Législation communautaire en vigueur

Document 384D0247


384D0247
84/247/CEE: Décision de la Commission du 27 avril 1984 déterminant les critères de reconnaissance des organisations et associations d'éleveurs tenant ou créant des livres généalogiques pour les bovins reproducteurs de race pure
Journal officiel n° L 125 du 12/05/1984 p. 0058 - 0059
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 30 p. 167
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 30 p. 167
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 17 p. 126
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 17 p. 126


Modifications:
Repris par 294A0103(51) (JO L 001 03.01.1994 p.220)


Texte:

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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 27 avril 1984
déterminant les critères de reconnaissance des organisations et associations d'éleveurs tenant ou créant des livres généalogiques pour les bovins reproducteurs de race pure
(84/247/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 77/504/CEE du Conseil, du 25 juillet 1977, concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure (1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 6 paragraphe 1 deuxième et troisième tirets,
considérant que, en vertu de l'article 6 paragraphe 1 deuxième et troisième tirets de la directive 77/504/CEE, il revient à la Commission, suivant la procédure prévue à l'article 8 de la directive précitée, de déterminer les critères de reconnaissance des organisations et associations d'éleveurs, ainsi que les critères de création des livres généalogiques;
considérant que dans l'ensemble des États membres, à l'exception actuellement de la Grèce, les livres généalogiques sont tenus ou créés par des organisations et associations d'éleveurs; que, dès lors, il importe de déterminer les critères de reconnaissance des organisations et associations d'éleveurs tenant ou créant des livres généalogiques;
considérant que la demande de reconnaissance officielle doit être présentée par une organisation ou association d'éleveurs aux autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel elle a son siège social;
considérant que lorsqu'une association ou organisation d'éleveurs répond à certains critères et a défini ses objectifs, elle doit obtenir sa reconnaissance officielle par les autorités de l'État membre auxquelles elle a adressé sa demande;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité zootechnique permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Pour être reconnues officiellement, les organisations ou associations d'éleveurs tenant ou créant des livres généalogiques doivent présenter leur demande aux autorités de l'État membre sur le territoire duquel elles ont leur siège social.
Article 2
Les autorités de l'État membre concerné doivent accorder la reconnaissance officielle à toute organisation ou association d'éleveurs tenant ou créant des livres généalogiques, si cette dernière répond aux conditions prévues à l'annexe.
Toutefois, dans un État membre où existent, pour une race, une ou des organisations ou associations reconnues officiellement, les autorités de l'État membre concerné pourront ne pas reconnaître une nouvelle organisation ou association d'éleveurs, si celle-ci met en péril la conservation de la race, ou compromet le programme zootechnique d'une organisation ou association existante. Dans ce dernier cas, les États membres informent la Commission des agréments délivrés ainsi que des refus opposés.
Article 3
Les autorités de l'État membre concerné retirent la reconnaissance officielle à une organisation ou association d'éleveurs tenant des livres généalogiques, lorsque cette dernière ne répond plus de façon durable aux conditions prévues à l'annexe.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 27 avril 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 206 du 12. 8. 1977, p. 8.
ANNEXE
Pour être reconnues officiellement, les organisations ou associations d'éleveurs tenant ou créant des livres généalogiques doivent:
1. disposer de la personnalité juridique conformément à la législation en vigueur dans l'État membre où est présentée la demande;
2. satisfaire aux contrôles des autorités compétentes en ce qui concerne:
a) l'efficacité de leur fonctionnement,
b) leur capacité à exercer les contrôles nécessaires à la tenue des généalogies,
c) la possession d'un effectif d'animaux suffisant pour réaliser un programme d'amélioration ou pour assurer la conservation de la race lorsque cela est considérée comme nécessaire,
d) leur capacité à utiliser les données relatives aux performances zootechniques nécessaires à la réalisation du programme d'amélioration ou de conservation de la race;
3. avoir établi les dispositions relatives:
a) à la définition des caractéristiques de la race (ou des races),
b) au système d'identification des animaux,
c) au système d'enregistrement des généalogies,
d) à la définition de ses objectifs d'élevage,
e) au système d'utilisation des données zootechniques,
f) à la division du livre généalogique, s'il y a plusieurs modalités d'inscription des animaux dans le livre, ou s'il y a plusieurs modalités de classement des animaux inscrits dans le livre;
4. disposer d'un règlement intérieur, adopté conformément à leurs statuts, et prévoyant notamment, l'absence de discrimination entre leurs adhérents.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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