/12/1986 p. 0001 - 0011
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 7 p. 185
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 7 p. 185
CONSLEG - 86L0662 - 30/08/1989 - 33 p.


Modifications:
Modifié par 389L0514 (JO L 253 30.08.1989 p.35)
Repris par 294A0103(52) (JO L 001 03.01.1994 p.263)
Modifié par 395L0027 (JO L 168 18.07.1995 p.14)
Voir 300L0014 (JO L 162 03.07.2000 p.1)


Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 22 décembre 1986 relative à la limitation des émissions sonores des pelles hydrauliques et à câbles, des bouteurs, des chargeuses et des chargeuses-pelleteuses (86/662/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis de l'Assemblée(2),
vu l'avis du Comité économique et social(3),
considérant que les programmes d'actions des Communautés européennes en matière d'environnement de 1973(4) et de 1977(5) mettent en évidence l'importance du problème des nuisances acoustiques, et en particulier la nécessité d'agir sur les sources les plus bruyantes ;
considérant que, lors de la session du Conseil des 18 et 19 décembre 1978, les ministres de l'environnement ont déclaré que les dispositions techniques destinées à la mesure du bruit au poste de l'opérateur devront figurer dans les annexes des directives particulières relatives à chaque engin considéré ;
considérant que, une disparité entre les dispositions applicables dans les différents États membres en ce qui concerne la limitation du niveau de puissance acoustique des pelles hydrauliques et des pelles à câbles, des bouteurs, des chargeuses et des chargeuses-pelleteuses à une incidence directe sur le fonctionnement du marché commun ; qu'il convient donc de procéder dans ce domaine au rapprochement des législations prévu à l'article 100 du traité ;
considérant que la directive 84/532/CEE du Conseil, du 17 septembre 1984, concernant le rapprochement des législations des États membres relative aux dispositions communes aux matériels et engins de chantier(6) a notamment défini la procédure d'examen CEE de type ; que, conformément à cette directive, il y a lieu de fixer les prescriptions harmonisées auxquelles doit satisfaire chaque catégorie de matériel ;
considérant que la directive 79/113/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la détermination de l'émission sonore des engins et matériels de chantier(1), modifiée par la directive 81/1051/CEE(2), a notamment défini la méthode qu'il convient d'utiliser pour établir les critères acoustiques des pelles hydrauliques et des pelles à câbles, des bouteurs, des chargeuses et des chargeuses- pelleteuses ;
considérant qu'en outre, en raison de l'incidence du bruit émis par les pelles hydrauliques et des pelles à câbles, les bouteurs, les chargeuses et les chargeuses-pelleteuses sur le milieu ambiant et plus particulièrement sur le bien-être et la santé de l'homme, il convient de réduire progressivement et sensiblement le niveau de puissance acoustique admissible des pelles hydrauliques et des pelles à câbles, des bouteurs, des chargeuses et des chargeuses-pelleteuses ;
considérant qu'il est opportun de fixer un niveau de puissance acoustique applicable dès l'entrée en vigueur de la directive et de renforcer ces prescriptions progressivement ;
considérant qu'il est opportun de publier pour information le niveau de puissance acoustique ainsi que le niveau de pression acoustique au poste de conduite ;
considérant que les prescriptions techniques doivent être complétées et adaptées rapidement au progrès technique ; qu'il y a lieu à cet effet de prévoir l'application de la procédure définie à l'article 5 de la directive 79/113/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article premier
1. La présente directive s'applique au niveau de puissance acoustique des bruits aériens émis dans l'environnement et au niveau de pression acoustique des bruits aériens émis au poste de conduite pour les pelles hydrauliques, les pelles à câbles, les bouteurs, les chargeuses et les chargeuses-pelleteuses, ci-après appelés « engin de terrassement », qui servent à effectuer des travaux sur des chantiers de génie civil et de bâtiment.
2. Elle est une directive particulière au sens de l'article 3 parapraphe 2 de la directive 84/532/CEE du Conseil, ci-après dénommée « directive-cadre ».

Article 2
Au sens de la présente directive, on entend par :
2.1.Pelles hydrauliques et pelles à câbles Engin composé d'une structure portante automotrice et d'une structure supérieure capable d'effectuer une rotation de plus de 360o. Cet engin permet de creuser, de lever ou hisser, et de décharger des matériaux par le mouvement de la flèche, du bras et du godet (pelle en butte, en rétro) ou par le mouvement du godet commandé par le système de treuil (dragline, benne preneuse).
2.2.Anuleur Engin automoteur, sur pneus ou chenilles, équipé d'une lame frontale qui sert essentiellement à déplacer ou à répandre des matériaux.
2.3.Chargeuse Engin automoteur, sur pneus ou chenilles, équipé d'un godet frontal. Cet engin charge, lève, transporte et décharge des matériaux par le mouvement du godet et de l'engin lui-même.
2.4.Chargeuse-pelleteuse Engin automoteur, sur pneus ou chenilles, conçu pour recevoir d'origine un godet de chargeuse à l'avant et un bras de pelle à l'arrière. Le godet de chargeuse permet de charger, de lever, de transporter et de décharger des matériaux par le mouvement du godet et de l'engin lui-même. La pelle permet de creuser, de lever et de décharger des matériaux par le mouvement de la flèche, du bras et du godet.

Article 3
1. Les organismes agréés accordent l'attestation d'examen CEE de type à tout type d'engin de terrassement visé à l'article 1er paragraphe 1 dans les conditions suivantes :
a)pendant une période de six ans à partir de la mise en vigueur de la directive, lorsque le niveau de puissance acoustique des bruits aériens émis dans l'environnement, mesuré dans les conditions de fonctionnement stationnaire prévues à l'annexe I de la directive 79/113/CEE, complétée par l'annexe I de la présente directive, n'excède pas le niveau admissible indiqué en fonction de la puissance nette installée dans le tableau suivant :
>EMPLACEMENT TABLE>
b)après l'expiration de la période de six ans visée ci-avant, lorsque le niveau de puissance acoustique des bruits aériens émis dans l'environnement mesuré dans les conditions de fonctionnement dynamique réel prévues à l'annexe I de la directive 79/113/CEE complétée par l'annexe II de la présente directive, n'excède pas le niveau admissible déterminé en application de l'article 7.
2. Toute demande d'attestation d'examen CEE de type d'un type d'engin de terrassement quant au niveau de puissance acoustique admissible est accompagnée d'une fiche de renseignement dont le modèle figure à l'annexe IV.
3. Pour tout type qu'il atteste, l'organisme agréé remplit toutes les rubriques de l'attestation de type dont le modèle figure à l'annexe III de la directive-cadre.
4. La durée de validité des attestations d'examen CEE de type est limitée à six ans.
Toutefois, l'attestation accordée conformément aux dispositions du paragraphe 1 point a) n'est plus valable après l'expiration d'une période de sept ans à partir de la date de mise en vigueur de la directive.
Les conditions de renouvellement des attestations accordées seront déterminées en application de l'article 7.
5. Pour chaque engin de terrassement, construit conformément au type attesté par un examen CEE de type, le constructeur complète le certificat de conformité dont le modèle figure à l'annexe IV de la directive-cadre et y précise la valeur de la puissance nette installée et le régime de rotation correspondant.
6. Sur chaque engin de terrassement, construit conformément au type attesté par un examen CEE de type, doit figurer pour information de façon apparente et durable une mention indiquant -le niveau de puissance acoustique en dB (A) par rapport à 1 pW,
-le niveau de pression acoustique en dB (A) par rapport à 20 ìPa au poste de conduite,
garantis par le fabricant et déterminés dans les conditions prévues à l'annexe I de la directive 79/113/CEE, modifiée par la directive 81/1051/CEE, et complétée par l'annexe I ou II et III de la présente directive ainsi que le signe « aa » (epsilon). Le modèle de ces mentions figure à l'annexe V de la présente directive.

Article 4
Les dispositions de la présente directive n'affectent pas la faculté pour les États membres de limiter, dans le respect du traité, et notamment de ses articles 30 à 36, le niveau de bruit perçu au poste de conduite des engins de terrassement pour autant que cela n'implique pas l'obligation d'adapter les engins de terrassement conformes à la présente directive à des spécifications d'émission différentes au sens de l'annexe I de la présente directive.

Article 5
Les États membres peuvent prendre des dispositions pour réglementer l'utilisation des engins de terrassement dans des zones qu'ils considèrent comme sensibles.

Article 6
Le contrôle de la conformité des fabrications au type examiné, prévu à l'article 12 de la directive-cadre, est fait selon les modalités techniques fixées à l'annexe VI de la présente directive.

Article 7
La Commission présentera au Conseil une proposition visant à déterminer les niveaux de puissance acoustique admissibles visés à l'article 3 paragraphe 1 point b), sur la base de la méthode de mesure à arrêter conformément à l'article 8 premier tiret, ainsi qu'à déterminer les conditions d'une prolongation éventuelle des attestations d'examen CEE de type et la durée de leur validité visées à l'article 3 paragraphe 4 dans les meilleurs délais, et au plus tard dix-huit mois après la mise en vigueur de la directive. Les niveaux de puissance acoustique admissibles sont à déterminer de façon à ce que l'incidence sur l'environnement soit réduite d'environ 3 dB selon les catégories de puissance et les types d'engins, mesurée selon la méthode de mesure de fonctionnement stationnaire.
Le Conseil statuera, en conformité avec les dispositions du traité, sur la proposition dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la date de sa transmission au Conseil.

Article 8
Sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 5 de la directive 79/113/CEE telle que modifiée par la directive 81/1051/CEE :
-la méthode de mesure dynamique réelle visé à l'an- nexe II,
-les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions des annexes à la présente directive
Article 9
Le Conseil statue, en conformité avec les dispositions du traité, dans un délai de dix-huit mois sur la proposition de réduction des niveaux de puissance acoustique admissible que la Commission présentera cinq ans après l'entrée en vigueur de la période visée à l'article 3 paragraphe 1 point b).

Article 10
Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que les engins de terrassement définis à l'article 2 ne puissent être mis sur le marché que s'ils sont conformes aux dispositions prévues dans la présente directive et dans la directive-cadre.

Article 11
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le jour suivant l'expiration d'un délai de vingt-quatre mois à compter de sa notification(1) et en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 12
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1986.
Par le ConseilLe présidentG. SHAW
(1)JO no C 302 du 21. 11. 1981, p. 7.
(2)JO no C 66 du 15. 3. 1982, p. 95.
(3)JO no C 64 du 15. 3. 1982, p. 12.
(4)JO no C 112 du 20. 12. 1973.
(5)JO no C 139 du 13. 6. 1977.
(6)JO no L 300 du 19. 11. 1984, p. 111.
(1)JO no L 33 du 8. 2. 1979, p. 15.
(2)JO no L 376 du 30. 12. 1981, p. 49.
(1)La présente directive a été notifiée aux États membres le 29 décembre 1986.


ANNEXE I MÉTHODE DE MESURE DES BRUITS AÉRIENS ÉMIS PAR LES PELLES HYDRAULIQUES, LES PELLES À CÂBLES, LES BOUTEURS, LES CHARGEUSES ET LES CHARGEUSES-PELLETEUSES
CHAMP D'APPLICATION La présente méthode de mesure s'applique aux pelles hydrauliques, aux pelles à câbles, aux bouteurs, aux chargeuses et aux chargeuses-pelleteuses, appelés ci-après « engin de terrassement ». Elle fixe les procédures d'essais destinées à la détermination du niveau de puissance acoustique de ces engins de terrassement en vue de l'examen CEE de type et de leur contrôle de conformité.
Ces procédures techniques sont conformes aux prescriptions données dans l'annexe I de la directive 79/113/CEE et les dispositions de cette annexe sont applicables aux engins de terrassement avec les ajouts suivants :
4.CRITÈRES À RETENIR POUR L'EXPRESSION DES RÉSULTATS 4.1.Critère acoustique pour l'environnement Le critère acoustique pour l'environnement d'un engin de terrassement est exprimé par le niveau de puissance acoustique L WA.
6.2.Fonctionnement pendant les mesures Les mesures de l'émission sonore se font avec l'engin de terrassement en position stationnaire, son moteur fonctionnant à vide.
Pour ces mesures, le moteur de l'engin ainsi que le système hydraulique éventuel doivent être mis en température suivant les instructions du fabricant et les spécifications relatives à la sécurité doivent être respectées.
6.2.1.L'essai est effectué avec l'engin de terrassement en position stationnaire sans mise en oeuvre des dispositifs de travail ou de déplacement. Pour cet essai le moteur fonctionnera à vide, à un régime au moins égal au régime nominal auquel correspond la puissance nette définie et déterminée conformément à l'annexe I de la directive 80/1269/CEE du Conseil, du 16 décembre 1980.
Le régime nominal et la puissance nette correspondante sont annoncées par le constructeur de l'engin de terrassement et doivent figurer sur la notice technique de l'engin de terrassement et sur l'attestation de conformité remise à l'acquéreur.
Dans le cas où l'engin de terrassement est équipé de plusieurs moteurs, ceux-ci doivent fonctionner simultanément pendant l'essai pour autant que ce fonctionnement simultané fasse partie des conditions normales de travail de l'engin de terrassement.
Si le moteur de l'engin de terrassement est équipé d'un ventilateur, celui-ci doit fonctionner pendant les essais. Si le ventilateur peut touner à plusieurs vitesses les essais sont faits à sa vitesse maximale de rotation.
Le réglage du régime nominal est effectué par le constructeur. Le dispositif de travail (godet ou lame d'une chargeuse ou d'un bouteur) est placé à une hauteur de 300 ± 50 mm au-dessus du sol.
Pour les pelles et chargeuses-pelleteuses, le dispositif de travail est en position rétractée.
6.2.2.Essais en charge N'est pas pris en considération.
6.3.Site de mesure L'aire d'essais doit être plane et horizontale. L'aire, y compris les emplacements des microphones, se compose d'une surface en béton ou en asphalte non poreux.
6.4.Surface de mesure, distance de mesure, localisation et nombre de points de mesure 6.4.1.Surface de mesure, distance de mesure La surface de mesure à utiliser pour l'essai est un hémisphère.
Le rayon de l'hémisphère est déterminé par la longueur de base (l) (voir figure 1).
Le rayon est de :
-4 m lorsque la longueur de base de l'engin de terrassement est égale ou inférieure à 1,5 m,
-10 m lorsque la longueur de base de l'engin de terrassement est supérieure à 1,5 m mais inférieure ou égale à 4 m,
-16 m lorsque la longueur de base de l'engin de terrassement dépasse 4 m.
6.4.2.Localisation et nombre de points de mesure 6.4.2.1.Généralités Pour les mesures, les points de mesure sont au nombre de 6, à savoir les points 2-4-6-8-10 et 12, disposés conformément au point 6.4.2.2 de l'annexe I de la directive 79/113/CEE.
Pour les essais de l'engin de terrassement, le centre géométrique de l'engin de base est placé à la verticale du centre de l'hémisphère et son avant est orienté vers le point de mesure no 1.
7.1.1.Mesure des bruits étrangers Seul le bruit de fond est pris en considération pour les corrections.
7.1.2.Présence d'obstacles Un contrôle visuel dans une zone circulaire d'un rayon égal à trois fois celui de l'hémisphère de mesure et dont le centre coïncide avec celui de cet hémisphère est suffisant pour s'assurer que les dispositions du point 6.3 troisième alinéa de l'annexe I de la directive 79/113/CEE sont respectées.
7.2.Si les niveaux de pression acoustique aux points de mesure sont déterminés à partir de valeurs indiquées sur un sonomètre celles-ci sont au nombre minimal de cinq et sont relevées à intervalles réguliers.
7.3.Calcul du niveau de puissance acoustique LWA Le terme correcteur K2 est égal à zéro.


ANNEXE II MÉTHODE DE MESURE DYNAMIQUE RÉELLE DES BRUITS AÉRIENS ÉMIS PAR LES PELLES HYDRAULIQUES, LES PELLES À CÂBLES, LES BOUTEURS, LES CHARGEUSES ET LES CHARGEUSES-PELLETEUSES
Les conditions de fonctionnement de l'engin correspondent soit au mode de travail réel de la machine, soit à un mode de travail conventionnel produisant, en principe, des effets et contraintes analogues à ceux observés lors du travail réel.
La méthode de mesure sera établie sur la base des expériences et travaux existants ou en cours au niveau national communautaire et international.


ANNEXE III MÉTHODE DE MESURE DES BRUITS AÉRIENS ÉMIS PAR LES PELLES HYDRAULIQUES, LES PELLES À CÂBLES, LES BOUTEURS, LES CHARGEUSES ET LES CHARGEUSES-PELLETEUSES AUX POSTES DE CONDUITE
La présente méthode de mesure s'applique aux pelles hydrauliques, aux pelles à câbles, aux bouteurs, aux chargeuses et aux chargeuses-pelleteuses ci-après appelés engins de terrassement. Elle fixe les procédures d'essais destinées à la détermination du niveau équivalent continu de la pression acoustique aux postes de conduite.
Ces procédures techniques sont conformes aux prescriptions données dans l'annexe II de la directive 79/113/CEE, modifiée par la directive 81/1051/CEE, et les dispositions de cette annexe sont applicables aux engins de terrassement avec les ajouts suivants:
6.OPÉRATEURS Un opérateur doit être présent au poste de conduite durant les essais.
6.2.1.Opérateur en position debout N'est pas pris en considération.
7.1.Généralités La position du microphone est celle spécifiée en 7.3.
9.1.Généralités Les conditions d'installation et de fonctionnement de la machine sont celles définies dans la méthode retenue pour la mesure des bruits aériens émis dans l'environnement (annexe I ou II selon le cas).
9.2.Fonctionnement de la machine munie de dispositifs réglables Aucun des dispositifs réglables visés au point 9.2.1, à l'exception de ceux mentionnés au point 9.2.2, n'est à prendre en considération.
10.2.2.En utilisant le niveau de pression acoustique pondéré A, LpA Au cas où la mesure se fait à l'aide d'un sonomètre T est de 5 secondes. Le nombre de mesures est de 5.


ANNEXE IV MODÈLE DE FICHE DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT UN TYPE D'ENGIN DE TERRASSEMENT
1.Généralités 1.1.Nom et adresse du constructeur (du mandataire) : .
1.2.Marque (raison sociale) : .
1.3.Dénomination commerciale : .
2.Engin 2.1.Type : .
Série : .
Numéro : .
2.2.Fiche de cotes (Notice) : .
2.3.Longueur(e) : .
3.Données techniques 3.1.Moteur d'entraînement : .
Marque : .
Type : .
Numéro : .
Puissance nette installée : ............... kW (1) par ................. t/mn Autres moteurs (le cas échéant) Moteur d'entraînement : .
Marque : .
Type : .
Numéro : .
Puissance nette installée : ............... kW (1) par ................. U/min 3.2.Pompes hydrauliques 3.2.1.Appareillage de roulement (...) Producteur : .
Type : .
Série : .
Numéro : .
Pression en service : .
3.2.2.Dispositif hydraulique de travail : .
Producteur : .
3.2.3.Mécanismes de refroidissement du dispositif hydraulique : .
3.3.Description des mesures prises pour atténuer le bruit (dans toute la mesure possible avec photos) 4.Joindre la notice descriptive commerciale, si elle existe.
(1)Puissance nette définie et déterminée conformément à l'annexe I de la directive 80/1269/CEE, du 16 décembre 1980.



ANNEXE V MODÈLES DE PLAQUE PORTANT MENTION DU NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE ET DU NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE AU POSTE DE CONDUITE GARANTIS PAR LE FABRICANT
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
>FIN DE GRAPHIQUE>
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
>FIN DE GRAPHIQUE>


ANNEXE VI MODALITÉS TECHNIQUES DU CONTRÔLE DE LA CONFORMITÉ DES FABRICATIONS AU TYPE EXAMINÉ
Le contrôle de la conformité des fabrications au type examiné est exécuté, si faire se peut, par sondage.
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Figure 1 l = longueur de base >FIN DE GRAPHIQUE>
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Figure 2 l = longueur de base >FIN DE GRAPHIQUE>

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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