Législation communautaire en vigueur

Document 384D0419


384D0419
84/419/CEE: Décision de la Commission du 19 juillet 1984 déterminant les critères d'inscription dans les livres généalogiques des bovins
Journal officiel n° L 237 du 05/09/1984 p. 0011 - 0012
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 32 p. 70
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 32 p. 70
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 18 p. 29
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 18 p. 29


Modifications:
Repris par 294A0103(51) (JO L 001 03.01.1994 p.220)


Texte:

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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 19 juillet 1984
déterminant les critères d'inscription dans les livres généalogiques des bovins
(84/419/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 77/504/CEE du Conseil, du 25 juillet 1977, concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure (1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment le quatrième tiret de son article 6 paragraphe 1,
considérant que, d'après le quatrième tiret de l'article 6 paragraphe 1 de la directive 77/504/CEE, il incombe à la Commission de déterminer, conformément à la procédure prévue à l'article 8 de ladite directive, les critères harmonisés d'inscription dans les livres généalogiques des bovins;
considérant que, dans tous les États membres, à l'exception, pour le moment, de la Grèce, des livres généalogiques sont tenus ou établis par des organisations et des associations d'éleveurs;
considérant qu'il est donc nécessaire de déterminer les critères d'inscription dans les livres généalogiques des bovins;
considérant que les conditions précises de filiation et d'identification doivent être remplies avant l'inscription dans le livre généalogique;
considérant qu'il convient de prévoir la division du livre généalogique en différentes sections et classes, de manière à ne pas exclure certains types d'animaux;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité zootechnique permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Pour être inscrit dans la section principale du livre généalogique de sa race, un bovin doit:
- être issu de parents et de grands-parents eux-mêmes inscrits dans un livre généalogique de la même race,
- être identifié à la naissance selon les règles établies par ce livre,
- avoir une filiation établie conformément aux règles dudit livre.
Article 2
La section principale du livre généalogique peut être divisée en plusieurs classes en fonction des mérites des animaux; seuls des bovins répondant aux critères de l'article 1er peuvent être inscrits dans une de ces classes.
Article 3
1. Une organisation d'éleveurs ou une association d'éleveurs assurant la tenue d'un livre généalogique peut décider qu'une femelle ne répondant pas aux critères prévus à l'article 1er peut être inscrite dans une autre section annexe de ce livre. Cette femelle doit répondre aux exigences suivantes:
- être identifiée selon les règles établies par le livre généalogique,
- être jugée conforme au standard de la race,
- répondre à des critères de rendement minimal suivant les règles établies par le livre généalogique.
2. Les exigences mentionnées aux deuxième et troisième tirets du paragraphe 1 peuvent être différenciées selon que ladite femelle appartient à la race en question bien qu'elle n'ait pas d'origine connue ou qu'elle soit issue d'un programme de croisement approuvé par l'organisation ou l'association d'éleveurs qui assure la tenue du livre généalogique.
Article 4
Une femelle dont la mère et la grand-mère maternelle sont inscrites dans la section annexe du livre prévu à l'article 3 paragraphe 1 et dont le père et les deux grands-pères sont inscrits dans la section principale du livre, conformément aux critères énoncés à l'article 1er, doit être considérée comme femelle de race pure et inscrite dans la section principale du livre conformément à l'article 1er.
Article 5
Dans l'hypothèse où un livre prévoit plusieurs classes dans sa section principale, un bovin en provenance d'un autre État membre doit être inscrit dans la classe du livre aux critères de laquelle il répond.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 206 du 12. 8. 1977, p. 8.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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