Législation communautaire en vigueur

Document 385L0327


Actes modifiés:
377L0099 (Modification)

385L0327
Directive 85/327/CEE du Conseil du 12 juin 1985 modifiant la directive 77/99/CEE relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande
Journal officiel n° L 168 du 28/06/1985 p. 0049 - 0049
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 35 p. 182
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 35 p. 182
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 18 p. 210
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 18 p. 210




Texte:

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DIRECTIVE DU CONSEIL
du 12 juin 1985
modifiant la directive 77/99/CEE relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande
(85/327/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant qu'il apparaît nécessaire, à la lumière de l'expérience acquise, de simplifier le point 16 du chapitre II de l'annexe A de la directive 77/99/CEE (4), modifiée en dernier lieu par la directive 81/476/ CEE (5),
considérant que le point 17 du chapitre II de l'annexe A de la directive 77/99/CEE prévoit notamment qu'un certificat médical doit être exigé de toute personne affectée au travail des viandes fraîches ou aux produits à base de viande, et que ce certificat doit être renouvelé tous les ans;
considérant qu'il apparaît nécessaire d'adapter la disposition en question à la lumière de l'expérience acquise,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 77/99/CEE est modifiée comme suit.
1) À l'article 22, le deuxième alinéa est supprimé.
2) À l'annexe A chapitre II, les points 16 et 17 sont remplacés par le texte suivant:
« 16. Le travail et la manipulation des viandes fraîches ou des produits à base de viande doivent être interdits aux personnes susceptibles de les contaminer, notamment par des agents pathogènes.
17. Toute personne affectée au travail et à la manipulation des viandes fraîches ou des produits à base de viande est tenue de prouver par un certificat médical que rien ne s'oppose à son affectation. Le certificat médical doit être renouvelé tous les ans, à moins que, selon la procédure prévue à l'article 19, soit reconnu un autre régime de contrôle médical du personnel offrant des garanties équivalentes. »
Article 2
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1986.
Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 12 juin 1985.
Par le Conseil
Le président
C. DEGAN
(1) JO no C 179 du 7. 7. 1984, p. 9.
(2) JO no C 46 du 18. 2. 1985, p. 94.
(3) JO no C 44 du 15. 2. 1985, p. 7.
(4) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 85.
(5) JO no L 186 du 8. 7. 1981, p. 20.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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