Législation communautaire en vigueur

Document 386D0153


386D0153
86/153/CEE: Décision de la Commission du 25 mars 1986 dispensant la Grèce d'appliquer, à certaines espèces, les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE et 69/208/CEE du Conseil, concernant la commercialisation des semences, respectivement de plantes fourragères, de céréales et de plantes oléagineuses et à fibres (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 115 du 03/05/1986 p. 0026 - 0027

Modifications:
Repris par 294A0103(51) (JO L 001 03.01.1994 p.220)


Texte:

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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 25 mars 1986
dispensant la Grèce d'appliquer, à certaines espèces, les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE et 69/208/CEE du Conseil, concernant la commercialisation des semences, respectivement de plantes fourragères, de céréales et de plantes oléagineuses et à fibres
(Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)
(86/153/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85 (2), et notamment son article 23 bis,
vu la directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales (3), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85, et notamment son article 23 bis,
vu la directive 69/208/CEE du Conseil, du 30 juin 1969, concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (4), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85, et notamment son article 22,
vu la demande présentée par la Grèce,
considérant qu'il n'existe normalement en Grèce ni de reproduction ni de commercialisation de semences de vesce velue (vesce de Cerdagne), de chou navet (rutabaga), de chou fourrager, de radis oléifère, d'alpiste, d'épeautre, de moutarde brune, de cumin et de moutarde blanche;
considérant que, aussi longtemps que cette situation persiste, il convient de dispenser la Grèce d'appliquer les dispositions des directives susvisées aux espèces en cause;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La Grèce est dispensée d'appliquer:
1) la directive 66/401/CEE, à l'exception de l'article 14 paragraphe 1, aux espèces énumérées ci-après:
1.2 // a) Vicia villosa Roth // - vesce velue (vesce de Cerdagne), // b) Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Peterm. // - chou navet (rutabaga), // c) Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) // - chou fourrager, // d) Raphanus sativus L. ssp. oleifera (DC.) Metzg. // - radis oléifère;
2) la directive 66/402/CEE, à l'exception de l'article 14 paragraphe 1, aux espèces énumérées ci-après:
1.2 // a) Phalaris canariensis L. // - alpiste, // b) Triticum spelta L. // - épeautre;
3) la directive 69/208/CEE, à l'exception de l'article 13 paragraphe 1, aux espèces énumérées ci-après:
1.2 // a) Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. in Czern. // - moutarde brune, // b) Carum carvi L. // - cumin, (4) JO no L 169 du 10. 7. 1969, p. 3.
Article 2
La République hellénique est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 25 mars 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président // c) Sinapis alba L. // - moutarde blanche.
(1) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2298/66. (2) JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 8. (3) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2309/66.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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