Législation communautaire en vigueur

Document 385L0391


Actes modifiés:
376L0768 (Modification)

385L0391
Sixième directive 85/391/CEE de la Commission du 16 juillet 1985 portant adaptation au progrès technique des annexes II, III, IV, V et VI de la directive 76/768/CEE du Conseil, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques
Journal officiel n° L 224 du 22/08/1985 p. 0040 - 0041
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 15 Tome 6 p. 26
Edition spéciale portugaise : Chapitre 15 Tome 6 p. 26
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 14 p. 187
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 14 p. 187
CONSLEG - 76L0768 - 15/07/1994 - 96 p.




Texte:

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SIXIÈME DIRECTIVE DE LA COMMISSION
du 16 juillet 1985
portant adaptation au progrès technique des annexes II, III, IV, V et VI de la directive 76/768/CEE du Conseil, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques
(85/391/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 76/768/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (1), modifiée en dernier lieu par la directive 84/415/CEE (2), et notamment son article 8 paragraphe 2,
considérant que, en vue de la sauvegarde de la santé publique, il convient d'interdire l'usage dans les produits cosmétiques de certains éthers de l'hydroquinone;
considérant que, sur la base des dernières recherches scientifiques et techniques, peuvent être admis dans les produits, sous certaines restrictions et conditions, l'usage du disulfure de sélénium dans les shampooings antipelliculaires et, définitivement, l'usage de certains complexes de zirconium et d'aluminium comme antitranspirants;
considérant que certains agents conservateurs peuvent libérer du formaldéhyde et qu'il convient dès lors de soumettre les produits finis qui en contiennent aux conditions d'étiquetage fixées pour le formaldéhyde;
considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant à l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des produits cosmétiques,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 76/768/CEE est modifiée comme suit:
1) À l'annexe II:
- les mots « annexe IV (première partie) » figurant au numéro 167 sont remplacés par les mots « annexe VII (deuxième partie) »;
- le numéro 178 est remplacé par:
« 178. 4-Benzyloxyphénol, 4-méthoxyphénol et 4-éthoxyphénol »,
- le numéro 297 est remplacé par:
« 297. Sélénium et ses composés à l'exception du disulfure de sélénium dans les conditions prévues à l'annexe III, première partie, numéro 49 ».
2) À l'annexe III, première partie, les numéros d'ordre suivants sont ajoutés:
1.2.3.4.5.6 // // // // // // // a // b // c // d // e // f // // // // // // // 49 // Disulfure de sélénium // Shampooings antipelliculaires // 1 % // // Contient du disulfure de sélénium Éviter le contact avec les yeux et la peau endommagée // // // // // // // 50 // Hydroxychlorures d'aluminium et de zirconium hydratés AlxZr(OH)yClz et leur complexe avec la glycine // Antiperspirants // 20 % d'hydroxychlorure d'aluminium et de zirconium anhydre 5,4 % exprimé en zirconium // 1. Le rapport entre les nombres d'atomes d'aluminium et de zirconium doit être compris entre 2 et 10. 2. Le rapport entre les nombres d'atomes (Al+Zr) et de chlore doit être compris entre 0,9 et 2,1. 3. Interdit dans les générateurs d'aérosols (sprays). // Ne pas appliquer sur la peau irritée ou endommagée // // // // // //
3) À l'annexe IV, première partie, la rubrique no 7 est supprimée.
4) À l'annexe V, le point 6 est remplacé par:
« 6. Zirconium et ses combinaisons à l'exception des complexes repris sous le numéro d'ordre 50 à l'annexe III (première partie) et des laques, pigments ou sels de zirconium des colorants figurant avec la référence (5) à l'annexe III (deuxième partie) et à l'annexe IV (deuxième partie) ».
5) À l'annexe VI:
- le préambule est complété par le numéro 5 suivant:
« 5. Tous les produits finis contenant du formaldéhyde ou des substances de la présente annexe et libérant du formaldéhyde doivent reprendre obligatoirement sur l'étiquetage la mention « contient du formaldéhyde » dans la mesure où la concentration en formaldéhyde dans le produit fini dépasse 0,05 % »,
- l'avertissement « contient du formaldéhyde » figurant à la colonne e) est supprimé pour la substance numéro 5 de la première partie et les substances numéros 39, 44, 50 de la deuxième partie,
- les concentrations maximales autorisées figurant à la colonne c) pour les substances numéros 39, 44, 50 de la deuxième partie sont remplacées respectivement par 1 %, 0,15 % et 0,6 %,
- la note en bas de page (2) de la première partie et la note en bas de page (1) pour la deuxième partie sont supprimées.
Article 2
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1986. Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 16 juillet 1985.
Par la Commission
Stanley CLINTON DAVIS
Membre de la Commission
(1) JO no L 262 du 27. 9. 1976, p. 169.
(2) JO no L 228 du 25. 8. 1984, p. 31.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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