Législation communautaire en vigueur

Document 385L0321


Actes modifiés:
380L0215 (Modification)

385L0321
Directive 85/321/CEE du Conseil du 12 juin 1985 modifiant la directive 80/215/CEE en ce qui concerne certaines dispositions relatives à la peste porcine africaine
Journal officiel n° L 168 du 28/06/1985 p. 0039 - 0040
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 35 p. 172
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 35 p. 172
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 18 p. 200
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 18 p. 200




Texte:

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DIRECTIVE DU CONSEIL
du 12 juin 1985
modifiant la directive 80/215/CEE en ce qui concerne certaines dispositions relatives à la peste porcine africaine
(85/321/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la directive 80/215/CEE (4), modifiée en dernier lieu par la directive 81/476/CEE (5), a établi les conditions de police sanitaire auxquelles doivent répondre les produits à base de viande destinés aux échanges intracommunautaires;
considérant que la peste porcine africaine, même si elle est exceptionnellement constatée dans certaines parties du territoire de la Communauté, constitue un risque de contamination pour le cheptel porcin des États membres; qu'il convient, de ce fait, d'établir des règles selon lesquelles des mesures de protection doivent être appliquées dans les échanges intracommunautaires de produits à base de viande de porc n'ayant pas subi un traitement de nature à détruire le virus de la maladie,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 80/215/CEE est modifiée comme suit.
1) À l'article 7 paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:
« Toutefois, lorsque la maladie en cause est la peste porcine africaine, les dispositions de l'article 7 bis sont applicables. »
2) L'article suivant est inséré:
« Article 7 bis
1. Un État membre sur le territoire duquel la peste porcine africaine a été constatée depuis moins de douze mois n'expédie pas vers le territoire des autres États membres de produits à base de viande de porc autres que ceux ayant subi le traitement visé à l'article 4 paragraphe 1 point a).
Il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 8, que les dispositions prévues au premier alinéa ne s'appliquent pas à une ou plusieurs parties du territoire de l'État membre concerné. Cette dérogation n'exclut pas le recours à l'article 7 en cas de réapparition d'un ou de plusieurs cas de peste porcine africaine dans la ou les parties de territoire précitées.
2. Lorsque la peste porcine africaine apparaît sur le territoire d'un État membre où la maladie n'a pas été constatée depuis au moins douze mois, il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 8, que les dispositions prévues au paragraphe 1 ne s'appliquent qu'à une partie du territoire concerné. Dans l'attente de cette décision et sans préjudice de l'article 7, l'État membre concerné veille à interdire immédiatement l'expédition vers les autres États membres de produits à base de viande de porc provenant de la partie de territoire dans laquelle l'épizootie a été constatée. Pour la détermination de cette partie de territoire, il est tenu compte des critères prévus à l'article 7 ter paragraphe 2.
L'apparition d'un ou de plusieurs cas de peste porcine africaine sur une partie de territoire d'un État membre qui ne soit pas géographiquement reliée à la partie principale du territoire de cet État membre ne fait pas obstacle à l'application du premier alinéa.
Les conditions préalables à l'application du premier alinéa sont encore réputées remplies si les conditions suivantes ont été satisfaites:
i) le ou les foyers constatés lors de l'apparition de peste porcine africaine visée au premier alinéa a ou ont été éliminés dans les délais les plus brefs;
ii) le nouveau foyer, qui fait l'objet d'une nouvelle demande de décision prévue au premier alinéa, n'est pas lié épidémiologiquement au(x) foyer(s) visé(s) au point i).
3. La suppression des mesures prises en application du paragraphe 2 est décidée selon la procédure prévue à l'article 8. »
3) L'article suivant est inséré:
« Article 7 ter
1. Lors de la détermination des parties de territoire, prévue à l'article 7 bis paragraphe 1, il est notamment tenu compte:
- des méthodes de contrôle et d'élimination de la peste porcine africaine,
- de l'absence de maladie pendant au moins douze mois, constatée par tous les moyens de dépistage, y compris par les contrôles sérologiques,
- de l'étendue des parties de territoire et de leurs limites administratives et géographiques,
- des mesures de protection mises en place pour éviter la contamination ou la recontamination du cheptel porcin,
- des mesures de contrôle des mouvements des porcs.
2. Lors de la détermination des parties de territoire, prévue à l'article 7 bis paragraphe 2, il est notamment tenu compte:
- des méthodes de lutte contre la maladie, en particulier de l'élimination des porcs des exploitations infectées, contaminées ou suspectées de contamination,
- de l'étendue des parties de territoire et de leurs limites administratives et géographiques,
- de l'incidence et de la tendance à la dispersion de la maladie,
- des mesures prises pour éviter tout risque de dispersion,
- des mesures prises pour restreindre et contrôler le mouvement des porcs dans la partie de territoire considérée et hors de celle-ci,
et, dans le cas de la non-application à certains produits de mesures d'interdiction:
- du traitement auquel les produits ont été soumis,
- des délais de fabrication,
- des mesures prises pour déterminer et garantir la date de fabrication. »
Article 2
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1986.
Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 12 juin 1985.
Par le Conseil
Le président
C. DEGAN
(1) JO no C 272 du 12. 10. 1984, p. 6.
(2) JO no C 12 du 14. 1. 1985, p. 127.
(3) JO no C 44 du 15. 2. 1985, p. 4.
(4) JO no L 47 du 21. 2. 1980, p. 4.
(5) JO no L 186 du 8. 7. 1981, p. 20.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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