Législation communautaire en vigueur

Document 386L0594


386L0594
Directive 86/594/CEE du Conseil du 1er décembre 1986 concernant le bruit aérien émis par les appareils domestiques
Journal officiel n° L 344 du 06/12/1986 p. 0024 - 0027
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 7 p. 153
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 7 p. 153


Modifications:
Repris par 294A0103(52) (JO L 001 03.01.1994 p.263)


Texte:

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DIRECTIVE DU CONSEIL
du 1er décembre 1986
concernant le bruit aérien émis par les appareils domestiques
(86/594/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que les programmes d'actions des Communautés européennes en matière d'environnement de 1973 (4) et de 1977 (5) mettent en évidence l'importance du problème des nuisances acoustiques et en particulier la nécessité d'agir sur les sources bruyantes;
considérant qu'il convient d'informer le public, par un moyen aussi compréhensible et uniforme que possible, du niveau de bruit émis par les appareils domestiques; qu'une information exacte, pertinente et comparable peut orienter son choix au profit des appareils domestiques moins bruyants; que les fabricants sont, par conséquent, amenés à prendre des mesures en vue de réduire les émissions sonores des appareils domestiques qu'ils fabriquent;
considérant que, pour des raisons pratiques et pour éviter une multiplicité d'étiquettes sur les appareils domestiques, il convient d'inclure les informations sur le niveau de bruit sur l'étiquette prévue par les directives d'application adoptées en vertu de la directive 79/530/CEE du Conseil, du 14 mai 1979, concernant l'information sur la consommation d'énergie des appareils domestiques par voie d'étiquetage (6), lorsqu'une même famille d'appareils domestiques est concernée;
considérant que, dans le cas présent, l'harmonisation législative doit se limiter aux seules exigences nécessaires pour mesurer le bruit aérien émis par les appareils domestiques et pour effectuer la vérification du niveau déclaré; que ces exigences doivent remplacer les prescriptions nationales en la matière;
considérant que la présente directive ne définit que les exigences nécessaires; que la présomption de conformité à celles-ci est assurée lorsque les normes harmonisées sont appliquées; qu'il est dès lors indispensable de disposer de ces normes concernant la mesure et la vérification du niveau déclaré du bruit aérien émis par les appareils domestiques pendant leur fonctionnement;
considérant que le comité européen de normalisation (CEN) et le comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) sont reconnus comme étant les organismes compétents pour élaborer et adopter les normes harmonisées (normes européennes ou documents d'harmonisation), sur mandat de la Commission, conformément à la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (7) et aux orientations générales pour la coopération entre la Commission et ces deux organismes, signées le 13 novembre 1984;
considérant que, dans l'attente de l'adoption des normes harmonisées, on assure la libre circulation des marchandises en acceptant les produits répondant aux normes et règles techniques nationales dont on reconnaît, par le biais d'une procédure de contrôle, qu'elles satisfont aux exigences de la présente directive;
considérant que le comité permanent institué par l'article 5 de la directive 83/189/CEE est tout désigné pour assurer le contrôle de conformité des normes harmonisées ainsi que des normes et règles techniques nationales,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. La présente directive vise les dispositions concernant:
- les principes généraux relatifs à la publication de l'information sur le bruit aérien émis par les appareils domestiques,
- les méthodes de mesure pour la détermination du bruit aérien émis par les appareils domestiques,
- les modalités de contrôle du bruit aérien émis par les appareils domestiques.
2. La présente directive ne s'applique pas:
- aux appareils, équipements ou machines conçus exclusivement pour des usages industriels ou professionnels,
- aux appareils qui font partie intégrante d'un bâtiment ou de ses installations, tels que les installations d'air conditionné, de chauffage ou de ventilation (à l'exception des ventilateurs domestiques, des hottes de cuisinières et des appareils de chauffage indépendants), les brûleurs à mazout pour le chauffage central, ainsi que les pompes pour l'alimentation en eau et pour les systèmes d'évacuation,
- aux composants d'équipements tels que les moteurs,
- aux appareils électro-acoustiques.
Article 2
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) appareils domestiques: toutes machines, parties de machine ou installations fabriquées principalement pour être utilisées à l'intérieur de l'habitation, y compris les caves, garages et autres dépendances, et notamment les appareils domestiques d'entretien, de nettoyage, de préparation et de conservation des aliments, de production et de diffusion de calories et de frigories, de conditionnement d'air et d'autres appareils utilisés à des fins non professionnelles;
b) famille d'appareils domestiques: l'ensemble des modèles (ou types) de différents appareils domestiques conçus pour exécuter la même fonction et alimentés par une source d'énergie principale identique. Généralement, une famille comprend plusieurs modèles (ou types);
c) série d'appareils domestiques: l'ensemble des appareils domestiques appartenant à un même modèle (ou type), de caractéristiques définies, produit par un même fabricant;
d) lot d'appareils domestiques: quantité définie d'une série déterminée, fabriquée ou produite dans des conditions uniformes;
e) bruit aérien émis: le niveau de puissance acoustique pondéré A (LWA) de l'appareil domestique, donné en décibels (dB) avec référence à la puissance acoustique d'un picowatt (1 pW) transmis par voie aérienne.
Article 3
1. Les États membres peuvent imposer la publication, pour certaines familles d'appareils, d'une information sur le bruit aérien émis par ces appareils.
Cette information est fournie par le fabricant de ces appareils ou, au cas où le fabricant est établi hors de la Communauté, par l'importateur établi dans la Communauté.
En pareil cas:
a) le niveau de bruit destiné à l'information est déterminé dans les conditions énoncées à l'article 6 paragraphe 1;
b) tout contrôle de l'information peut être fait par sondage sur la base des principes énoncés à l'article 6 paragraphe 2. L'État membre concerné peut prendre toutes mesures utiles pour que l'information fournie soit conforme aux prescriptions de la présente directive;
c) le fabricant ou l'importateur est responsable de la véracité de l'information fournie.
2. Lorsqu'un État membre n'exige pas la publication de l'information sur le bruit aérien émis, le fabricant ou l'importateur peut toutefois procéder à cette publication, mais le paragraphe 1 troisième alinéa points a), b) et c) demeure applicable.
Article 4
Lorsque, pour une famille d'appareils domestiques, il est prévu une étiquette concernant différentes informations, telles que celles prévues en vertu d'une directive particulière adoptée dans le cadre de la directive 79/530/CEE, l'information sur le bruit aérien émis est donnée sur cette étiquette.
Article 5
1. Les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant l'information sur le bruit aérien émis par les appareils domestiques, refuser, interdire ou restreindre la mise sur le marché des appareils domestiques lorsque, pour ces appareils, cette information est donnée conformément aux prescriptions de la présente directive.
2. Sans préjudice des résultats des contrôles par sondage qui peuvent être effectués dès que les appareils domestiques sont exposés aux acheteurs potentiels, les États membres considèrent que la publication de l'information sur le brut aérien émis est conforme à la présente directive. Article 6
1. a) La méthode générale de mesure destinée à déterminer le bruit aérien émis par les appareils domestiques doit avoir une précision telle que l'incertitude des mesures effectuées conduit, pour les niveaux de puissance acoustique pondérés A, à des déviations normales ne dépassant pas 2 dB.
Les déviations normales visées au premier alinéa traduisent les effets cumulatifs de toutes les causes d'incertitudes des mesures, à l'exception des variations de l'émission de bruit de la source sonore de l'appareil d'un essai à l'autre;
b) la méthode générale visée au point a) est complétée, pour chaque famille d'appareils, par une description de l'emplacement, du montage, de la charge et du fonctionnement des appareils domestiques dans des conditions de mesure simulant l'utilisation normale et assurant une répétabilité et une reproductibilité satisfaisantes. L'écart type de reproductibilité doit être précisé pour chaque famille d'appareils.
2. La méthode statistique servant à vérifier le niveau de bruit déclaré des appareils d'un lot est un contrôle par mesure d'un échantillon pour lots isolés d'appareils, utilisant des tests unilatéraux.
Les paramètres statistiques fondamentaux de la méthode statistique visée au premier alinéa sont tels que la probabilité d'acceptation soit de 95 % si 6,5 % des valeurs d'émission acoustique d'un lot sont supérieures à la valeur annoncée. L'effectif d'un échantillon simple ou équivalent est égal à 3. La méthode statistique choisie requiert l'utilisation d'un écart type total de référence égal à 3,5 dB.
Avant le 1er janvier 1991, le Conseil fixe, sur proposition de la Commission, de nouvelles valeurs d'effectif et d'écart type de référence par famille d'appareils domestiques.
Article 7
Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer que le fabricant ou l'importateur, s'il ne choisit pas de retirer le lot défectueux du marché, corrige incessamment l'information lorsqu'il apparaît que, à la suite d'un contrôle effectué conformément à l'article 6 paragraphe 2, le niveau de bruit aérien du lot d'appareils est supérieur au niveau déclaré.
Article 8
1. Les États membres présument que l'indication du bruit aérien émis par un appareil domestique répond aux prescriptions de la présente directive et que les contrôles effectués par les États membres l'ont été de façon appropriée si les mesures visant à déterminer le niveau du bruit aérien émis et les contrôles ont été exécutés:
a) conformément aux normes nationales transposant les normes harmonisées dont les références ont fait l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes. Les États membres publient les références de ces normes nationales,
ou
b) conformément aux normes et règles techniques nationales visées au paragraphe 2 dans la mesure où, dans les domaines couverts par de telles normes et règles, des normes harmonisées n'existent pas.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte de leur normes et règles techniques nationales visées au paragraphe 1 point b) dont ils considèrent qu'elles répondent aux prescriptions de l'article 6. La Commission communique ce texte immédiatement aux autres États membres. Selon la procédure prévue à l'article 9 paragraphe 2, elle notifie aux États membres celles de ces normes et règles techniques nationales qui bénéficient de la présomption de conformité aux prescriptions de l'article 6.
Les États membres sont tenus d'assurer la publication des références de ces normes et règles techniques nationales. La Commission en assure également la publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 9
Lorsqu'un État membre ou la Commission estime que les normes harmonisées visées à l'article 8 paragraphe 1 point a) ne satisfont pas entièrement aux prescriptions de l'article 6, cet État membre ou la Commission saisit le comité permanent institué par la directive 83/189/CEE, ci-après dénommé « comité », en exposant les raisons. Celui-ci rend un avis d'urgence.
Au vu de l'avis du comité, la Commission notifie aux États membres la nécessité de retirer ou non les normes concernées des publications visées à l'article 8 paragraphe 1 point a).
2. Pour ce qui concerne les normes et règles techniques nationales visées à l'article 8 paragraphe 2, le comité agit selon la procédure suivante:
a) le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question. Il se prononce à la majorité de cinquante-quatre voix, les voix des États membres étant affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote;
b) la Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité; c) lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée;
d) si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.
Article 10
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de trente-six mois à compter de sa notification (1). Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 11
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 1er décembre 1986.
Par le Conseil
Le président
A. CLARK
(1) JO no C 181 du 19. 7. 1982, p. 1, et
JO no C 334 du 10. 12. 1983, p. 15.
(2) JO no C 277 du 17. 10. 1983, p. 166.
(3) JO no C 205 du 9. 8. 1982, p. 13.
(4) JO no C 112 du 20. 12. 1973, p. 3.
(5) JO no C 139 du 13. 6. 1977, p. 3.
(6) JO no L 145 du 13. 6. 1979, p. 1.
(7) JO no L 109 du 26. 4. 1983, p. 8.
(1) La présente directive a été notifiée aux États membres le 4 décembre 1986.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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