Législation communautaire en vigueur

Document 385R0027


385R0027  
Règlement (CEE) n° 27/85 de la Commission du 4 janvier 1985 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2262/84 prévoyant des mesures spéciales dans le secteur de l'huile d'olive
Journal officiel n° L 004 du 05/01/1985 p. 0005 - 0008
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 33 p. 91
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 33 p. 91
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 18 p. 92
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 18 p. 92
CONSLEG - 85R0027 - 15/12/1992 - 13 p.


Modifications:
Modifié par 385R3818 (JO L 368 31.12.1985 p.20)
Modifié par 392R3602 (JO L 366 15.12.1992 p.31)
Dérogé par 398R2366 (JO L 293 31.10.1998 p.50)


Texte:

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RÈGLEMENT (CEE) No 27/85 DE LA COMMISSION
du 4 janvier 1985
portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2262/84 prévoyant des mesures spéciales dans le secteur de l'huile d'olive
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2262/84 du Conseil, du 17 juillet 1984, prévoyant des mesures spéciales dans le secteur de l'huile d'olive (1), et notamment son article 5,
considérant que, selon l'article 1er du règlement (CEE) no 2262/84, chaque État membre producteur, dont la production dépasse une quantité minimale, constitue une agence spécifique chargée de certains contrôles et activités dans le cadre du régime d'aide à la production; que cette agence doit être en mesure d'accomplir les tâches prévues par ledit règlement; que, de ce fait, chaque agence doit posséder les caractéristiques minimales nécessaires pour la réalisation de ces tâches;
considérant que, dans un souci d'application correcte et efficace du régime d'aide à la production, l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2262/84 prévoit que l'agence soit, en outre, investie par l'État membre concerné de tout pouvoir nécessaire pour accomplir ses tâches; que, à cet effet, chaque État membre concerné doit investir les contrôleurs de l'agence notamment des pouvoirs d'accéder à tous locaux et terrains professionnels des personnes soumises aux contrôles, d'exiger les renseignements et de procéder aux vérifications qui sont nécessaires pour l'accomplissement de la mission de l'agence;
considérant qu'il convient que les États membres concernés prennent toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder les droits des personnes soumises aux contrôles et dont les intérêts peuvent être affectés par les contrôles;
considérant que l'agence exerce son activité dans le cadre d'un programme d'activité et d'un budget qui sont établis par l'État membre concerné, après consultation de la Commission, sur proposition de l'agence; qu'il convient de prévoir, en conséquence, le contenu minimal de ce programme et de ce budget, ainsi que la procédure à suivre pour leur établissement et leurs éventuelles modifications;
considérant que, en vertu de l'article 1er paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2262/84, la Commission exerce un suivi régulier des activités des agences; que, dès lors, il y a lieu de prévoir la procédure par laquelle la Commission est informée du déroulement de ces activités;
considérant que la Communauté contribue, pour les trois premières campagnes, au financement des dépenses effectives des agences; qu'il convient, dès lors, de prévoir les procédures relatives à ce financement, ainsi que les éventuelles procédures de contrôle y afférentes;
considérant que, en raison du délai nécessaire pour la mise en place dans les États membres producteurs des agences spécifiques de contrôle, il est opportun que des modalités particulières soient prévues pour la campagne 1984/1985;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Conformément à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2262/84, chaque État membre producteur constitue, au plus tard le 31 mars 1985, une agence spécifique chargée des contrôles et activités prévus par ledit règlement.
2. Les États membres dont la production, évaluée sur base de la moyenne des quantités admises au bénéfice de l'aide à la production au cours des quatre dernières campagnes, ne dépasse pas 3 000 tonnes, ne sont pas tenus de constituer cette agence.
Article 2
1. Chaque agence doit se voir accorder la capacité juridique nécessaire pour l'accomplissement de ses tâches.
2. Dans le cadre du programme d'activité et du budget visé à l'article 1er paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2262/84, chaque agence doit avoir le pouvoir autonome de recruter son personnel, d'organiser son activité et d'effectuer les dépenses y afférentes.
3. Le nombre des effectifs de l'agence, leur qualification, leur formation et leur expérience, les moyens mis à leur disposition, ainsi que l'organisation des services, doivent permettre l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2262/84. En particulier, les agents chargés des contrôles doivent posséder les connaissances techniques et l'expérience appropriée pour assurer les contrôles prévus par les règlements (CEE) no 2261/84
du Conseil (1) et (CEE) no 3061/84 de la Commission (2) notamment en ce qui concerne l'appréciation des données agronomiques, le contrôle technique des moulins et l'examen des comptabilités matière et financière.
4. Pour l'accomplissement des tâches qui leur sont assignées en vertu du règlement (CEE) no 2262/84, les agents doivent être dotés par l'État membre concerné des pouvoirs appropriés pour recueillir tous les renseignements et tout élément de preuve ainsi que pour procéder à toutes les vérifications nécessaires concernant le contrôle prévu pour les producteurs, leurs organisations et unions d'organisations ainsi que les moulins agréés, et notamment:
a) contrôler les livres et autres documents professionnels;
b) prendre copie ou extrait des livres et documents professionnels;
c) demander sur place des explications orales;
d) accéder à tous locaux et terrains professionnels des sujets des contrôles.
Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour sauvegarder les droits des personnes physiques ou morales soumises aux contrôles qui leur sont accordés par leur ordre juridique national.
Chaque État membre doit reconnaître aux constatations des agents la force probatoire la plus large reconnue par son ordre juridique national.
Article 3
1. L'agence propose pour chaque campagne à partir de la campagne 1985/1986, un programme d'activités et le budget prévisionnel y relatif. Sans préjudice des critères particuliers prévus par les règlements (CEE) no 2261/84 et (CEE) no 3061/84, le programme d'activité doit assurer la représentativité des personnes physiques et morales à contrôler. Toutefois, si dans un secteur d'activité ou dans une région déterminée existe un risque particulier d'irrégularité, le secteur ou la région en cause doivent être pris en considération en priorité.
2. Le programme comporte notamment:
a) le plan d'utilisation des données du fichier informatisé constitué conformément à l'article 16 du règlement (CEE) no 2261/84, y compris des éléments résultant de la mise en oeuvre du casier oléicole;
b) le plan et les modalités de réalisation des contrôles qu'elle a l'intention d'effectuer sur:
- les organisations de producteurs,
- les unions d'organisations de producteurs,
- les moulins agréés;
c) le plan des activités en vue de l'établissement des rendements en olives et en huile;
d) une description des enquêtes à effectuer sur la destination de l'huile obtenue par la trituration des olives et des sous-produits ainsi que des enquêtes statistiques concernant la production, la transformation et la consommation d'huile d'olive;
e) l'indication des autres activités à effectuer sur demande de l'État membre ou de la Commission conformément aux dispositions de l'article 1er paragraphe 1 deuxième et troisième alinéas du règlement (CEE) no 2262/84;
f) les actions de formation du personnel envisagées;
g) la désignation des agents chargés des rapports avec la Commission.
Pour chaque domaine d'activité figurant dans le programme d'activité, l'agence doit en outre indiquer l'utilisation prévisible du personnel en journées de travail par personne.
3. Le budget de l'agence comporte, dans une formule qui doit être suffisamment détaillée, au moins les titres suivants:
1. plan des effectifs,
2. dépenses pour le personnel,
3. dépenses administratives,
4. dépenses des actions spécifiques,
5. dépenses d'investissement,
6. autres dépenses,
7. recettes en provenance de l'État membre concerné,
8. contribution des Communautés européennes, en vertu de l'article 1er paragraphe 5 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 2262/84,
9. recettes provenant de l'application de l'article 1er paragraphe 5 premier alinéa du règlement (CEE) no 2262/84,
10. autres recettes.
4. En vue de l'établissement du projet de programme d'activité et du budget prévisionnel, l'agence tient compte du volume des contrôles à effectuer en vertu de la réglementation communautaire, de l'expérience acquise au cours des campagnes précédentes ainsi que, sans préjudice de la responsabilité de l'État membre concerné, des observations et remarques éventuellement formulées par la Commission avant l'élaboration du projet en question.
Article 4
1. L'agence, au plus tard le 15 août de chaque année, transmet son projet de programme d'activité et de budget prévisionnel à l'État membre concerné. L'État membre, sur base de ce projet, établit le programme d'activité et le budget prévisionnel; il transmet le programme et le budget à la Commission au plus tard le 15 septembre de chaque année.
Dans un délai de trente jours, la Commission peut demander à l'État membre, sans préjudice des responsabilités de celui-ci, toute modification du budget et du programme d'activité qu'elle estime opportune aux fins du bon fonctionnement du régime d'aide à la production.
2. Le programme d'activité et le budget de l'agence sont définitivement arrêtés par l'État membre concerné au plus tard le 31 octobre de chaque année et sont transmis sans délai à la Commission.
3. Les États membres concernés peuvent, le cas échéant et en vue d'une plus grande efficacité des contrôles, modifier le programme d'activité et le budget de l'agence au cours d'une campagne déterminée après accord de la Commission, et à condition que la somme globale inscrite au budget n'en soit pas augmentée.
Toutefois, en cas de situation exceptionnelle caractérisée notamment par un risque de fraude mettant sérieusement en danger l'application correcte du régime d'aide à la production, l'agence informe l'État membre en question et la Commission. Dans ce cas, l'agence peut modifier son plan et les modalités de réalisation des contrôles après avoir obtenu l'accord de l'État membre en question. Cet État membre en informe sans délai la Commission.
Dans le cas où, en cours de campagne, l'État membre ou la Commission chargerait l'agence d'enquêtes particulières, le programme et le budget sont modifiés en conséquence. Ces modifications sont apportées en appliquant par analogie la procédure visée aux paragraphes 1 et 2.
Article 5
1. Afin de permettre aux agents de la Commission de suivre l'activité de l'agence conformément à l'article 1er paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2262/84, celle-ci transmet à l'État membre concerné et à la Commission le 15 de chaque mois le programme des activités de gestion et de contrôle prévues pour le mois suivant. La Commission et l'État membre concerné sont également informés sans délai par l'agence de toute modification éventuelle dans l'exécution du programme mensuel des activités.
2. L'agence transmet à l'État membre et à la Commission, dans les trente jours suivant la fin de chaque trimestre, un rapport sommaire sur les activités exercées assorti d'une situation financière qui indique l'état de la trésorerie ainsi que les dépenses effectuées par chapitre budgétaire.
3. Au moins une fois par trimestre, une réunion entre les représentants de la Commission, de l'État membre concerné et de l'agence a lieu en vue d'examiner les activités exercées et celles envisagées par l'agence.
Article 6
1. L'État membre concerné transmet à la Commission, au plus tard le 31 mai de chaque année, le compte de gestion de la campagne précédente accompagné du rapport de l'autorité de l'État membre chargée du contrôle de cette agence.
2. Dans un délai de trois mois à compter de cette date, la Commission prend une décision relative au montant représentant les dépenses effectives de l'agence à octroyer aux États membres producteurs pour l'exercice en cause. Ce montant est versé, déduction faite des avances visées au paragraphe 4 et à l'article 7 paragraphe 3, après constatation que l'agence a accompli ses tâches.
3. Aux fins de la vérification du compte de gestion, des agents de la Commission ont également accès aux documents financiers et pièces justificatives des agences.
4. Le montant représentant les dépenses de fonctionnement de l'agence relatives à une campagne déterminée est avancé par tranches trimestrielles établies par la Commission en accord avec l'État membre concerné sur base du budget prévisionnel de l'agence. Toutefois, la Commission peut modifier le montant des tranches mensuelles pour tenir compte du rythme des dépenses résultant des rapports trimestriels visés à l'article 5 paragraphe 2.
Article 7
1. Le projet de programme d'activité et le budget prévisionnel pour la campagne 1984/1985 sont établis conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphes 2 et 3 par les États membres concernés et sont transmis à la Commission au plus tard le 28 février 1985.
Le projet de programme doit, en particulier, prévoir le plan de recrutement du personnel de l'agence pour la campagne en question.
Le plan d'activité de l'agence, y inclus les contrôles à effectuer, doit être établi notamment en tenant compte du programme de recrutement en question ainsi que des actions de formation prévues. À la même occasion, les États membres concernés transmettent à la Commission le projet de statut de l'agence. Ce projet de statut doit comprendre entre autres une procédure de recrutement du personnel qui présente les garanties suffisantes pour la réalisation des objectifs visés à l'article 2 paragraphe 3.
Dans un délai de trente jours, la Commission peut demander à l'État membre, sans préjudice des responsabilités de celui-ci, toute modification du budget et du programme qu'elle estime nécessaire et transmet ses éventuelles observations concernant le statut.
2. Le programme d'activité et le budget pour la campagne 1984/1985 sont arrêtés par l'État membre au plus tard le 30 avril 1985.
3. Après réception du projet du programme d'activité pour la campagne 1984/1985 ainsi que du projet de budget et sur base de celui-ci, la Commission peut avancer aux États membres concernés, en vue de faciliter la constitution de l'agence, le montant représentant les dépenses de constitution de l'agence. Après la constitution formelle de l'agence, celle-ci peut recevoir l'avance des frais de fonctionnement visés à l'article 6 paragraphe 4.
Article 8
Les États membres producteurs assurent, au moyen des instruments actuellement existants, l'exécution des contrôles prévus par le règlement (CEE) no 2261/84 et par les règlements (CEE) no 2711/84 (1) et (CEE) no 3061/84 de la Commission, jusqu'au moment où l'agence est en mesure d'exécuter toutes les activités et les contrôles dont elle est chargée.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publicaton au Journal officiel des Communautés européennes.
Les dispositions des articles 4, 5 et 6 ne sont applicables qu'aux programmes de budget et activités relatives aux campagnes 1984/1985, 1985/1986 et 1986/1987.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 janvier 1985.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 208 du 3. 8. 1984, p. 11.
(1) JO no L 208 du 3. 8. 1984, p. 3.
(2) JO no L 288 du 1. 11. 1984, p. 52.
(1) JO no L 258 du 27. 9. 1984, p. 12.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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