Législation communautaire en vigueur

Document 385D0059


385D0059
85/59/CEE: Décision de la Commission du 19 décembre 1984 autorisant la République fédérale d'Allemagne à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 023 du 26/01/1985 p. 0044 - 0045

Modifications:
Voir 391D0037 (JO L 018 24.01.1991 p.19)
Modifié par 392D0227 (JO L 108 25.04.1992 p.55)


Texte:

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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 19 décembre 1984
autorisant la république fédérale d'Allemagne à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(85/59/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (1), modifiée en dernier lieu par la directive 80/1141/CEE (2), et notamment son article 15 paragraphes 2, 3 et 7,
vu la demande présentée par la république fédérale d'Allemagne,
considérant que, conformément aux dispositions de l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée, les semences ou plants appartenant aux variétés des espèces de plantes agricoles, qui ont été admises officiellement au cours de l'année 1982 dans au moins un des États membres et qui répondent par ailleurs aux conditions prévues dans cette même directive, ne sont plus soumis, à partir du 31 décembre 1984, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété dans la Communauté;
considérant que, toutefois, l'article 15 paragraphe 2 de la directive précitée prévoit qu'un État membre peut être autorisé, sur sa demande, à interdire la commercialisation des semences et plants de certaines variétés;
considérant que la république fédérale d'Allemagne a sollicité une telle autorisation pour un certain nombre de variétés des différentes espèces;
considérant que les variétés concernées de maïs en ce qui concerne la valeur culturale et d'utilisation n'avaient pas été soumises, en république fédérale d'Allemagne, à des examens officiels en culture en vue de la demande allemande;
considérant que les variétés concernées d'avoine sont de forme d'hiver; que les variétés concernées de maïs ont un index FAO de classes de maturité supérieur à 350; qu'il est notoire que les formes d'hiver d'avoine et les variétés de maïs d'un index FAO de classes de maturité supérieur à 350 ne sont pas encore aptes actuellement à être cultivées en république fédérale d'Allemagne à toutes les fins d'utilisation [article 15 paragraphe 3 sous c) deuxième cas de la directive précitée];
considérant que, pour les variétés Argona (ray-grass anglais) et Isba (maïs), il peut être constaté, sur la base des dossiers relatifs aux résultats d'examen, que, en république fédérale d'Allemagne, elles ne sont pas, au regard des règles nationales régissant l'admission des variétés en république fédérale d'Allemagne et applicables dans le cadre des dispositions communautaires en vigueur, suffisamment homogènes, en ce qui concerne un certain nombre de caractères [article 15 paragraphe 3 point a) troisième cas de la directive précitée];
considérant que, pour les variétés Argona (ray-grass anglais) et Caramba (ray-grass d'Italie), il peut être constaté, sur la base des dossiers relatifs aux résultats d'examens, que, en république fédérale d'Allemagne, elles ne sont pas, au regard des règles nationales régissant l'admission des variétés en république fédérale d'Allemagne et applicables dans le cadre des dispositions communautaires en vigueur, distinctes d'autres variétés y admises [article 15 paragraphe 3 point a) premier cas de la directive précitée];
considérant qu'il est impossible, avant l'expiration du délai visé à l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée, d'achever l'examen de la variété Balder (fétuque des prés);
considérant qu'il paraît dès lors indiqué de prolonger, pour ce qui concerne la république fédérale d'Allemagne, le délai prévu à l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée d'une durée appropriée, en vue de lui permettre de préparer les éléments nécessaires pour ces variétés (article 15 paragraphe 7 de la directive précitée);
considérant qu'il convient, dès lors, de donner pleinement satisfaction à la demande de la république fédérale d'Allemagne concernant l'ensemble de ces variétés;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La république fédérale d'Allemagne est autorisée à interdire la commercialisation des semences des variétés suivantes, publiées dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles de 1985 pour tout son territoire:
I. Plantes fourragères
1. Lolium multiflorum Lam.
Caramba
2. Lolium perenne L.
Argona
II. Céréales
1. Avena sativa L.
Bardsey
Bulwark
Lidia
Oyster
2. Zea mays L.
Ambassador
Apes G 4300
Arta
Brenta
Chameleon T 1058
Cargicora
Pila
Realgan
Teseo
Ustica
Albatross T 1069
Audax
Cargitorid
Cargivigo
Elephant TX 111
Filicudi
Lanario LG 52
Roberta
Sapor
Sire
Smart
Sonor
Sponsor
Tronto
Adamello
Admiral
Costal
Dragon TXS 115A
Eldorado
Fert
Master
Max
Mohican
Premier
Sultan
Tantalo
Tolle
Daiamond
Emirato
Gigas
Girifalco LG 66
Melior
Pegaso
Senior
Spider TXS 119
Tornado
Giraffe T 1230
Silco
Isba
Article 2
L'autorisation visée à l'article 1er sera révoquée dès qu'il sera constaté que ses conditions d'octroi ne sont plus remplies.
Article 3
La république fédérale d'Allemagne communique à la Commission à compter de quelle date et selon quelles modalités elle fait usage de l'autorisation visée à l'article 1er. La Commission en informe les autres États membres.
Article 4
Le délai prévu à l'article 15 paragraphe 1 de la directive 70/457/CEE est prolongé, pour ce qui concerne la république fédérale d'Allemagne, au-delà du 31 décembre 1984 et jusqu'au 31 mars 1985 pour les variétés suivantes:
Plantes fourragères
Festuca pratensis Huds.
Balder
Article 5
La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1985.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 225 du 12. 10. 1970, p. 1.
(2) JO no L 341 du 16. 12. 1980, p. 27.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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