Législation communautaire en vigueur

Document 384L0156


384L0156
Directive 84/156/CEE du Conseil du 8 mars 1984 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mecure des secteurs autres que celui de l'électrolyse des chlorures alcalins
Journal officiel n° L 074 du 17/03/1984 p. 0049 - 0054
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 15 Tome 5 p. 20
Edition spéciale portugaise : Chapitre 15 Tome 5 p. 20
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 4 p. 183
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 4 p. 183


Modifications:
Modifié par 391L0692 (JO L 377 31.12.1991 p.48)
Repris par 294A0103(70) (JO L 001 03.01.1994 p.494)


Texte:

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DIRECTIVE DU CONSEIL
du 8 mars 1984
concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mecure des secteurs autres que celui de l'électrolyse des chlorures alcalins
(84/156/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 100 et 235,
vu la directive 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (1), et notamment ses articles 6 et 12,
vu la proposition de la Commission (2),
vu l'avis de l'Assemblée (3),
vu l'avis du Comité économique et social (4),
considérant que, pour protéger le milieu aquatique de la Communauté contre la pollution par certaines substances dangereuses, l'article 3 de la directive 76/464/CEE instaure un régime d'autorisations préalables fixant des normes d'émission pour les rejets des substances relevant de la liste I figurant à son annexe; que l'article 6 de ladite directive prévoit la fixation de valeurs limites pour les normes d'émission, mais aussi la fixation d'objectifs de qualité pour le milieu aquatique affecté par les rejets de ces substances;
considérant que le mercure et ses composés sont compris dans la liste I;
considérant que les États membres sont tenus d'appliquer les valeurs limites, exception faite des cas où ils peuvent vaoir recours aux objectifs de qualité;
considérant que, puisque la pollution due aux rejets de mercure dans les eaux est provoquée par un grand nombre d'industries, il est nécessaire de fixer des valeurs limites spécifiques en fonction du type d'industrie et de fixer des objectifs de qualité pour le milieu aquatique dans lequel du mercure est rejeté par ces industries;
considérant que le but des objectifs de qualité doit être d'éliminer la pollution par le mercure des différentes parties du milieu aquatique qui pourraient être affectées par des rejets de mercure;
considérant que ces objectifs de qualité doivent être fixés expressément à cet effet et non dans l'intention d'établir des règles relatives à la protection des consommateurs ou à la commercialisation de produits provenant du milieu aquatique;
considérant que, pour que les États membres puissent prouver que les objectifs de qualité sont respectés, il convient de prévoir une procédure de contrôle spécifique;
considérant qu'il y a lieu de prévoir la surveillance par les États membres du milieu aquatique affecté par les rejets de mercure susvisés en vue d'une application efficace de la présente directive; que les pouvoirs pour
instaurer une telle surveillance ne sont pas prévus à l'article 6 de la directive 76/464/CEE; que les pouvoirs d'action spécifiques à cet effet n'ayant pas été prévus par le traité, il convient de recourir à son article 235;
considérant que, dans le cas des rejets de certaines catégories d'établissements pour lesquels les normes d'émission ne peuvent être ni fixées ni régulièrement contrôlées à cause de la dispersion des sources, il est nécessaire d'établir des programmes spécifiques visant à éviter ou éliminer la pollution mercurielle due à ces établissements; que les pouvoirs d'action à cet effet ne sont prévus ni à l'article 6 de la directive 76/464/CEE ni par les dispositions spécifiques du traité, et qu'il convient de recourir à l'article 235 de ce dernier;
considérant que la directive 82/176/CEE (1) fixe les valeurs limites pour ce qui est des rejets de mercure dans le milieu aquatique provenant du secteur de l'électrolyse des chlorures alcalins et fixe aussi les objectifs de qualité pour le milieu aquatique dans lequel du mercure est rejeté;
considérant qu'il importe que la Commission fasse rapport tous les quatre ans sur l'application de la présente directive par les États membres;
considérant que, puisque les eaux souterraines font l'objet de la directive 80/68/CEE (2), elles n'entrent pas dans le champ d'application de la présente directive;
considérant que le niveau d'industrialisation du Groenland est très faible du fait de la situation d'ensemble de cette île et notamment de son faible peuplement ainsi que de son étendue considérable et de sa situation géographique particulière; que, dès lors, il n'y a pas d'appliquer la présente directive au Groenland,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. La présente directive:
- fixe, conformément à l'article 6 paragraphe 1 de la directive 76/464/CEE, les valeurs limites des normes d'émission du mercure pour les rejets provenant d'établissements industriels au sens de l'article 2 point e) de la présente directive;
- fixe, conformément à l'article 6 paragraphe 2 de la directive 76/464/CEE, les objectifs de qualité en ce qui concerne le mercure pour le milieu aquatique;
- fixe, conformément à l'article 6 paragraphe 4 de la directive 76/464/CEE, les délais prescrits pour le respect des conditions prévues par les autorisations accordées par les autorités compétentes des États membres pour les rejets existants;
- fixe, conformément à l'article 12 paragraphe 1 de la directive 76/464/CEE, les méthodes de mesure de référence permettant de déterminer la teneur en mercure dans les rejets et dans le milieu aquatique;
- établit, conformément à l'article 6 paragraphe 3 de la directive 76/464/CEE, une procédure de contrôle;
- prescrit aux États membres de collaborer en cas de rejets affectant les eaux de plusieurs États membres;
- prescrit aux États membres d'établir des programmes en vue d'éviter ou d'éliminer la pollution causée par les rejets au sens de l'article 4.
2. La présente directive est applicable aux eaux visées à l'article 1er de la directive 76/464/CEE, à l'exception des eaux souterraines.
Article 2
Au sens de la présente directive, on entend par:
a) « mercure »
- le mercure à l'état élémentaire,
- le mercure dans l'un de ses composés;
b) « valeurs limites »
les valeurs figurant à l'annexe I;
c) « objectifs de qualité »
les exigences figurant à l'annexe II;
d) « traitement du mercure »
tout processus industriel entraînant la production ou l'utilisation du mercure ou tout autre processus industriel auquel la présence de mercure est inhérente;
e) « établissement industriel »
tout établissement dans lequel s'effectue le traitement du mercure ou de toute autre substance contenant du mercure, à l'exception de l'établissement industriel visé à l'article 2 point d) de la directive 82/176/CEE;
f) « établissement existant »
tout établissement industriel en service à la date de notification de la présente directive;
g) « établissement nouveau »
- tout établissement industriel mis en service après la date de notification de la présente directive,
- tout établissement industriel existant dont la capacité de traitement du mercure a été augmentée considérablement après la date de notification de la présente directive.
Article 3
1. Les valeurs limites, les délais fixés pour le respect de ces valeurs et la procédure de surveillance et de contrôle à appliquer aux rejets figurent à l'annexe I.
2. Les valeurs limites s'appliquent normalement au point où les eaux usées contenant du mercure sortent de l'établissement industriel.
Si les eaux usées contenant du mercure sont traitées hors de l'établissement industriel dans une installation de traitement destinée à éliminer le mercure, l'État membre peut permettre que les valeurs limites soient appliquées au point où les eaux usées sortent de l'installation de traitement.
3. Les autorisations prévues à l'article 3 de la directive 76/464/CEE doivent comporter des dispositions qui soient aussi sévères que celles figurant à l'annexe I de la présente directive, sauf dans le cas où un État membre se conforme à l'article 6 paragraphe 3 de la directive 76/464/CEE, sur la base de l'annexe II de la présente directive et de l'annexe IV de la directive 82/176/CEE.
Ces autorisations sont réexaminées au moins tous les quatre ans.
4. Sans préjudice de leurs obligations résultant des paragraphes 1, 2 et 3, ainsi que de la directive 76/464/CEE, les États membres ne peuvent accorder d'autorisations pour les établissements nouveaux que si ces établissements appliquent les normes correspondant aux meilleurs moyens techniques disponibles, lorsque cela est nécessaire pour éliminer la pollution conformément à l'article 2 de ladite directive ou pour prévenir les distorsions de concurrence.
Quelle que soit la méthode qu'il adopte, l'État membre, dans le cas où, pour des raisons techniques, les mesures envisagées ne correspondent pas aux meilleurs moyens techniques disponibles, fournit à la Commission, préalablement à toute autorisation, les justifications de ces raisons.
La Commission transmet immédiatement ces justifications aux autres États membres et adresse à tous les États membres, dans les meilleurs délais, un rapport donnant son avis sur la dérogation visée au deuxième alinéa. Si nécessaire, elle présente simultanément des propositions appropriées au Conseil.
5. La méthode d'analyse de référence à utiliser pour déterminer la présence de mercure figure à l'annexe III point 1 de la directive 82/176/CEE. D'autres méthodes peuvent être utilisées à condition que les limites de détection, la précision et l'exactitude de ces méthodes soient au moins aussi valables que celles qui figurent à l'annexe III point 1 de la directive 82/176/CEE. L'exactitude requise pour la mesure du débit des effluents figure à l'annexe III point 2 de la directive 82/176/CEE.
Article 4
1. Les États membres établissent des programmes spécifiques pour les rejets de mercure effectués par des sources multiples qui ne sont pas des établissements industriels et pour lesquelles les normes d'émission prévues à l'article 3 ne peuvent pas être appliquées dans la pratique.
2. L'objectif de ces programmes est d'éviter ou d'éliminer la pollution. Ils comportent notamment les mesures et les techniques les plus appropriées en vue d'assurer la substitution, la rétention et le recyclage du mercure. L'élimination des déchets contenant du mercure s'effectue conformément à la directive 78/319/CEE du Conseil, du 20 mars 1978, relative aux déchets toxiques et dangereux (1), modifiée par l'acte d'adhésion de 1979.
3. Les programmes spécifiques s'appliquent à partir du 1er juillet 1989 et sont communiqués à la Commission.
Article 5
Les États membres concernés assurent la surveillance du milieu aquatique affecté par les rejets des établissements industriels.
Dans le cas de rejets affectant les eaux de plusieurs États membres, les États membres concernés collaborent en vue d'harmoniser les procédures de surveillance.
Article 6
1. Sur la base des informations que les États membres, conformément à l'article 13 de la directive 76/464/CEE et sur sa demande, présentée cas par cas, lui fournissent, en particulier en ce qui concerne:
- les détails relatifs aux autorisations fixant les normes d'émission pour les rejets de mercure,
- les résultats de l'inventaire des rejets de mercure effectués dans les eaux visées à l'article 1er paragraphe 2,
- les résultats des mesures effectuées par le réseau national institué en vue de la détermination des concentrations de mercure,
la Commission fait rapport tous les quatre ans sur l'application de la présente directive par les États membres.
2. En cas de modification des connaissances scientifiques relatives principalement à la toxicité, à la persistance et à l'accumulation du mercure dans les organismes vivants et dans les sédiments, ou en cas d'amélioration des meilleurs moyens techniques disponibles, la Commission présente au Conseil des propositions appropriées visant à renforcer, si nécessaire, les valeurs limites et les objectifs de qualité, ou à des valeurs limites supplémentaires et des objectifs de qualité supplémentaires.
Article 7
1. Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de deux ans à compter de sa notification. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 8
La présente directive ne s'applique pas au Groenland.
Article 9
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 8 mars 1984.
Par le Conseil
Le président
C. LALUMIÈRE
(1) JO no L 129 du 18. 5. 1976, p. 23.
(2) JO no C 20 du 25. 1. 1983, p. 5.
(3) JO no C 10 du 16. 1. 1984, p. 300.
(4) JO no C 286 du 24. 10. 1983, p. 1.
(1) JO no L 81 du 27. 3. 1982, p. 29.
(2) JO no L 20 du 26. 1. 1980, p. 43.
(1) JO no L 84 du 31. 3. 1978, p. 43.
ANNEXE I
Valeurs limites, délais fixés pour le respect de ces valeurs et procédure de surveillance et de contrôle à appliquer aux rejets
1. Pour les secteurs industriels concernés, les valeurs limites et les délais d'application sont regroupés dans le tableau ci-dessous:
1.2,3.4 // // // // // Valeur limite à respecter à partir du: // // 1.2.3.4 // Secteur industriel (1) // 1er juillet 1986 // 1er juillet 1989 // Unité de mesure // // // // // 1. Industries chimiques utilisant les catalyseurs mercuriels // // // // a) pour la production du chlorure de vinyle // 0,1 // 0,05 // mg/l eau rejetée // // 0,2 // 0,1 // g/t capacité de production de chlorure de vinyle // b) pour d'autres productions // 0,1 // 0,05 // mg/l eau rejetée // // 10 // 5 // g/kg mercure traité // // // // // 2. Fabrication des catalyseurs mercuriels utilisés pour la production du chlorure de vinyle // 0,1 1,4 // 0,05 0,7 // mg/l eau rejetée g/kg mercure traité // // // // // 3. Fabrication des composés organiques et non organiques du mercure à l'exception des produits visés au point 2 // 0,1 0,1 // 0,05 0,05 // mg/l eau rejetée g/kg mercure traité // // // // // 4. Fabrication des batteries primaires contenant du mercure // 0,1 0,05 // 0,05 0,03 // mg/l eau rejetée g/kg mercure traité // // // // // 5. Industrie des métaux non ferreux (2) // // // // 5.1. Établissements de récupération du mercure // 0,1 // 0,05 // mg/l eau rejetée // 5.2. Extraction et raffinage de métaux non ferreux // 0,1 // 0,05 // mg/l eau rejetée // // // // // 6. Établissements de traitement de déchets toxiques contenant du mercure // 0,1 // 0,05 // mg/l eau rejetée // // // //
(1) Pour les secteurs industriels autres que celui de l'électrolyse des chlorures alcalins, qui ne sont pas mentionnés dans le présent tableau, tels que les industries du papier et de l'acier ou les centrales thermiques au charbon, les valeurs limites sont fixées en cas de besoin par le Conseil à un stade ultérieur. Entretemps, les États membres fixent de manière autonome, conformément à la directive 76/464/CEE, des normes d'émission pour les rejets de mercure. Ces normes doivent tenir compte des meilleurs moyens techniques disponibles et ne doivent pas être moins strictes que la valeur limite la plus comparable contenue dans la présente annexe.
(2) Sur la base de l'expérience acquise lors de l'application de la présente directive, la Commission présente au Conseil, en application de l'article 6 paragraphe 3, des propositions ayant pour but de fixer des valeurs limites plus restrictives en vue de leur entrée en vigueur dix ans après la notification de cette directive.
Les valeurs limites indiquées dans le tableau correspondent à une concentration moyenne mensuelle ou à une charge mensuelle maximale.
Les quantités de mercure rejeté sont exprimées en quantité de mercure traitée par l'établissement indusriel pendant la même période ou en fonction de la capacité de production de chlorure de vinyle installée. 2. Les valeurs limites exprimées en termes de concentration qui en principe ne doivent pas être dépassées figurent dans le tableau ci-avant pour les secteurs industriels 1 à 4. Dans tous les cas, les valeurs limites exprimées en concentrations maximales ne peuvent être supérieures à celles exprimées en quantités maximales divisées par les besoins en eau par kilogramme de mercure traité ou par tonne de capacité de production de chlorure de vinyle installée.
Toutefois, étant donné que la concentraiton de mercure dans les effluents dépend du volume d'eau impliqué, qui diffère selon les différents procédés et établissements, les valeurs limites, exprimées en termes de quantité de mercure rejeté par rapport à la quantité de mercure traité ou à la capacité de production de chlorure de vinyle installée, figurant dans le tableau ci-avant, doivent être respectées dans tous les cas.
3. Les valeurs limites des moyennes journalières sont égales au double des valeurs limites des moyennes mensuelles correspondantes figurant au tableau.
4. Pour vérifier si les rejets satisfont aux normes d'émission fixées conformément aux valeurs limites définies dans la présente annexe, une procédure de contrôle doit être instituée.
Cette procédure doit prévoir le prélèvement et l'analyse d'échantillons, la mesure du débit des rejets et, le cas échéant, de la quantité de mercure traité.
Si la quantité de mercure traité est impossible à déterminer, la procédure de contrôle peut se fonder sur la quantité de mercure qui peut être utilisée en fonction de la capacité de production sur laquelle se fonde l'autorisation.
5. Un échantillon représentatif du rejet pendant une période de vingt-quatre heures est prélevé. La quantité de mercure rejeté au cours d'un mois est calculée sur la base des quantités quotidiennes de mercure rejeté.
Toutefois, une procédure de contrôle simplifiée peut être instaurée pour les établissements industriels qui ne rejettent pas plus de 7,5 kg de mercure par an.

ANNEXE II
Objectifs de qualité
Pour ceux des États membres qui appliquent l'exception visée à l'article 6 paragraphe 3 de la directive 76/464/CEE, les normes d'émission que les États membres doivent établir et faire appliquer, conformément à l'article 5 de ladite directive, sont fixées de manière à ce que le ou les objectifs de qualité appropriés, parmi ceux énumérés aux points 1, 2 et 3 de l'annexe II de la directive 82/176/CEE, soient respectés dans la région affectée par des rejets de mercure.
L'autorité compétente désigne la région affectée dans chaque cas et sélectionne, parmi les objectifs de qualité figurant au point 1 de l'annexe II de la directive 82/176/CEE, celui ou ceux qu'elle juge appropriés, eu égard à la destination de la région affectée, en tenant compte du fait que l'objectif de la présente directive est d'éviter ou d'éliminer toute pollution.
À titre d'exception, dans la mesure où cela se révèle nécessaire pour des raisons techniques et après notification préalable à la Commission, les valeurs numériques des objectifs de qualité figurant aux points 1.2, 1.3 et 1.4 de l'annexe II de la directive 82/176/CEE peuvent être multipliées par 1,5 jusqu'au 1er juillet 1989.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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