Législation communautaire en vigueur

Document 384R2260


Actes modifiés:
366R0136 (Modification)

384R2260
Règlement (CEE) n° 2260/84 du Conseil du 17 juillet 1984 modifiant le règlement n° 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses
Journal officiel n° L 208 du 03/08/1984 p. 0001 - 0002
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 31 p. 230
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 31 p. 230
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 17 p. 250
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 17 p. 250




Texte:

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RÈGLEMENT (CEE) No 2260/84 DU CONSEIL
du 17 juillet 1984
modifiant le règlement no 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que l'article 11 paragraphe 6 du règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1556/84 (5), prévoit qu'un pourcentage de l'aide à la consommation est affecté à des actions d'information et, éventuellement, à d'autres actions visant à promouvoir la consommation d'huile d'olive dans la Communauté; que, compte tenu de la situation intervenue sur le marché de l'huile d'olive, notamment après l'adhésion de la République hellénique à la Communauté, il convient de prévoir la possibilité d'utiliser des montants résultant de la retenue du pourcentage visé ci-avant, pour promouvoir la consommation de l'huile d'olive communautaire aussi bien sur le marché communautaire que sur le marché mondial;
considérant que l'article 20 quinquies paragraphe 1 du règlement no 136/66/CEE prévoit la possibilité, pour les organisations ou les unions reconnues, de retenir, à titre de cotisation, un pourcentage à déterminer, du montant de l'aide à la production qui leur est versée; que, afin d'assurer une application plus efficace du régime de l'aide à la production, il convient de modifier cette disposition afin de pouvoir couvrir d'une manière plus appropriée l'ensemble des frais occasionnés par les activités de contrôle des organisations de producteurs et leurs unions, prévues dans le cadre du régime d'aide à la production;
considérant que le paragraphe 3 dudit article prévoit la possibilité pour les organisations et unions reconnues de conclure des contrats de stockage pour l'huile d'olive qu'elles commercialisent; que, compte tenu de leur structure et de leurs objectifs, il paraît opportun de réserver cette possibilité aux groupements des producteurs et aux unions reconnues au sens du règlement (CEE) no 1360/78 (6), qui ont également la tâche de mettre l'huile d'olive sur le marché,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement no 136/66/CEE est modifié comme suit:
1) à l'article 11 paragraphe 6 premier alinéa, les termes « dans la Communauté » sont remplacés par les termes « produite dans la Communauté »;
2) à l'article 20 quinquies:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Un pourcentage à déterminer du montant de l'aide à la production qui est versée aux organisations reconnues ou aux unions reconnues est retenu. Le montant en résultant est destiné à contribuer au financement des frais occasionnés par les activités découlant de l'article 5 paragraphe 3 et de l'article 20 quater.
Le Conseil fixe, en même temps et selon la même procédure que l'aide à la production, le pourcentage de l'aide à la production pouvant être retenu pour la campagne de commercialisation suivante. »;
b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
« 3. Lorsque les prix sur le marché communautaire se situent à un niveau proche du prix d'intervention pendant une période à déterminer, il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 38, que les groupements ou les unions reconnus au sens du règlement (CEE) no 1360/78 peuvnet conclure des contrats de stockage pour l'huile d'olive qu'elles commercialisent. »;
3) à l'article 42 ter, la référence à la sous-position ex 20.01 B du tarif douanier commun est remplacée par celle à la sous-position ex 20.01 C.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er novembre 1984.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 juillet 1984.
Par le Conseil
Le président
A. DEASY
(1) JO no C 249 du 17. 9. 1983, p. 3.
(2) JO no C 307 du 14. 11. 1983, p. 103.
(3) JO no C 23 du 30. 1. 1984, p. 20.
(4) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.
(5) JO no L 150 du 6. 6. 1984, p. 5.
(6) JO no L 166 du 23. 6. 1978, p. 1.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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