Législation communautaire en vigueur

Document 386L0280


386L0280  
Directive 86/280/CEE du Conseil du 12 juin 1986 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de l'annexe de la directive 76/464/CEE
Journal officiel n° L 181 du 04/07/1986 p. 0016 - 0027
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 7 p. 134
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 7 p. 134
CONSLEG - 86L0280 - 03/01/1994 - 43 p.


Modifications:
Modifié par 388L0347 (JO L 158 25.06.1988 p.35)
Modifié par 390L0415 (JO L 219 14.08.1990 p.49)
Modifié par 391L0692 (JO L 377 31.12.1991 p.48)
Repris par 294A0103(70) (JO L 001 03.01.1994 p.494)


Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 12 juin 1986 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de l'annexe de la directive 76/464/CEE (86/280/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 100 et 235,
vu la directive 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté(1), et notamment son article 6,
vu la proposition de la Commission(2),
vu l'avis de l'Assemblée(3),
vu l'avis du Comité économique et social(4),
considérant que, pour protéger le milieu aquatique de la Communauté contre la pollution par certaines substances dangereuses, l'article 3 de la directive 76/464/CEE instaure un régime d'autorisations préalables fixant des normes d'émission pour les rejets des substances relevant de la liste I figurant à son annexe ; que l'article 6 de ladite directive prévoit la fixation de valeurs limites aux normes d'émission, mais aussi la fixation d'objectifs de qualité pour le milieu aquatique affecté par les rejets de ces substances ;
considérant que les États membres sont tenus d'appliquer les valeurs limites, exception faite des cas où ils peuvent avoir recours aux objectifs de qualité ;
considérant que les substances dangereuses visées par la présente directive ont été choisies principalement sur la base des critères retenus par la directive 76/464/CEE ;
considérant que, puisque la pollution due aux rejets de ces substances dans le milieu aquatique est provoquée par un grand nombre d'industries, il est nécessaire de fixer des valeurs limites spécifiques pour les rejets en fonction du type d'industrie et de fixer des objectifs de qualité pour le milieu aquatique dans lequel ces substances sont rejetées ;
considérant que le but des valeurs limites et des objectifs de qualité est d'éliminer la pollution des différentes parties du milieu aquatique qui pourraient être affectées par des rejets de ces substances ;
considérant que c'est à cet effect que les valeurs limites et les objectifs de qualité doivent être fixés et non dans l'intention d'établir des règles relatives à la protection des consommateurs ou à la commercialisation de produits provenant du milieu aquatique ;
considérant que, pour que les États membres puissent prouver que les objectifs de qualité sont respectés, il convient de prévoir des rapports à la Commission pour chaque objectif de qualité choisi et appliqué ;
considérant qu'il y a lieu que les États membres veillent à ce que les mesures prises en application de la présente directive ne puissent avoir comme effet une pollution accrue du sol ou de l'air ;
considérant, en outre, que, en vue d'une application efficace de la présente directive, il y a lieu de prévoir la surveillance par les États membres du milieu aquatique affecté par les rejets des substances susvisées ; que les pouvoirs pour instaurer une telle surveillance ne sont pas prévus par la directive 76/464/CEE ; que les pouvoirs d'action spécifiques à cet effet n'ayant pas été prévus par le traité, il convient de recourir à son article 235 ;
considérant que, pour certaines sources significatives de pollution par ces substances autres que les sources de rejets soumises au régime des valeurs limites communautaires ou de normes d'émission nationales, il apparaît nécessaire d'établir des programmes spécifiques pour l'élimination de la pollution ; que les pouvoirs d'action nécessaires à cet effet ne sont pas prévus par la directive 76/464/CEE ; que les pouvoirs d'action spécifiques à cet effet n'ayant pas été prévus par le traité, il convient de recourir à son article 235 ;
considérant que les eaux souterraines font l'objet de la directive 80/68/CEE(5) et peuvent donc être exclues du champ d'application de la présente directive ;
considérant qu'en vue d'une application effective de la présente directive, il importe que la Commission transmette au Conseil, tous les cinq ans, une évaluation comparée de son application par les États membres ;
considérant que la présente directive devra être adaptée et complétée, sur proposition de la Commission, au vu de l'évolution des connaissances scientifiques relatives principalement à la toxicité, à la persistance et à l'accumulation des substances visées dans les organismes vivants et dans les sédiments, ou en cas d'amélioration des meilleurs moyens techniques disponibles ; qu'il y a lieu à cet effet de prévoir de compléter la directive par des dispositions portant sur d'autres substances dangereuses et de modifier le contenu des annexes,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article premier
1. La présente directive :
-fixe, conformément à l'article 6 paragraphe 1 de la directive 76/464/CEE, les valeurs limites des normes d'émission des substances visées à l'article 2 point a) pour les rejets provenant d'établissements industriels au sens de l'article 2 point e) de la présente directive,
-fixe, conformément à l'article 6 paragraphe 2 de la directive 76/464/CEE, les objectifs de qualité en ce qui concerne les substances visées à l'article 2 point a) de la présente directive pour le milieu aquatique,
-fixe, conformément à l'article 6 paragraphe 4 de la directive 76/464/CEE, les délais prescrits pour le respect des conditions prévues par les autorisations accordées par les autorités compétentes des États membres pour les rejets existants,
-fixe, conformément à l'article 12 paragraphe 1 de la directive 76/464/CEE, les méthodes de mesure de référence permettant de déterminer la teneur en substances visées à l'article 2 point a) de la présente directive dans les rejets et dans le milieu aquatique,
-établit, conformément à l'article 6 paragraphe 3 de la directive 76/464/CEE, une procédure de contrôle,
-prescrit aux États membres de collaborer en cas de rejets affectant les eaux de plusieurs États membres,
-prescrit aux États membres d'établir des programmes en vue d'éviter ou d'éliminer la pollution en provenance des sources visées à l'article 5,
-prévoit dans son annexe I une série de dispositions générales applicables à l'ensemble des substances visées à l'articles 2 point a) en ce qui concerne notamment les valeurs limites des normes d'émission (rubrique A),
les objectifs de qualité (rubrique B), les méthodes de mesure de référence (rubrique C),
-prévoit dans son annexe II, une série de dispositions spécifiques applicables substance par substance, précisant et complétant ces mêmes rubriques.
2. La présente directive est applicable aux eaux visées à l'article 1er de la directive 76/464/CEE, à l'exception des eaux souterraines.

Article 2
Au sens de la présente directive, on entend par :
a)« substances »
les substances dangereuses, choisies parmi les familles et groupes de substances relevant de la liste I de l'annexe de la directive 76/464/CEE, qui figurent à l'annexe II de la présene directive ;
b)« valeurs limites »
les valeurs fixées pour chacune des substances visées au point a), qui figurent à la rubrique A de l'annexe II ;
c)« objectifs de qualité »
les exigences fixées pour chacune des substances visées au point a), qui figurent à la rubrique B de l'annexe II ;
d)« traitement des substances »
tout processus industriel entraînant la production, la transformation ou l'utilisation des substances visées au point a), ou tout autre processus industriel auquel la présence de ces substances est inhérente ;
e)« établissement industriel »
tout établissement dans lequel s'effectue le traitement des substances visées au point a) ou de toute autre substance contenant les substances visées au point a) ;
f)« établissement existant »
tout établissement industriel en service à une date postérieure de douze mois à la date de notification de la présente directive ou, le cas échéant, à une date postérieure de douze mois à la date de notification de la directive la modifiant, qui viserait un tel établissement ;
g)« établissement nouveau »
-tout établissement industriel mis en service après une date postérieure de douze mois à la notification de la présente directive ou, le cas échéant, après une date postérieure de douze mois à la date de notification de la directive la modifiant, qui viserait un tel établissement,
-tout établissement existant, dont la capacité de traitement des substances a été augmentée de façon significative après une date postérieure des douze mois à la date de notification de la présente directive ou, le cas échéant, après une date postérieure de douze mois à la date de notification de la directive la modifiant, qui viserait un tel établissement.

Article 3
1. Les valeurs limites, les délais fixés pour le respect de ces valeurs et la procédure de surveillance et de contrôle à appliquer aux rejets sont ceux qui figurent aux rubriques A des annexes.
2. Les valeurs limites s'appliquent normalement au point où les eaux usées contenant les substances visées à l'article 2 point a) sortent de l'établissement industriel.
Dans les cas où il serait estimé nécessaire pour certaines substances de prévoir d'autres points d'application des valeurs limites, ces points seront fixés à l'annexe II.
Si les eaux usées contenant ces substances sont traitées hors de l'établissement industriel dans une installation de traitement destinée à leur élimination, l'État membre peut permettre que les valeurs limites soient appliquées au point où les eaux usées sortent de l'installation de traitement.
3. Les autorisations prévues à l'article 3 de la directive 76/464/CEE doivent comporter des dispositions qui soient aussi sévères que celles figurant aux rubriques A des annexes, sauf dans le cas où un État membre se conforme à l'article 6 paragraphe 3 de ladite directive, sur la base des rubriques B des annexes.
Ces autorisations sont réexaminées au moins tous les quatre ans.
4. Sans préjudice de leurs obligations résultant des paragraphes 1, 2 et 3, ainsi que de la directive 76/464/CEE, les États membres ne peuvent accorder d'autorisation pour les établissements nouveaux que si ces établissements appliquent les normes correspondant aux meilleurs moyens techniques disponibles, lorsque cela est nécessaire pour éliminer la pollution conformément à l'article 2 de ladite directive, ou pour prévenir des distorsions de concurrence.
Quelle que soit la méthode qu'il adopte, l'État membre, dans le cas où, pour des raisons techniques, les mesures envisagées ne correspondent pas aux meilleurs moyens techniques disponibles, fournit à la Commission, préalablement à toute autorisation, les justifications de ces raisons.
La Commission transmet immédiatement ces justifications aux États membres et leur adresse, dans les meilleurs délais, un rapport donnant son avis sur le dérogation visée au deuxième alinéa. Si nécessaire, elle présente simultanément des propositions appropriées au Conseil.
5. La méthode d'analyse de référence à utiliser pour déterminer la présence des substances visées à l'article 2 point a), figure à la rubrique C de l'annexe II. D'autres méthodes peuvent être utilisées à condition que les limites de détection, la précision et l'exactitude de ces méthodes soient au moins aussi valables que celles qui figurent dans la rubrique C de l'annexe II.
6. Les États membres veillent à ce que les mesures prises en application de la présente directive n'entraînent pas un accroissement de la pollution par ces substances d'autres milieux, notamment le sol et l'air.

Article 4
Les États membres concernés assurent la surveillance du milieu aquatique affecté par les rejets des établissements industriels et par d'autres sources de rejets significatifs.
Dans le cas rejets affectant les eaux de plusieurs États membres, les États membres concernés collaborent en vue d'harmoniser les procédures de surveillance.

Article 5
1. Pour les substances pour lesquelles une référence spécifique est faite à l'annexe II, les États membres établissent des programmes spécifiques en vue d'éviter ou d'éliminer la pollution provenant de sources significatives de ces substances (y compris les sources multiples et diffuses) autres que les sources de rejets soumises au régime des valeurs limites communautaires ou des normes d'émission nationales.
2. Ces programmes comportent notamment les mesures et les techniques les plus appropriées en vue d'assurer la substitution, la rétention et/ou le recyclage des substances visées au paragraphe 1.
3. Les programmes spécifiques doivent entrer en vigueur cinq ans au plus tard à partir de la date de notification de la directive qui vise spécifiquement la substance concernée.

Article 6
1. La Commission procède à une évaluation comparative de l'application de la présente directive par les États membres, sur la base des informations qui lui sont fournies, conformément à l'article 13 de la directive 76/464/CEE, et sur sa demande présentée cas par cas, par les États membres, en particulier en ce qui concerne :
-les détails relatifs aux autorisations fixant les normes d'émission pour les rejets des substances,
-l'inventaire des rejets des substances dans les eaux visées à l'article 1er paragraphe 2,
-le respect des valeurs limites ou des objectifs de qualité, fixés aux rubriques A et B de l'annexe II,
-les résultats de la surveillance, visée à l'article 4, de la région du milieu aquatique affectée par les rejets,
-les programmes spécifiques d'élimination visés à l'article 5.
2. Tous les cinq ans et pour la première fois quatre ans à compter de la notification de la présente directive, la Commission transmet au Conseil l'évaluation comparative visées au paragraphe 1.
3. En cas de modification des connaissances scientifiques relatives principalement à la toxicité, à la persistance et à l'accumulation des substances visées à l'article 2 point a) dans les organismes vivants et dans les sédiments, ou en cas d'amélioration des meilleurs moyens techniques disponibles, la Commission présente au Conseil des propositions appropriées visant à renforcer, si nécessaire, les valeurs limites et les objectifs de qualité, ou à fixer des valeurs limites nouvelles et des objectifs de qualité supplémen- taires.

Article 7
1. Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1988. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres communiquent à la Commission immédiatement après leur adoption les textes des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 8
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 12 juin 1986.
Par le ConseilLe présidentP. WINSEMIUS
(1)JO no L 129 du 18. 5. 1976, p. 23.
(2)JO no C 70 du 18. 3. 1985, p. 15.
(3)JO no C 120 du 20. 5. 1986.
(4)JO no C 188 du 29. 7. 1985, p. 19.
(5)JO no L 20 du 26. 1. 1980, p. 43.


ANNEXE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES La présente annexe comprend trois rubriques comportant des dispositions générales applicables aux subs- tances :
-Rubrique A : Valeurs limites des normes d'émissions -Rubrique B : Objectifs de qualité -Rubrique C : Méthodes de mesure de référence Les dispositions générales sont précisées et complétées à l'annexe II par une série de dispositions spécifiques applicables substance par substance.
RUBRIQUE A Valeurs limites, dates fixées pour leur respect et procédures de surveillance et de contrôle à appliquer aux rejets 1.Pour les différents types d'établissements industriels concernés, les valeurs limites et les dates fixées pour leur respect sont repris à l'annexe II, rubrique A.
2.Les quantités de substances rejetées sont exprimées en fonction de la quantité des substances produites, transformées ou utilisées par l'établissement industriel pendant la même période ou, conformément à l'article 6 paragraphe 1 de la directive 76/464/CEE, d'un autre paramètre caractéristique de l'activité.
3.Pour les établissements industriels qui rejettent des substances visées à l'article 2 point a) et qui ne sont pas mentionnés à l'annexe II, rubrique A, les valeurs limites seront fixées en cas de besoin par le Conseil à un stade ultérieur. Entretemps, les États membres fixent, de manière autonome, conformément à la directive 76/464/CEE, des normes d'émission pour les rejets de ces substances. Ces normes doivent tenir compte des meilleurs moyens techniques disponibles et ne doivent pas être moins strictes que la valeur limite la plus comparable prévue à l'annexe II rubrique A.
Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent également lorsqu'un établissement industriel compte des activités autres que celles pour lesquelles des valeurs ont été fixées à l'annexe II rubrique A, et qui sont susceptibles d'être à l'origine de rejets des substances visées à l'article 2 point a).
4.Les valeurs limites exprimées en termes de concentration qui, en principe, ne doivent pas être dépassées, figurent à l'annexe II rubrique A, pour les établissements industriels concernés. Dans tous les cas, les valeurs limites exprimées en concentrations maximales, lorsque celles-ci ne sont pas les seules valeurs applicables, ne peuvent être supérieures à celles exprimées en poids divisées par les besoins en eau par élément caractéristique de l'activité polluante. Toutefois, étant donné que la concentration de ces substances dans les effluents dépend du volume d'eau impliqué, qui diffère selon les différents procédés et établissements, les valeurs limites, exprimées en poids de substances rejetées par rapport aux paramètres caractéristiques de l'activité figurant dans l'annexe II rubrique A, doivent être respectées dans tous les cas.
5.Pour vérifier si les rejets des substances visées à l'article 2 point a) satisfont aux normes d'émission, une procédure de contrôle doit être instituée.
Cette procédure doit prévoir le prélèvement et l'analyse d'échantillons, la mesure du débit des rejets et de la quantité des substances traitées ou, le cas échéant, la mesure des paramètres caractéristiques de l'activité polluante figurant dans l'annexe II rubrique A.
En particulier, si la quantité de substances traitées est impossible à déterminer, la procédure de contrôle peut se fonder sur la quantité de substance qui peut être utilisée en fonction de la capacité de production sur laquelle se fonde l'autorisation.
6.Un échantillon représentatif du rejet pendant une période de vingt-quatre heures doit être prélevé. La quantité de substance rejetée au cours d'un mois est calculée sur la base des quantités quotidiennes de substances rejetées.
Toutefois, l'annexe II peut fixer pour les rejets de certaines substances un seuil de quantité au-dessous duquel une procédure de contrôle simplifée peut être appliquée par les États membres.
7.Les prélèvements et la mesure du débit prévus au paragraphe 5 ci-dessus se font normalement au point où s'appliquent les valeurs limites conformément à l'article 3 paragraphe 2 de la présente directive.
Toutefois, lorsque cela est nécessaire pour assurer que les mesures correpondent aux exigences des annexes, rubriques C, l'État membre peut permettre que ces prélèvements et la mesure du débit soient réalisés en un autre point situé avant le point où s'appliquent les valeurs limites, à condition :
-que toutes les eaux provenant de l'établissement susceptibles d'être polluées par la substance considérée soient prises en compte par ces mesures,
-que des vérifications régulières prouvent que les mesures sont bien représentatives des quantités rejetées au point où s'appliquent les valeurs limites ou leur sont toujours supérieures.
RUBRIQUES B Objectifs de qualité, dates fixées pour leur respect et procédure de surveillance et de contrôle des objectifs de qualité 1.Pour ceux des États membres qui ont recours à l'exception visée à l'article 6 paragraphe 3 de la directive 76/464/CEE, les normes d'émission que les États membres doivent établir et faire appliquer conformément à l'article 5 de ladite directive sont fixées de manière à ce que le (ou les) objectif(s) de qualité approprié(s), parmi ceux fixés en vertu des des paragraphes 2 et 3 ci-après, soit(ent) respecté(s) dans la région géographique affectée par des rejets des substances visées à l'article 2 point a). L'autorité compétente désigne la région affectée dans chaque cas et sélectionne, parmi les objectifs de qualité fixés en vertu des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-après, celui ou ceux qu'elle juge appropriés eu égard à la destination de la région géographique affectée, en tenant compte du fait que l'objectif de la présente directive est d'éliminer toute pollution.
2.Dans le but d'éliminer la pollution telle que définie dans la directive 76/464/CEE et en application de l'article 2 de ladite directive, les objectifs de qualité et les dates fixées pour leur respect sont fixés à l'annexe II rubrique B.
3.Sauf dispositions spécifiques contraires figurant à l'annexe II, rubrique B, toutes les concentrations mentionnées comme objectifs de qualité se rapportent à la moyenne arithmétique des résultats obtenus pendant une année.
4.Lorsque plusieurs objectifs de qualité sont appliqués aux eaux d'une région, la qualité des eaux doit être suffisante pour respecter chacun de ces objectifs.
5.Pour toute autorisation accordée en application de la présente directive, l'autorité compétente précise les prescriptions, les modalités de surveillance et les dates fixées pour le respect du ou des objectifs de qualité en cause.
6.Conformément à l'article 6 paragraphe 3 de la directive 76/464/CEE, l'État membre, pour chaque objectif de qualité choisi et appliqué, fait rapport à la Commission sur :
-les points de rejet et le dispositif de dispersion,
-la région géographique dans laquelle est appliqué l'objectif de qualité,
-la localisation des points de prélèvement,
-la fréquence d'échantillonnage,
-les méthodes d'échantillonnage et de mesure,
-les résultats obtenus.
7.Les échantillons doivent être prélevés à un point suffisamment proche du point du rejet pour être représentatifs de la qualité du milieu aquatique dans la région affectée par les rejets, et la fréquence d'échantillonnage doit être suffisante pour mettre en évidence les modifications éventuelles du milieu aquatique, compte tenu notamment des variations naturelles du régime hydrologique.
RUBRIQUE C Méthodes de mesure de référence et limite de détection 1.Les définitions figurant dans la directive 79/869/CEE du Conseil, du 9 octobre 1979, relative aux méthodes de mesure et à la fréquence des échantillonnages et de l'analyse des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les États membres(1) s'appliquent dans le cadre de la présente directive.
2.Les méthodes de mesure de référence pour déterminer la concentration des substances visées, ainsi que la limite de détection par milieu concerné, sont fixées à l'annexe II rubrique C.
3.La limite de détection, l'exactitude et la précision de la méthode sont fixées par substance à l'annexe II rubrique C.
4.La mesure du débit des effluents doit être effectuée avec une exactitude de ± 20 %.
(1)JO no L 271 du 29. 10. 1979, p. 44.



ANNEXE II
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 1.Relatives au tétrachlorure de carbone 2.Relatives au DDT 3.Relatives au pentachlorophénol La numérotation des substances mentionnées à la présente annexe correspond à celle de la liste des 129 substances figurant dans la communication de la Commission au Conseil du 22 juin 1982(1).
Les substances qui seront insérées ultérieurement dans la présente annexe et qui ne figurent pas sur la liste susmentionnée seront numérotées par ordre chronolgique de leur inclusion en commençant par le numéro 130.
I. Dispositions spécifiques relatives au tétrachlorure de carbone (No 13)(1) CAS - 56-23-5(2) >EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
Rubrique C (13) : Méthode de mesure de référence 1.La méthode de mesure de référence pour la détermination du tétrachlorure de carbone des effluents et des eaux est la chromatographie en phase gazeuse.
Un détecteur sensible doit être utilisé lorsque la concentration est inférieure à 0,5 mg/l et, dans ce cas, la limite de détermination(1) est de 0,1 ìg/l. Pour une concentration supérieure à 0,5 mg/l, une limite de détermination(1) de 0,1 mg/1 est adéquate.
2.L'exactitude et la précision de la méthode doivent être de ± 50 % pour une concentration qui représente deux fois la valeur de la limite de détermination(1).
II. Dispositions spécifiques relatives au DDT (No 46)(1)(2) CAS - 50-29-3(3) STANDSTILL :La concentration du DDT dans les eaux, les sédiments et/ou les mollusques et/ou les crustacés et/ou les poissons ne doit pas augmenter de manière significative avec le temps.
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
Rubrique C (46) : Méthode de mesure de référence 1.La méthode de mesure de référence pour la détermination du DDT dans les effluents et les eaux est la chromatographie en phase gazeuse avec détection par capture d'électrons après extraction par solvant approprié. La limite de détermination(1) pour le DDT total est d'environ 4 ìg/l pour les eaux et 1 ug/l pour les effluents selon le nombre de substances parasites présentes dans l'échantillon.
2.La méthode de référence pour la détermination du DDT dans les sédiments et les organismes est la chromatographie en phase gazeuse avec détection par capture d'électrons après préparation appropriée de l'échantillon. La limite de détermination;(1) est de 1 ìg/kg.
3.L'exactitude et la précision de la méthode doivent être de ± 50 % pour une concentration qui représente deux fois la valeur de la limite de détermination(1).
III. Dispositions spécifiques relatives au pentachlorophénol (No 102)(1)(2) CAS - 87-87-5(3) STANDSTILL :La concentration de PCP dans les sédiments et/ou les mollusques et/ou les crustacés et/ou les poissons ne doit pas augmenter de manière significative avec le temps.
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
Rubrique C (102) : Méthode de mesure de référence 1.La méthode de mesure de référence pour la détermination du pentachlorophénol dans les effluents et les eaux est la chromatographie en phase liquide à haute pression ou la chromatographie en phase gazeuse avec détection par capture d'électrons après extraction par solvant approprié. La limite de déterminbation(1) est de 2 ìg/l pour les effluents et de 0,1 ìg/l pour les eaux.
2.La méthode de référence pour la détermination du pentachlorophénol dans les sédiments et les organismes est la chromatographie en phase liquide à haute pression ou la chromatographie en phase gazeuse avec détection par capture d'électrons après préparation appropriée de l'échantillon. La limite de détermination(1) est de 1 ìg/kg.
3.L'exactitude et la précision de la méthode doivent être de ± 50 % pour une concentration qui représente deux fois la valeur de la limite de détermination(1).
(1)JO no C 176 du 14. 7. 1982, p. 3.
(1)L'article 5 s'applique notamment à l'utilisation du tétrachlorure de carbone dans des blanchisseries industrielles.
(2)Numéro CAS (Chemical Abstract Service).
(1)Par limite de détermination xg d'une substance donnée, on entend la quantité la plus petite, quantitativement déterminable dans un échantillon sur la base d'un procédé de travail donné, qui puisse encore être distinguée de zéro.
(1)La somme des isomères 1,1,1-trichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthane ;
1,1,1-trichloro-2-(o-chlorophényl)-2-(p-chlorophényl)éthane ;
1,1,1-dichloro-2,2 bis(p-chlorophényl)éthylène ; et 1,1,1-dichloro-2,2 bis(p-chlorophényl)éthane.
(2)L'article 5 s'applique au DDT dans la mesure où des sources autres que celles mentionnées dans la présente annexe sont identifiées.
(3)Numéro CAS (Chemical Abstract Services).
(1)Par limite de détermination xg d'une substance donnée, on entend la quantité la plus petite, quantitativement déterminable dans un échantillon sur la base d'une procédé de travail donné, qui puisse encore être distinguée de zéro.
(1)Le composé chimique 2,3,4,5,6-pentachloro-l hydroxybenzène et ses sels.
(2)L'article 5 s'applique au pentachlorophénol, et notamment à son utilisation pour le traitement du bois.
(3)Numéro CAS (Chemical Abstract Service).
(1)Par limite de détermination xg d'une substance donnée, on entend la quantité la plus petite, quantitativement déterminable dans un échantillon sur la base d'un procédé de travail donné, qui puisse encore être distinguée de zéro.


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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