Législation communautaire en vigueur

Document 384L0360


384L0360
Directive 84/360/CEE du Conseil du 28 juin 1984 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles
Journal officiel n° L 188 du 16/07/1984 p. 0020 - 0025
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 15 Tome 5 p. 43
Edition spéciale portugaise : Chapitre 15 Tome 5 p. 43
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 4 p. 199
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 4 p. 199


Modifications:
Modifié par 391L0692 (JO L 377 31.12.1991 p.48)
Repris par 294A0103(70) (JO L 001 03.01.1994 p.494)


Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 28 juin 1984 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles (84/360/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 100 et 235,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que les programmes d'action des Communautés européennes en matière d'environnement de 1973 (4), 1977 (5) et 1983 (6) mettent en évidence l'importance de la prévention et de la réduction de la pollution atmosphérique;
considérant notamment que le programme d'action de 1973 ainsi que celui de 1977 prévoient, en outre, l'évaluation objective des risques que fait peser sur la santé de l'homme et l'environnement la pollution atmosphérique, l'établissement d'objectifs de qualité ainsi que la fixation des normes de qualité, en particulier pour un certain nombre de polluants de l'air considérés comme les plus dangereux;
considérant que, en application de ces programmes, plusieurs directives ont déjà été adoptées par le Conseil;
considérant également que la Communauté est devenue, par la décision 81/462/CEE (7), partie à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance;
considérant que le programme d'action de 1983, dont les orientations générales on été approuvées par le Conseil des Communautés européennes et les représentants des États membres réunis au sein du Conseil, envisage que la Commission poursuive ses efforts en vue d'établir des normes de qualité de l'air et qu'il conviendra de s'orienter éventuellement vers des normes d'émission pour certains types d'émetteurs;
considérant que, dans tous les États membres, il existe des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles fixes et que, dans plusieurs États membres, les dispositions existantes sont en voie de modification;
considérant que les disparités entre les dispositions en vigueur dans les différents États membres ou en cours de modification en ce qui concerne la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles peuvent créer des conditions de concurrence inégales et avoir de ce fait une incidence directe sur le fonctionnement du marché commun ; qu'il convient donc de procéder dans ce domaine au rapprochement des législations prévu à l'article 100 du traité;
considérant qu'une des tâches essentielles de la Communauté est de promouvoir un développement harmonieux des activités économiques dans l'ensemble de la Communauté et une expansion continue et équilibrée, missions qui ne peuvent se concevoir sans une lutte contre les pollutions et nuisances ni sans l'amélioration de la qualité de la vie et de la protection de l'environnement;
considérant qu'il est souhaitable et nécessaire que la Communauté contribue au renforcement de l'efficacité de la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance d'installations industrielles fixes menée par les États membres;
considérant qu'il s'impose à cette fin d'introduire certains principes visant à la mise en oeuvre d'un ensemble de mesures et de procédures en vue de la prévention et de la réduction de la pollution atmosphérique en provenance d'installations industrielles à l'intérieur de la Communauté;
considérant que l'effort communautaire en vue de l'introduction de ces principes ne peut être que progressif, eu égard à la complexité des situations ainsi que des principes essentiels sur lesquels reposent les différentes politiques nationales; (1) JO no C 139 du 27.5.1983, p. 5. (2) JO no C 342 du 19.12.1983, p. 160. (3) JO no C 23 du 30.1.1984, p. 27. (4) JO no C 112 du 20.12.1973, p. 1. (5) JO no C 139 du 13.6.1977, p. 1. (6) JO no C 46 du 17.2.1983, p. 1. (7) JO no L 171 du 27.6.1981, p. 11.
considérant qu'il convient dans un premier temps d'introduire un cadre général permettant aux États membres d'adapter, si nécessaire, leurs dispositions existantes aux principes retenus au plan communautaire ; considérant que, par conséquent, il apparaît nécessaire que les États membres introduisent un système soumettant à autorisation préalable l'exploitation ainsi que la modification substantielle d'installations industrielles fixes qui peuvent causer une pollution atmosphérique;
considérant, par ailleurs, qu'il convient qu'une autorisation ne puisse être accordée par les administrations nationales compétentes que lorsque plusieurs conditions se trouvent remplies, à savoir notamment que toutes les mesures de prévention appropriées ont été prises et que l'exploitation de l'installation n'entraîne pas de pollution atmosphérique d'un niveau significatif;
considérant que des dispositions spécifiques doivent pouvoir être appliquées dans les zones particulièrement polluées ainsi que dans les zones à protéger spécialement;
considérant que les règles applicables en matière de procédures d'autorisation et de détermination des émissions doivent répondre à certaines exigences;
considérant que les autorités compétentes doivent examiner la nécessité d'imposer, dans certaines situations, des conditions supplémentaires qui n'entraînent pas toutefois des coûts excessifs pour l'entreprise concernée;
considérant qu'il convient que l'application aux installations existantes des dispositions prises en vertu de la présente directive soit progressive et tienne notamment compte des caractéristiques techniques et des effets économiques;
considérant qu'il y a lieu, pour faciliter la mise en oeuvre des mesures visant à prévenir et à réduire la pollution atmosphérique, ainsi que le développement de la technologie de prévention, de prévoir une coopération entre les États membres et avec la Commission,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
L'objectif de la présente directive est de prévoir des mesures et des procédures supplémentaires visant à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique en provenance d'installations industrielles à l'intérieur de la Communauté, notamment de celles appartenant aux catégories figurant à l'annexe I.

Article 2
Au sens de la présente directive on entend par: 1) Pollution atmosphérique : l'introduction dansl'atmosphère par l'homme, directement ou indirectement,de substances ou d'énergie ayant uneaction nocive de nature à mettre en danger lasanté de l'homme, à endommager les ressourcesbiologiques et les écosystèmes, à détériorer lesbiens matériels et à porter atteinte ou à nuireaux valeurs d'agrément et aux autres utilisationslégitimes de l'environnement.
2) Installation : tout établissement ou toute autreinstallation fixe servant à des fins industriellesou d'utilité publique, susceptible de causer unepollution atmosphérique.
3) Installation existante : une installation en fonctionnementavant le 1er juillet 1987 ou qui a étéconstruite ou autorisée avant cette date.
4) Valeur limite de qualité de l'air : la concentrationde substances polluantes dans l'air pendant unepériode déterminée, à ne pas dépasser.
5) Valeur limite d'émission : la concentration et/oula masse de substances polluantes dans lesémissions en provenance d'installations pendantune période déterminée, à ne pas dépasser.



Article 3
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que l'exploitation des installations appartenant aux catégories figurant à l'annexe I soit soumise à une autorisation préalable à délivrer par les autorités compétentes. La nécessité de respecter les conditions prescrites pour de telles autorisations doit être prise en compte dès le stade de la conception de l'installation.
2. L'autorisation est aussi requise dans le cas d'une modification substantielle de toutes installations qui appartiennent aux catégories figurant à l'annexe I ou qui, de par leur modification, relèveraient de ces catégories.
3. Les États membres peuvent soumettre d'autres catégories d'installations à l'exigence d'une autorisation ou, lorsque les dispositions nationales le prévoient, d'une déclaration préalable.

Article 4
Sans préjudice des exigences prévues par les dispositions nationales et communautaires concernant un autre objectif que celui visé par la présente directive, l'autorisation ne peut être délivrée que lorsque l'autorité compétente s'est assurée: 1) que toutes les mesures appropriées de préventionde la pollution atmosphérique, y comprisl'utilisation de la meilleure technologie disponible,ont été prises, à condition que l'applicationde telles mesures n'entraîne pas de coûts excessifs;
2) que l'exploitation de l'installation n'engendrerapas de pollution atmosphérique d'un niveausignificatif, en particulier par l'émission de substancesénumérées à l'annexe II;
3) qu'aucune valeur limite d'émission applicablene sera dépassée;
4) que toutes les valeurs limites de qualité de l'airapplicables seront prises en compte.



Article 5
Les États membres peuvent: - déterminer les zones particulièrement polluéespour lesquelles des valeurs limites d'émissionplus sévères que celles mentionnées à l'article 4peuvent être fixées,
- déterminer les zones à protéger spécialementpour lesquelles des valeurs limites de qualité del'air et d'émission plus sévères que celles mentionnéesà l'article 4 peuvent être fixées,
- décider qu'à l'intérieur des zones mentionnéesci-avant des installations de catégories déterminéesfigurant à l'annexe I ne peuvent être construitesou exploitées que si des conditions particulièressont respectées.



Article 6
La demande d'autorisation comprend une description de l'installation contenant les indications nécessaires en vue de la décision d'octroi de l'autorisation conformément aux articles 3 et 4.

Article 7
Sous réserve des dispositions applicables en matière de secret commercial, les États membres procèdent à des échanges d'informations entre eux et avec la Commission sur leurs expériences et leurs connaissances relatives aux mesures de prévention et de réduction de la pollution atmosphérique ainsi qu'aux procédés et équipements techniques et aux valeurs limites de qualité de l'air et d'émission.

Article 8
1. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, fixe, si nécessaire, des valeurs limites d'émission basées sur la meilleure technologie disponible n'entraînant pas de coûts excessifs, et tient compte à cet effet de la nature, des quantités et de la nocivité des émissions concernées.
2. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, détermine les techniques et méthodes de mesures et d'évaluation correspondantes.

Article 9
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue de s'assurer que les demandes d'autorisation et les décisions des autorités compétentes soient mises à la disposition du public concerné selon les modalités prévues par la législation nationale.
2. Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des dispositions particulières, nationales ou communautaires, concernant l'évaluation des incidences sur l'environnement des ouvrages publics et privés et sous réserve du respect des dispositions applicables en matière de secret commercial.

Article 10
Les États membres mettent à la disposition des autres États membres intéressés, comme base pour toute consultation nécessaire dans le cadre de leurs relations bilatérales, les mêmes informations que celles diffusées à leurs propres ressortissants.

Article 11
Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que les émissions en provenance des installations soient déterminées en vue du contrôle du respect des obligations visées à l'article 4. Les méthodes de détermination doivent être approuvées par les autorités compétentes.

Article 12
Les États membres suivent l'évolution de la meilleure technologie disponible et de la situation de l'environnement.
À la lumière de cet examen, ils imposent, si nécessaire, aux installations autorisées en conformité avec la présente directive, des conditions appropriées, compte tenu, d'une part, de cette évolution et, d'autre part, de l'opportunité de ne pas entraîner de coûts excessifs pour les installations en question, eu égard notamment à la situation économique des entreprises appartenant à la catégorie considérée.

Article 13
À la lumière de l'examen de l'évolution de la meilleure technologie disponible et de la situation de l'environnement, les États membres appliquent des politiques et des stratégies, comprenant des mesures appropriées, pour adapter progressivement les installations existantes appartenant aux catégories figurant à l'annexe I à la meilleure technologie disponible, compte tenu notamment: - des caractéristiques techniques de l'installation,
- du taux d'utilisation et de la durée de vie résiduellede l'installation,
- de la nature et du volume des émissions polluantesde l'installation,
- de l'opportunité de ne pas entraîner de coûtsexcessifs pour les installations en question, euégard notamment à la situation économique desentreprises appartenant à la catégorie considérée.



Article 14
Les États membres peuvent prendre, en vue de la protection de la santé publique et de l'environnement, des dispositions plus sévères que celles prévues par la présente directive.

Article 15
La présente directive ne s'applique pas aux installations industrielles destinées à des fins de défense nationale.

Article 16
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 1987. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres veillant à communiquer à la Commission les textes des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 17
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Luxembourg, le 28 juin 1984.
Par le Conseil
Le président
H. BOUCHARDEAU



ANNEXE I CATÉGORIES D'INSTALLATIONS INDUSTRIELLES (1) soumises aux dispositions de l'article 3
1. Industrie de l'énergie 1.1. Cokeries
1.2. Raffineries de pétrole brut (à l'exclusion des entreprises fabricant uniquement des lubrifiantsà partir de pétrole brut)
1.3. Installations de gazéification et de liquéfaction du charbon
1.4. Centrales thermiques (à l'exclusion de centrales nucléaires) et autres installations de combustiond'une puissance nominale calorifique de plus de 50 MW


2. Production et transformation des métaux 2.1. Installations de calcination et frittage d'une capacité de plus de 1 000 t par an de mineraismétalliques
2.2. Installations intégrées de production de fonte et d'acier bruts
2.3. Fonderies de métaux ferreux ayant des installations de fusion d'une capacité totale supérieureà 5 t
2.4. Installations de production et de fusion de métaux non ferreux ayant des installations d'unecapacité totale supérieure à 1 t pour les métaux lourds ou 0,5 t pour les métaux légers


3. Industries des produits minéraux non métalliques 3.1. Installations de fabrication de ciment et production de chaux par fours rotatifs
3.2. Installations de production et de transformation d'amiante et fabrication de produits à based'amiante
3.3. Installations de fabrication de fibres de verre ou de roche
3.4. Installations de fabrication de verre (ordinaire et spécial) d'une capacité annuelle supérieureà 5 000 t
3.5. Installations de fabrication de grosse céramique, notamment briques réfractaires, tuyaux degrès, briques de parement et de carrelage et tuiles de toiture


4. Industrie chimique 4.1. Installations chimiques pour la production d'oléfines, dérivés d'oléfines, monomères etpolymères
4.2. Installations chimiques pour la fabrication d'autres produits intermédiaires organiques
4.3. Installations pour la fabrication de produits chimiques inorganiques de base


5. Élimination de déchets 5.1. Installations d'élimination de déchets toxiques et dangereux par incinération
5.2. Installations de traitement d'autres déchets solides et liquides par incinération


6. Industries diverses
Installations de fabrication de pâte de papier par méthode chimique d'une capacité de productionde 25 000 t ou plus par an (1) Les seuils mentionnés dans cette annexe se réfèrent à des capacités de production.


ANNEXE II LISTE DES SUBSTANCES POLLUANTES LES PLUS IMPORTANTES (au sens de l'article 4 point 2)
1. Anhydride sulfureux et autres composés de soufre
2. Oxydes d'azote et autres composés d'azote
3. Monoxyde de carbone
4. Substances organiques, et notamment les hydrocarbures (à l'exclusion du méthane)
5. Métaux lourds et composés de métaux lourds
6. Poussières, amiante (particules en suspension et fibres), fibres de verre et de roche
7. Chlore et composés de chlore
8. Fluor et composés de fluor


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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