Législation communautaire en vigueur

Document 383L0513


383L0513  
Directive 83/513/CEE du Conseil du 26 septembre 1983 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de cadmium
Journal officiel n° L 291 du 24/10/1983 p. 0001 - 0008
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 15 Tome 4 p. 131
Edition spéciale portugaise : Chapitre 15 Tome 4 p. 131
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 4 p. 140
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 4 p. 140
CONSLEG - 83L0513 - 31/12/1991 - 15 p.


Modifications:
Modifié par 391L0692 (JO L 377 31.12.1991 p.48)
Repris par 294A0103(70) (JO L 001 03.01.1994 p.494)


Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 26 septembre 1983 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de cadmium (83/513/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 100 et 235,
vu la directive 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (1), et notamment ses articles 6 et 12,
vu la proposition de la Commission (2),
vu l'avis de l'Assemblée (3),
vu l'avis du Comité économique et social (4),
considérant que, pour protéger le milieu aquatique de la Communauté contre la pollution par certaines substances dangereuses, l'article 3 de la directive 76/464/CEE instaure un régime d'autorisations préalables fixant des normes d'émission pour les rejets des substances relevant de la liste I figurant à son annexe ; que l'article 6 de ladite directive prévoit la fixation de valeurs limites aux normes d'émission, mais aussi la fixation d'objectifs de qualité pour le milieu aquatique affecté par les rejets de ces substances;
considérant que le cadmium et ses composés sont compris dans la liste I;
considérant que les États membres sont tenus d'appliquer les valeurs limites, exception faite des cas où ils peuvent avoir recours aux objectifs de qualité;
considérant que, puisque la pollution due aux rejets de cadmium dans les eaux est provoquée par un grand nombre d'industries, il est nécessaire de fixer des valeurs limites spécifiques en fonction du type d'industrie et de fixer des objectifs de qualité pour le milieu aquatique dans lequel du cadmium est rejeté par ces industries;
considérant qu'il n'est toutefois pas possible à l'heure actuelle de fixer des valeurs limites pour les rejets résultant de la fabrication d'acide phosphorique et d'engrais phosphatés à partir de roche phosphatée;
considérant que le but des objectifs de qualité doit être d'éliminer la pollution par le cadmium des différentes parties du milieu aquatique qui pourraient être affectées par des rejets de cadmium;
considérant que ces objectifs de qualité doivent être fixés expressément à cet effet et non dans l'intention d'établir des règles relatives à la protection des consommateurs ou à la commercialisation de produits provenant du milieu aquatique; (1) JO no L 129 du 18.5.1976. p. 23. (2) JO no C 118 du 21.5.1981, p. 3. (3) JO no C 334 du 20.12.1982, p. 138. (4) JO no C 230 du 10.9.1981, p. 22.
considérant que, pour que les États membres puissent prouver que les objectifs de qualité sont respectés, il convient de prévoir une procédure de contrôle spécifique;
considérant qu'il y a lieu de prévoir la surveillance par les États membres du milieu aquatique affecté par les rejets du cadmium susvisés en vue d'une application efficace de la présente directive ; que les pouvoirs pour instaurer une telle surveillance ne sont pas prévus à l'article 6 de la directive 76/464/CEE ; que les pouvoirs d'action spécifiques pour l'adoption de la présente directive n'ayant pas été prévus par le traité, il convient de recourir à son article 235;
considérant qu'il importe que la Commission transmette au Conseil, tous les cinq ans, une évaluation comparée de l'application de la présente directive par les États membres;
considérant que, puisque les eaux souterraines font l'objet de la directive 80/68/CEE (1), elles n'entrent pas dans le champ d'application de la présente directive;
considérant que le niveau d'industrialisation du Groenland est très faible du fait de la situation d'ensemble de cette île et notamment de son faible peuplement ainsi que de son étendue considérable et de sa situation géographique particulière ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'appliquer la présente directive au Groenland,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
1. La présente directive: - fixe, conformément à l'article 6 paragraphe 1 de la directive 76/464/CEE, les valeurs limites des normes d'émission du cadmium pour les rejets provenant d'établissements industriels au sens de l'article 2 point e) de la présente directive,
- fixe, conformément à l'article 6 paragraphe 2 de la directive 76/464/CEE, les objectifs de qualité en ce qui concerne le cadmium pour le milieu aquatique,
- fixe, conformément à l'article 6 paragraphe 4 de la directive 76/464/CEE, les délais prescrits pour le respect des conditions prévues par les autorisations accordées par les autorités compétentes des États membres pour les rejets existants,
- fixe, conformément à l'article 12 paragraphe 1 de la directive 76/464/CEE, les méthodes de mesure de référence permettant de déterminer la teneur en cadmium dans les rejets et dans le milieu aquatique,
- établit, conformément à l'article 6 paragraphe 3 de la directive 76/464/CEE, une procédure de contrôle,
- prescrit aux États membres de collaborer en cas de rejets affectant les eaux de plusieurs États membres.


2. La présente directive est applicable aux eaux visées à l'article 1er de la directive 76/464/CEE, à l'exception des eaux souterraines.

Article 2
Au sens de la présente directive, on entend par: a) «cadmium»: - le cadmium à l'état élémentaire,
- le cadmium dans l'un de ses composés;


b) «valeurs limites»:
les valeurs figurant à l'annexe I;
c) «objectifs de qualité»:
les exigences figurant à l'annexe II;
d) «traitement du cadmium»:
tout processus industriel entraînant la production ou l'utilisation du cadmium, ou tout autre processus industriel auquel la présence de cadmium est inhérente;
e) «établissement industriel»:
tout établissement dans lequel s'effectue le traitement du cadmium ou de toute autre substance contenant du cadmium;
f) «établissement existant»:
l'établissement industriel en service à la date de notification de la présente directive;
g) «établissement nouveau»: - l'établissement industriel mis en service après la date de notification de la présente directive,
- l'établissement industriel existant dont la capacité de traitement du cadmium a été augmenté considérablement après la date de notification de la présente directive.





Article 3
1. Les valeurs limites, les délais fixés pour le respect de ces valeurs et la procédure de (1) JO no L 20 du 26.1.1980. p 43. surveillance et de contrôle à appliquer aux rejets figurent à l'annexe I.
2. Les valeurs limites s'appliquent normalement au point où les eaux usées contenant du cadmium sortent de l'établissement industriel.
Si les eaux usées contenant du cadmium sont traitées hors de l'établissement industriel dans une installation de traitement destinée à éliminer le cadmium, l'État membre peut permettre que les valeurs limites soient appliquées au point où les eaux usées sortent de l'installation de traitement.
3. Les autorisations prévues à l'article 3 de la directive 76/464/CEE doivent comporter des dispositions qui soient aussi sévères que celles figurant à l'annexe I de la présente directive, sauf dans le cas où un État membre se conforme à l'article 6 paragraphe 3 de la directive 76/464/CEE, sur la base des annexes II et IV de la présente directive.
Ces autorisations sont réexaminées au moins tous les quatre ans.
4. Sans préjudice de leurs obligations résultant des paragraphes 1, 2 et 3, ainsi que des dispositions de la directive 76/464/CEE, les États membres ne peuvent accorder d'autorisations pour les établissements nouveaux que si ces établissements appliquent les normes correspondant aux meilleurs moyens techniques disponibles, lorsque cela est nécessaire pour éliminer la pollution conformément à l'article 2 de ladite directive ou pour prévenir les distorsions de concurrence.
Quelle que soit la méthode qu'il adopte, l'État membre, dans le cas où, pour des raisons techniques, les mesures envisagées ne correspondent pas aux meilleurs moyens techniques disponibles, fournit à la Commission, préalablement à toute autorisation, les justifications de ces raisons.
La Commission transmet immédiatement ces justifications aux autres États membres et adresse à tous les États membres, dans les meilleurs délais, un rapport donnant son avis sur la dérogation visée au deuxième alinéa. Si nécessaire, elle présente simultanément des propositions appropriées au Conseil.
5. La méthode d'analyse de référence à utiliser pour déterminer la présence de cadmium figure à l'annexe III point 1. D'autres méthodes peuvent être utilisées à condition que les limites de détection, la précision et l'exactitude de ces méthodes soient au moins aussi valables que celles qui figurent à l'annexe III point 1. L'exactitude requise pour la mesure du débit des effluents figure à l'annexe III point 2.

Article 4
Les États membres concernés assurent la surveillance du milieu aquatique affecté par les rejets des établissements industriels.
Dans le cas de rejets affectant les eaux de plusieurs États membres, les États membres concernés collaborent en vue d'harmoniser les procédures de surveillance.

Article 5
1. Sur la base des informations qui lui sont fournies conformément à l'article 13 de la directive 76/464/CEE et sur sa demande, présentée cas par cas, par les États membres, en particulier en ce qui concerne: - les détails relatifs aux autorisations fixant les normes d'émission pour les rejets de cadmium,
- les résultats de l'inventaire des rejets de cadmium effectués dans les eaux visées à l'article 1er paragraphe 2,
- les résultats des mesures effectuées par le réseau national institué en vue de la détermination des concentrations de cadmium,


la Commission procède à une évaluation comparative de l'application de la présente directive par les États membres.
2. Tous les cinq ans et pour la première fois quatre ans à compter de la notification de la présente directive, la Commission transmet au Conseil l'évaluation comparative visée au paragraphe 1.
3. En cas de modification des connaissances scientifiques relatives principalement à la toxicité, à la persistance et à l'accumulation du cadmium dans les organismes vivants et dans les sédiments, ou en cas d'amélioration des meilleurs moyens techniques disponibles, la Commission présente au Conseil des propositions appropriées visant à renforcer, si nécessaire, les valeurs limites et les objectifs de qualité ou à fixer des valeurs limites nouvelles et des objectifs de qualité nouveaux.

Article 6
1. Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de deux ans à compter de sa notification. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 7
La présente directive ne s'applique pas au Groenland.

Article 8
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 26 septembre 1983.
Par le Conseil
Le président
C. SIMITIS



ANNEXE I Valeurs limites, délais fixés pour le respect de ces valeurs et procédures de surveillance et de contrôle à appliquer aux rejets
1. Valeurs limites et délais >PIC FILE= "T0024693">
2. Les valeurs limites exprimées en termes de concentration qui en principe ne doivent pas être dépassées figurent dans le tableau ci-avant pour les secteurs industriels des rubriques 2, 3, 4, 5 et 6. Dans tous les cas, les valeurs limites exprimées en concentrations maximales ne peuvent être supérieures à celles exprimées en quantités maximales divisées par les besoins en eau par kilogramme de cadmium traité. Toutefois, étant donné que la concentration de cadmium dans les effluents dépend du volume d'eau impliqué, qui diffère selon les différents procédés et établissements, les valeurs limites, exprimées en termes de quantité de cadmium rejeté par rapport à la quantité de cadmium traité, figurant dans le tableau ci-avant, doivent être respectées dans tous les cas.
3. Les valeurs limites des moyennes journalières sont égales au double des valeurs limites des moyennes mensuelles correspondant figurant dans le tableau ci-avant.
4. Pour vérifier si les rejets satisfont aux normes d'émission fixées conformément aux valeurs limites définies à la présente annexe, une procédure de contrôle doit être instituée.
Cette procédure doit prévoir le prélèvement et l'analyse d'échantillons, la mesure du débit des rejets et de la quantité de cadmium traité.
Si la quantité de cadmium traité est impossible à déterminer, la procédure de contrôle peut se fonder sur la quantité de cadmium qui peut être utilisée en fonction de la capacité de production sur laquelle se fonde l'autorisation.
5. Un échantillon représentatif du rejet pendant une période de vingt-quatre heures est prélevé. La quantité de cadmium rejetée au cours d'un mois doit être calculée sur la base des quantités quotidiennes de cadmium rejetées.
Toutefois, une procédure de contrôle simplifiée peut être instaurée pour les établissements industriels qui ne rejettent pas plus de 10 kg de cadmium par an. En ce qui concerne les établissements industriels d'électrodéposition, une procédure de contrôle simplifiée ne peut être instaurée que si l'ensemble des cuves d'électrodéposition représente un volume inférieur à 1,5 m3.


ANNEXE II Objectifs de qualité
Pour ceux des États membres qui appliquent l'exception visée à l'article 6 paragraphe 3 de la directive 76/464/CEE, les normes d'émission que les États membres doivent établir et faire appliquer, conformément à l'article 5 de ladite directive, sont fixées de manière que le (ou les) objectifs(s) de qualité approprié(s), parmi ceux énumérés ci-après, soi(en)t respecté(s) dans la région affectée par des rejets de cadmium. L'autorité compétente désigne la région affectée dans chaque cas et sélectionne, parmi les objectifs de qualité figurant au point 1, celui ou ceux qu'elle juge appropriés, eu égard à la destination de la région affectée, en tenant compte du fait que l'objectif de la présente directive est d'éliminer toute pollution. 1. Dans le but d'éliminer la pollution au sens de la directive 76/464/CEE et conformément à l'article 2 de ladite directive, les objectifs de qualité (1) ci-après qui sont mesurés suffisamment proche du point de rejet, sont fixés (2): 1.1. la concentration totale de cadmium dans les eaux intérieures de surface affectées par les rejets ne doit pas excéder 5 ¶g/l;
1.2. la concentration de cadmium en solution dans les eaux des estuaires affectées par les rejets ne doit pas excéder 5 ¶g/l;
1.3. la concentration de cadmium en solution dans les eaux de mer territoriales et dans les eaux côtières intérieures, autres que les eaux des estuaires, affectées par les rejets ne doit pas excéder 2,5 ¶g/l;
1.4. dans le cas des eaux utilisées pour la production d'eau potable, la teneur en cadmium doit répondre aux exigences de la directive 75/440/CEE (3).


2. Outre les exigences ci-dessus, les concentrations en cadmium doivent être déterminées par le réseau national visé à l'article 5 et les résultats doivent être comparés aux concentrations suivantes (2): 2.1. dans le cas des eaux intérieures de surface, une concentration totale de cadmium de 1 ¶g/l;
2.2. dans le cas des eaux des estuaires, une concentration de cadmium en solution de 1 ¶g/l;
2.3. dans le cas des eaux territoriales et des eaux côtières intérieures, autres que les eaux des estuaires, une concentration de cadmium en solution de 0,5 ¶g/l.
Si ces concentrations ne sont pas respectées en l'un des points du réseau national, les raisons doivent en être indiquées à la Commission.


3. La concentration de cadmium dans les sédiments et/ou mollusques et crustacés, si possible de l'espèce Mytilus édulis, ne doit pas augmenter de manière significative avec le temps.
4. Lorsque plusieurs objectifs de qualité sont appliqués aux eaux d'une région, la qualité des eaux doit être suffisante pour respecter chacun de ces objectifs. (1) Les concentrations en cadmium indiquées aux points 1.1, 1.2 et 1.3 constituent les exigences minimales nécessaires pour protéger la vie aquatique. (2) À l'exception de l'objectif de qualité visé au point 1.4, toutes les concentrations se rapportent à la moyenne arithmétique des résultats obtenus pendant une année. (3) La directive 75/440/CEE concerne la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les États membres (JO no L 194 du 25.7.1975, p. 26). Elle prévoit pour le cadmium une valeur impérative de 5 ¶g/l dans 95 % des échantillons prélevés.



ANNEXE III Méthodes de mesure de référence
1. La méthode d'analyse de référence utilisée pour déterminer la teneur en cadmium des eaux, des sédiments et des mollusques et crustacés, est la mesure de l'absorption atomique par spectrophotométrie, après conservation et traitement appropriés de l'échantillon.
Les limites de détection (1) doivent être telles que la concentration en cadmium puisse être mesurée avec une exactitude (1) de ± 30 % et une précision (1) de ± 30 % pour les concentrations suivantes: - dans le cas de rejets, un dixième de la concentration maximale autorisée en cadmium, spécifiée dans l'autorisation,
- dans le cas des eaux superficielles, 0,1 ¶g/l ou un dixième de la concentration en cadmium, spécifiée par l'objectif de qualité, la valeur la plus élevée étant à retenir,
- dans le cas de mollusques et crustacés, 0,1 mg/kg, poids humide,
- dans le cas de sédiments, un dixième de la concentration du cadmium de l'échantillon ou 0,1 mg/kg, poids sec, séchage effectué entre 105 et 110 °C à poids constant, la valeur la plus élevée étant à retenir.


2. La mesure du débit des effluents doit être effectuée avec une exactitude de ± 20 %.


ANNEXE IV Procédure de contrôle pour les objectifs de qualité
1. Pour toute autorisation accordée en application de la présente directive, l'autorité compétente précise les prescriptions, les modalités de surveillance et les délais pour assurer le respect du ou des objectifs de qualité en cause.
2. Conformément à l'article 6 paragraphe 3 de la directive 76/464/CEE, l'État membre, pour chaque objectif de qualité choisi et appliqué, fait rapport à la Commission sur: - les points de rejet et le dispositif de dispersion,
- la zone dans laquelle est appliqué l'objectif de qualité,
- la localisation des points de prélèvement,
- la fréquence d'échantillonnage,
- les méthodes d'échantillonnage et de mesure,
- les résultats obtenus.


3. Les échantillons doivent être suffisamment représentatifs de la qualité du milieu aquatique dans la région affectée par les rejets et la fréquence d'échantillonnage doit être suffisante pour mettre en évidence les modifications éventuelles du milieu aquatique, compte tenu notamment des variations naturelles du régime hydrologique. (1) Les définitions de ces termes figurent dans la directive 79/869/CEE du Conseil, du 9 octobre 1979, relative aux méthodes de mesure et à la fréquence des échantillonnages et de l'analyse des eaux superficielles destinées à la production des eaux alimentaires dans les États membres (JO no L 271 du 29.10.1979, p. 44).


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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